Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-20

IS - Base d'imposition - Réserve spéciale des plus-values à long terme

I. Suppression de la réserve spéciale des plus-values à long terme

1

L’article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 supprime l’obligation d’inscrire le montant net des plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 dans la réserve spéciale prévue à l’article 209 quater du code général des impôts (CGI).

L’imposition au taux réduit des plus-values à long terme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 présente donc un caractère définitif et n’est plus subordonnée au maintien des sommes en cause dans les capitaux propres de l’entreprise.

II. Virement des sommes portées à la réserve spéciale

(10)

20

Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du CGI inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 ont dû être virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

30

Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises ont pu opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au II § 20. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

III. Paiement d’une taxe exceptionnelle

A. Taux de la taxe

40

Les entreprises ont dû s’acquitter, pour moitié à la date du 15 mars 2006 et pour le solde à la date du 15 mars 2007, d’une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 €.

En cas de non-respect des conditions visées au II § 20, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle au taux de 5 %.

B. Caractéristiques de la taxe

50

La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du CGI et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du CGI ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

IV. Précisions

60

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI sont soumises à cette taxe exceptionnelle au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.