INT - Convention fiscale entre la France et le Viêt-Nam
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 10 février 1993 à Hanoï entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La loi n° 94-323 du 25 avril 1994 (JO n° 97 du 26 avril 1994, p. 6097) a autorisé l'approbation de cette convention.
Le décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994 (JO n° 294 du 20 décembre 1994, p. 18056) a publié cette convention qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1994.
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L'article 27 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er juillet 1994 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter de l'année 1994 ou de l'exercice comptable en cours au 1er juillet 1994 ;
- en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune imposable à compter du 1er janvier 1994.
I. Retenues à la source applicables en matière de dividendes et redevances à la suite de la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée
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La convention entre la France et le Vietnam contient une clause de la nation la plus favorisée relative aux taux d'imposition à la source prévue au a du point 2 du protocole à la convention.
A. Dividendes visés à l'article 10
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A la suite de la conclusion par le Vietnam d’une convention fiscale avec la Belgique signée le 28 février 1996, le taux de retenue à la source applicable en matière de dividendes défini à l’article 10 de la convention franco-vietnamienne, lorsque ceux-ci sont payés par une société résidente du Vietnam, est remplacé par celui de 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 50 % du capital de la société qui paie les dividendes, tel que prévu dans la convention conclue entre le Vietnam et la Belgique.
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Dans tous les autres cas, à la suite de la conclusion d'une convention fiscale entre le Vietnam et l'Irlande signée le 10 mars 2008, le taux de retenue à la source applicable en matière de dividendes défini à l’article 10 de la convention franco-vietnamienne, lorsque ceux-ci sont payés par des sociétés résidentes du Vietnam, est remplacé par celui de 10 % du montant brut des dividendes.
B. Redevances visées à l’article 11
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À la suite de la conclusion par le Vietnam d’une convention fiscale avec les Pays-Bas signée le 24 janvier 1995, le taux de retenue à la source applicable en matière de redevances visé à l’article 11 de la convention franco-vietnamienne est remplacé par celui de 5 % lorsque celles ci sont payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique.
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Par ailleurs, à la suite de la conclusion par le Vietnam d’une convention fiscale avec le Danemark signée le 31 mai 1995, le taux de retenue à la source applicable en matière de redevances visé à l’article 11 de la convention franco-vietnamienne est remplacé par celui de 5 % du montant brut des redevances lorsque celles ci sont payées en relation avec l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement commercial, scientifique ou industriel impliquant un transfert de savoir-faire.
II. Dispositions relatives à la non-discrimination à la suite de la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée
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La convention entre la France et le Vietnam contient une clause de la nation la plus favorisée relative à la non-discrimination prévue au b du point 2 du protocole à la convention.
À la suite de la conclusion par le Vietnam d’une convention fiscale avec le Royaume-Uni signée le 9 avril 1994, avec les Pays-Bas le 24 janvier 1995, avec l'Allemagne signée le 16 novembre 1995 ainsi qu'avec le Danemark signée le 31 mai 1995, des stipulations issues des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 24 du modèle de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatif à la non-discrimination sont désormais applicables dans le cadre de la convention bilatérale franco-vietnamienne.
Ces paragraphes sont applicables dans leur rédaction figurant dans ces conventions fiscales, similaires à la version du modèle de l'OCDE en usage lors de leur signature et qu'elles reprennent.
À la suite de la conclusion des différentes conventions précitées, ils ont la forme suivante :
« 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. »
« 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. »
« 4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts,redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. »
« 5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. »