IF – Cotisation foncière des entreprises – Contrôle
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Les omissions ou les erreurs concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en vertu de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF).
Exemples :
Les rectifications se rapportant à la CFE due au titre de l'année 2012 pourront être notifiées au redevable jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.
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Il est précisé que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en œuvre le pouvoir de réparation qui lui est ainsi conféré en matière de CFE doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R* 196-3 du LPF (CE 13 octobre 2000, n° 189505, SA Marin ; CE 4 juillet 2001, n° 206319, Société civile Uracoop).
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Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 174 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du LPF au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
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En vertu de l'article L. 56 du LPF, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF n'est pas applicable en matière de CFE puisqu'elle constitue une imposition locale.
Même si la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations (CE 5 juin 2002, n° 219840).
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Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsqu'elle procède, sans modifier les éléments qu'il a déclarés, à une nouvelle évaluation des immobilisations (CE 10 février 2006, n° 270766, SNC Distribution Leader Price).
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Par ailleurs, la procédure des rôles particuliers prévue par l'article 1508 du CGI n'est pas applicable en matière de CFE. Les insuffisances d'évaluation d'une propriété bâtie ou non bâtie, même lorsqu'elles sont imputables à une inexactitude commise par le propriétaire dans sa déclaration, donnent donc lieu en matière de CFE, à un rôle supplémentaire.