Date de début de publication du BOI : 09/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-110

IR - Réductions et crédits d'impôt - Souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP)

1

Une réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général de impôts (CGI) peut être accordée, sous certaines conditions, en cas de versements effectués au titre de souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier (CoMoFi).

Les fonds d'investissement de proximité (FIP) sont des fonds communs de placements à risques (FCPR) qui obéissent à des règles spécifiques en ce qui concerne la composition de leur actif et de leur capital définies à l'article L. 214-31 du CoMoFi.

Conformément à l'article L. 214-31 du CoMoFi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation d'un FIP sont soumises à l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

I. Régime juridique des fonds d'investissement de proximité (FIP)

10

Conformément à l'article L. 214-31 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les FIP sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 du CoMoFi.

Il est précisé que ce quota minimum d'investissement de 70% concerne les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014. S'agissant des fonds constitués avant cette date, le quota minimum d'investissement en titres éligibles prévu par l'article L. 214-31 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2013, reste fixé à 60%.

Pour être pris en compte pour le calcul du quota d'investissement considéré, les titres doivent respecter les conditions suivantes :

- ne pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger. Par exception à ce principe, sont toutefois éligibles au quota des FIP dans la limite de 20% de l'actif de ces fonds, les titres de société cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ;

- être émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

Les sociétés, pour être prises en compte pour le calcul du quota d'investissement considéré, doivent respecter les conditions suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le pourcentage de la totalité de l'actif d'un FIP qui est investi dans une même région ne peut excéder 50 %. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans ce cas, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique ;

- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;

- ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité ;

20

L'actif d'un FIP créé à compter du 1er janvier 2011 doit être constitué, pour 60 % au moins ou, pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014, pour 70 % au moins, de valeurs mobilières et parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 8 ans, émises par des sociétés :

- non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, à l'exception de celles cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ;

- ayant leur siège dans un État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Ce quota de 20% remplace celui applicable aux FIP constitués avant le 1er janvier 2011 pour lesquels est exigé un sous-quota de 10% au moins de titres de sociétés qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constitués depuis moins de cinq ans.

30

Par ailleurs, les FIP constitués à compter du 1er janvier 2011 doivent respecter un sous-quota de 40% de fonds propres, c'est à dire que leur actif doit être constitué à hauteur de 40% au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour l'éligibilité au quota d'investissement considéré ;

40

Les parts d'un FIP ne peuvent être détenues :

- à plus de 20 % par un même investisseur ;

- à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

- à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

50

Les investissements des fonds constitués après le 1er janvier 2011 ne sont pris en compte dans le quota d’investissement mentionné à l'article L. 214-31 du CoMoFi que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, c’est-à-dire :

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du CGI et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail (BOI-IR-RICI-90-10-20-10) ;

- ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (BOI-IR-RICI-90-10-20-10) ;

- ne pas avoir ses actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools (BOI-IR-RICI-90-10-20-30) ;

- conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société (BOI-IR-RICI-90-10-20-40) ;

- n’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (BOI-IR-RICI-90-10-20-40) ;

En outre, la société ne doit pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement total ou partiel d’apports (BOI-IR-RICI-90-10-20-40) ;

Ces conditions s'appliquent également aux investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010.

A contrario, ces conditions ne sont pas applicables aux investissements de ces fonds réalisés au moyen de souscriptions reçues jusqu’au 29 septembre 2010 même si ces investissements sont réalisés à compter du 1er janvier 2011. Il en est de même pour les investissements réalisés au moyen de souscriptions reçues à compter du 29 septembre 2010 si ces investissements sont réalisés avant le 1er janvier 2011.

Par ailleurs, pour les investissements réalisés par les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011, les sociétés cibles dans lesquelles les FIP investissent leur quota doivent compter au moins deux salariés.

60

Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les FIP sont soumis aux mêmes délais d'investissement que ceux prévus au BOI-IR-RICI-100 au II-B § 51 à 57.

II. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt

70

La réduction d'impôt est réservée aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2016 au titre de souscriptions de parts de FIP.

Le versement doit constituer une souscription de parts nouvelles. Les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

La réduction d'impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de FIP donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest »).

La souscription doit être réalisée directement par une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent donc ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

Les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal à concurrence de leur part dans l'indivision.

Le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

80

Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.

Le délai est décompté de quantième à quantième, c'est-à-dire du jour d'une année civile donnée au jour correspondant de la cinquième année civile suivante.

III. Base et taux de la réduction d'impôt

A. Base de la réduction d'impôt

90

La base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.

Les versements sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans la limite annuelle de :

- 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 24 000 € pour les couples mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition commune.

Les versements excédentaires ne donnent pas lieu à report. La limite mentionnée ci-dessus ne vient pas en déduction de la limite afférente aux investissements directs éligibles aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

B. Taux de la réduction d'impôt

1. Principe

100

La réduction d'impôt est égale à 18 % de la limite définie ci-dessus au III-A § 90.

Conformément à la règle prévue pour toutes les réductions d'impôt par le 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions définies à cet article après application, le cas échéant, de la décote, et avant imputation, s'il y a lieu, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction d'impôt est supérieure à l'impôt exigible, l'excédent non imputé n'est pas remboursé. Il n'est pas reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

2. Cas particulier de la libération progressive du capital

110

Lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'un FIP intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la limite du plafond annuel et au taux de la réduction d'impôt applicable à la date de la libération effective des fonds.

IV. Obligations déclaratives

A. Obligations incombant à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du FIP

120

La société de gestion d'un FIP ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, à l'article 280 A de l'annexe III du CGI et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales (LPF).

En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement à risques, de l'article 41 duovicies D de l'annexe III au CGI à l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI.

1. Principales obligations à l'égard de l'administration fiscale

a. Déclaration d'existence ou de transformation

130

La société de gestion d'un FIP ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, de la constitution d'un FIP, ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement existant en FIP.

Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. La date de création d'un FIP, ou de sa transformation, s'entend de sa date d'agrément en qualité de FIP délivré par l'AMF.

b. Communication des inventaires semestriels

140

À la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des finances publiques, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du FIP.

c. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt

150

Lorsque le FIP ou le souscripteur cesse de remplir l'une des conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts, notamment en cas de cession ou de rachat dans ce délai des parts dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse un état individuel au souscripteur, ainsi qu'à la direction des finances publiques du domicile du souscripteur. Cet état mentionne, outre les informations indiquées ci-dessus, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la survenance de l'événement entraînant la remise en cause de la réduction d'impôt.

Dans la mesure où le FIP serait également un FCPR fiscal, la société de gestion du FIP doit souscrire auprès de l'administration fiscale, en application des dispositions du I de l'article 242 quinquies du CGI, une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota fiscal d'investissement de 50 % des FCPR et la limite de 20 %.

2. Obligations à l'égard des souscripteurs

a. Délivrance d'un état individuel attestant la réalité de la souscription

160

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année suivant celle de la souscription, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués.

En outre, cet état doit préciser que les conditions mentionnées à l'article L. 214-31 du CoMoFi et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI sont remplies.

b. Tenue de comptes spéciaux

170

Les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt en informent le fonds dont ils ont souscrit des parts.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est alors tenu d'inscrire sur un compte spécial, par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. La société de gestion du fonds ou le dépositaire mentionne également, en regard de cette inscription, le montant des souscriptions ainsi que la date et le montant des versements opérés.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs assure le suivi des inscriptions de parts sur les comptes spéciaux ouverts au nom des souscripteurs jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

c. Délivrance d'un double de l'engagement de conservation des parts

180

À l'occasion de chaque souscription et au plus tard avant le 16 février de l'année qui suit celle de la souscription, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit remettre au souscripteur un double de l'engagement de conservation des parts qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

d. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt

190

En cas de remise en cause de la réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds adresse au contribuable qui en a bénéficié un double de la déclaration qu'elle adresse à la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats (cf. IV-A-2-a § 160).

e. Obligation de transmission à la charge des sociétés de gestion de FIP d’un état récapitulatif des sociétés financées

200

L’article 38 de la loi de finances pour 2011 crée une nouvelle obligation d’information à la charge des sociétés de gestion des fonds d’investissement, afin que l’administration fiscale ait connaissance des investissements réalisés au titre de l’emploi des sommes versées donnant lieu à la réduction d’impôt sur le revenu.

Cette obligation d’information est insérée à l’article L. 214-32-1 du CoMoFi pour les sociétés de gestion des FIP.

Pour plus de détails sur cette obligation et sur les sanctions applicables en cas de manquement, se reporter au BOI-IR-RICI-90-40.

f. Obligation d’information à la charge des sociétés de gestion des FIP relative au montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement

210

L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit que lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’un fond d’investissement , les souscripteurs doivent être informés annuellement :

- d’une part, du montant détaillé des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion, directs et indirects, qu’ils supportent ;

- d’autre part des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.

Pour plus de détails sur cette obligation et sur les sanctions applicables en cas de manquement, se reporter au BOI-IR-RICI-90-40.

B. Obligations incombant aux souscripteurs

1. Bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu

220

En application du III de l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au CGI, les personnes physiques qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prennent l'engagement de conserver les parts du FIP pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. Cet engagement est formalisé dans l'acte ou le bulletin de souscription des parts.

Sur le même document, le souscripteur déclare ne pas détenir avec les membres de son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus, l'état individuel qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit des parts, ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation des parts de FIP souscrites.

2. Remise en cause de la réduction d'impôt

230

Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 214-31 du CoMoFi et au 1 du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise d'impôt dans les conditions décrites au V-A § 240 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté.

V. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Règles générales

240

La réduction d'impôt sur le revenu est susceptible d'être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts d'un FIP, l'actif du fonds cesse de remplir son quota d'investissement ou lorsque le souscripteur cesse de remplir la condition de détention de parts de fonds ou ne respecte pas l'engagement pris de conserver les parts de fonds pendant  cinq ans au moins à compter de la date de souscription.

La reprise d'impôt sur le revenu est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté. Lorsque la condition de quota de l'actif d'un FIP n'est pas remplie au titre d'un inventaire semestriel et que le FIP n'a pas régularisé sa situation au titre de l'inventaire semestriel suivant, le manquement est constaté au titre de ce dernier inventaire.

Dans ce cas, le contribuable procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'ensemble des revenus déposée au titre de l'année considérée.

B. Exceptions en cas de force majeure

250

Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un FIP intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :

- du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre,  sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune. A ce titre, la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.

C. Cession ou rachat partiel des parts de FIP souscrites

260

La cession ou le rachat d'une partie des parts de FIP dans le délai de cinq ans de leur souscription constitue une rupture de l'engagement de conservation des parts et entraîne par conséquent la remise en cause de la totalité de la réduction d'impôt à laquelle la souscription a ouvert droit.

D. Donation des parts souscrites

270

Pour l'application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues par le donateur. Mais l'obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire.

Un manquement aux conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt dans un délai de cinq ans suivant la souscription des parts entraine la reprise de la réduction d'impôt obtenue par le donateur; il en est ainsi notamment en cas de cession ou rachat des parts obtenues par le donataire au cours des cinq années qui suivent leur souscription initiale.

Le donataire n'acquiert bien entendu aucun droit à réduction d'impôt à raison des titres qui lui sont donnés.

VI. Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux

280

Les mêmes cas de non-cumul que ceux prévues au titre des versement effectués au titre des souscriptions directes ou via une société holding s'appliquent pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue pour la souscription de part de FIP constitués à compter du 1er janvier 2011. Pour plus de précisions, se reporter au VI § 270 à 290 du BOI-IR-RICI-100.

Les réductions d'impôt prévues pour les versements en numéraire effectués au titre de souscriptions de parts de FCPI, de FIP ou de FIP Corse sont exclusives les unes des autres.

VII. Encadrement communautaire du dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu

290

Les investissements réalisés par les fonds d’investissement constitués après le 1er janvier 2011 sont soumis à encadrement communautaire.

Remarque : Les investissements réalisés par les fonds d’investissement constitués avant le 1er janvier 2011 ne sont pas soumis à encadrement communautaire.

Pour plus de détail sur l'encadrement communautaire se reporter au BOI-IR-RICI-100.