IF -Taxe foncière sur les propriétés bâties – Dégrèvements, régularisations, contentieux et recouvrement
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La matière imposable étant généralement recensée avant le 1er janvier de l'année d'imposition, il est parfois nécessaire de recourir à des régularisations a posteriori pour mettre l'impôt en concordance avec la situation réelle au 1er janvier afin d'assurer le respect du principe de l'annualité.
Ainsi des décharges ou réductions de taxe, des dégrèvements ou des impositions supplémentaires sont possibles lorsque le montant ou le bien-fondé de l'imposition mise à la charge des contribuables est mis en cause, lorsque le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire est revendiqué ou encore lorsqu'une mesure de bienveillance est revendiquée en cas d'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de la taxe.
Il est précisé que les règles générales concernant le contentieux de l'impôt sont exposées en détail dans la série contentieux à laquelle il convient de se reporter.
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Par ailleurs, les articles 1391 B, 1391 B bis, 1391 C, 1391 D et 1391 E du code général des impôts (CGI) prévoient des dégrèvements en faveur des personnes âgées ou handicapées et de condition modeste et des propriétaires de logements sociaux, notamment ceux faisant l'objet de travaux d'économies d'énergie.
Des dégrèvements en cas de vacance de maison ou d'inexploitation d'immeuble à usage industriel ou commercial ou pour vacance de logement à usage locatif appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou à des sociétés d'économies mixtes sont respectivement prévus aux I et III de l'article 1389 du CGI.
Enfin, l'article 1391 B ter du CGI prévoit le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale en fonction du revenu.
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Le présent titre expose :
- les modalités d'application des régularisations, des réclamations et du contentieux (chapitre 1 : BOI-IF-TFB-50-10) ;
- les dégrèvements spéciaux en faveur de certains contribuables (chapitre 2 : BOI-IF-TFB-50-20) ;
- le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (chapitre 3 : BOI-IF-TFB-50-30) ;
- le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale en fonction du revenu (chapitre 4 : BOI-IF-TFB-50-40).