Date de début de publication du BOI : 27/06/2024
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-10-20-10

IR - Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers - Conditions d'application - Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général et d'autres organismes énumérés au 1 de l'article 200 du CGI

Actualité liée : 27/06/2024 : IR - Sécurisation de l'application de la réduction d'impôt accordée au titre des dons aux organismes d'intérêt général qui concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 16)

I. Œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif ou culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes

1

Ces œuvres ou organismes d'intérêt général sont limitativement énumérés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI).

Remarque : Les organismes d'intérêt général qui concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes sont mentionnés au b du 1 de l'article 200 du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 16).

A. Caractère philanthropique

10

Présente par exemple un caractère philanthropique un comité chargé de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre.

B. Caractère éducatif

20

Constituent par exemple des organismes à caractère éducatif les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre.

RES N° 2011/34 (FP) du 6 décembre 2011 : Associations gestionnaires d'établissements scolaires privés.

Question : À quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'État peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?

Réponse : Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (CGI, art. 200 et CGI, art. 238 bis).

1/ Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

Ne sera pas considérée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes, une association gestionnaire de classes hors contrat qui, tout en conservant son caractère propre, satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves mentionnées à l'article L. 442-1 du Code de l'éducation (C. éduc.), c'est-à-dire qui respecte la liberté de conscience des élèves et qui est ouvert à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances (nonobstant l'absence de contrat conclu avec l'État).

En outre, le don doit être effectué sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ainsi, à titre d'exemple, les frais de scolarité ne constituent pas des dons éligibles au régime du mécénat.

2/ Caractère éducatif

Une association gestionnaire de tels établissements scolaires présente un caractère éducatif dès lors qu'elle est régulièrement déclarée à l'autorité administrative compétente (Inspection académique ou Rectorat, et selon le type d'établissement, Maire, Procureur, Préfet, dans le respect de l'article L. 441-1 et suivants du C. éduc., de l'article L. 441-5 et suivants du C. éduc. et de l'article L. 441-10 et suivants du C. éduc.) et qu'elle s'est donc vu attribuer un numéro UAI (ancien RNE).

En outre, ces établissements doivent respecter l'intégrité physique et morale des élèves et du personnel et, conformément à l'article L. 442-2 du C. éduc., satisfaire aux contrôles de l'État et de l'Inspection d'académie, à savoir :

- titres exigés des directeurs et des maîtres, obligation scolaire, instruction obligatoire et respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, prévention sanitaire et sociale ;

- respect des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du C. éduc. et l'article D. 131-11 du C. éduc. et respect du droit à l'éducation tel que défini par l'article L. 111-1 du C. éduc.

Dès lors que les conditions précitées sont respectées, les associations gestionnaires de tels établissements pourront être considérées comme présentant un caractère éducatif.

Une telle association cesse de présenter ce caractère éducatif dans le cas où il a été constaté, par un rapport définitif de l'Inspection d'académie émis après mise en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 442-2 du C. éduc., que les conditions précitées ne sont pas remplies par l'établissement géré par cette association, et ce jusqu'à ce que l'Inspection d'académie constate par un nouveau rapport qu'il a été mis fin par l'établissement aux manquements constatés.

C. Caractère scientifique

30

Présente par exemple un caractère scientifique un organisme ayant pour but d'effectuer certaines recherches d'ordre scientifique ou médical.

Pour les actions scientifiques menées hors les frontières européennes, il convient de se reporter au II-A-4-b-1°-d° § 320 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

D. Caractère social ou familial

40

Présentent ce caractère les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique.

Il s'agit des hôpitaux et hospices publics, des hôpitaux privés à but non lucratif, des établissements nationaux de bienfaisance, des écoles d'infirmières, des établissements, institutions, associations déclarées et, en général, de tous organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant :

  • soit à la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales ou l'alcoolisme ;
  • soit à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la protection des mères et des enfants et à l'éducation sanitaire de la population.

Des solutions particulières sont exposées au I-D § 50 à 90.

1. Auberges de jeunesse

50

L'activité consistant à héberger des jeunes pour un prix modique entre assurément dans le champ d'application des dispositions de l'article 200 du CGI. Par suite, ouvrent droit à réduction d'impôt, les dons consentis à la fédération unie des auberges de jeunesse ou à la ligue française des auberges de jeunesse, même dans l'hypothèse où l'auberge de jeunesse qui en est bénéficiaire est désignée par le donateur, ou encore aux auberges de jeunesse gérées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et dont l'activité ne présente effectivement pas un caractère lucratif (RM Beaufils n° 14791, JO AN du 22 novembre 1982 p. 4772 [PDF-10,1 Mo]).

2. Centres communaux d'action sociale et Caisses des écoles

60

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les caisses des écoles sont des organismes d'intérêt général à caractère social au sens des dispositions de l'article 200 du CGI. Les dons qui leur sont consentis par les particuliers ouvrent donc droit à la réduction d'impôt prévue par cet article. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les versements doivent être effectués à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte, même partielle, au profit du donateur. En outre, il est nécessaire de justifier des sommes versées par la présentation de reçus comportant les mentions prévues dans un modèle fixé par arrêté (RM Jonemann n° 40381, JO AN du 13 mai 1991, p. 1904 et RM Godfrain n° 23059, JO AN du 24 avril 1995, p. 2183).

3. Financement d'équipements hospitaliers

70

Les œuvres ou organismes d'intérêt général qui concourent à la protection de la Santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique peuvent être considérés comme présentant un caractère social ou philanthropique au sens de l'article 200 du CGI. Il en est ainsi notamment des hôpitaux et hospices publics, des hôpitaux privés à but non lucratif, des établissements nationaux de bienfaisance et de tous organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant à la lutte contre certaines maladies, à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale et à la protection ou à l'éducation sanitaire de la population (RM Perbet n° 29668, JO AN du 19 octobre 1987, p. 5790 [PDF-7,54 Mo]).

4. Dons à un organisme d'action sociale

80

Les dons consentis à un organisme d'action sociale, notamment dans les secteurs en restructuration ou en faveur des catégories de salariés dont l'insertion professionnelle nécessite des mesures spécifiques, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 200 du CGI, si l'organisme bénéficiaire satisfait aux conditions suivantes :

1° Il doit avoir la personnalité juridique ;

2° Il doit être d'intérêt général au sens de l'article 200 du CGI ; il en est ainsi s'il n'exerce aucune activité fiscalement considérée comme lucrative, c'est-à-dire ne réalise pas d'actes payants de la nature de ceux qui sont effectués par les professionnels, si sa gestion est désintéressée, et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes ;

3° Les versements qui lui sont faits doivent être effectués sans contrepartie directe ou indirecte, même partielle, pour les donateurs. La situation de ces organismes est appréciée, comme pour l'ensemble des organismes visés par l'article 238 bis du CGI, au vu des circonstances de fait propres à chacun d'eux (RM Fourré n° 2810, JO AN du 28 novembre 1988, p. 3421).

5. Dons laitiers aux restaurants du cœur

90

La valeur des excédents laitiers que les producteurs donnent aux restaurants du cœur n'ouvre pas droit au régime de réduction prévu à l'article 200 du CGI, dès lors que les frais de production de ces excédents sont déjà pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (RM Masseret n° 01222, JO Sénat du 15 décembre 1988, p. 1421).

E. Caractère humanitaire

100

Présentent un caractère humanitaire les organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales.

Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes une aide matérielle (alimentaire ou en matière de logement, par exemple), leur donner les éléments de formation indispensables à leur insertion sociale (alphabétisation par exemple), leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation.

Les comités et associations de jumelage avec le tiers monde n'entrent pas en tant que tels dans le champ d'application de l'article 200 du CGI, et ce, quelle que soit la localisation géographique des collectivités co-jumelées. Cela étant, les règles fiscales sont applicables à raison des activités qui sont réellement exercées et non simplement de l'objet social de l'organisme. Dès lors, si l'activité de certains de ces comités consiste à venir en aide à des populations en situation de détresse dans le monde, les dons consentis dans le cadre de ces opérations humanitaires ouvrent droit à réduction d'impôt dans les limites prévues à l'article 200 du CGI, sous réserve bien entendu que le comité en cause n'exerce pas d'activité lucrative, ait une gestion désintéressée et présente un caractère ouvert (II-A-1 § 100 à 120 du BOI-IR-RICI-250-10-10) (RM Chouat n° 4419, JO AN du 30 janvier 1989, p. 484).

Pour les actions humanitaires menées hors les frontières européennes, il convient de se reporter au II-A-4-b-1°-a° § 260 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

F. Caractère sportif

110

Ces organismes ont pour vocation de promouvoir la pratique du sport (notamment, les clubs sportifs amateurs).

Conformément à l'article 200 du CGl, ces dispositions ne concernent que les organismes d'intérêt général. N'ouvrent donc pas droit à la réduction d'impôt les dons faits à des organismes dont l'activité concerne la pratique ou le développement du sport professionnel, qui est lucrative par nature.

Exemple : Dans la mesure où les associations loi 1901 de sport colombophile ont effectivement une activité d'intérêt général, et regroupent uniquement des amateurs, rien ne s'oppose à ce que les dons qui leur sont faits ouvrent droit pour les donateurs au bénéfice des dispositions de l'article 200 du CGI.

G. Caractère culturel

120

Sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes.

À ce titre sont notamment concernés les domaines suivants : arts plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musée.

Sont également considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes qui, sans exercer directement une activité de création, de diffusion ou de protection des œuvres culturelles, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle.

Ainsi, sont notamment concernés :

  • les activités de formation artistique, les actions tendant à faciliter et à élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles, les actions contribuant au dialogue entre les cultures, les actions tendant à améliorer la connaissance du patrimoine et les actions tendant à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie économique (en particulier par la promotion du mécénat culturel, le développement d'une approche culturelle de la vie scientifique, technique et industrielle et la promotion des métiers d'art) ;
  • les associations gérant des théâtres d'amateurs et les associations constituées pour la restauration d'un monument présentant un caractère historique ou architectural.

Par contre, ne saurait être considérée comme entrant dans le champ d'application de l'article 200 du CGl, une association d'anciens élèves dont le but est uniquement des liens de camaraderie (BOI-IR-RICI-250-10-10).

II. Organismes concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique

130

Ces organismes ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local.

La notion de patrimoine artistique ne doit pas être entendue de manière restrictive. Elle englobe les œuvres d'art au sens traditionnel et les biens qui ont une valeur historique, y compris au regard de l'histoire des techniques.

Ouvrent notamment droit à réduction d'impôt les versements effectués à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public.

Pour les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique menées hors les frontières européennes, il convient de se reporter au II-A-4-b-1°-b° § 300 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

140

Bien entendu, les collectivités bénéficiaires doivent être d'intérêt général. N'ouvriraient donc pas droit à la réduction d'impôt les dons faits à des organismes ayant pour objet la conservation d'un bien appartenant au patrimoine privé de leurs membres ou de leurs dirigeants, si l'association se limitait à quelques personnes, par exemple aux membres de la famille propriétaire.

III. Organismes concourant à la défense de l'environnement naturel

150

Ces organismes d'intérêt général exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants :

  • lutte contre les pollutions et nuisances ;
  • prévention des risques naturels et technologiques ;
  • préservation de la faune, de la flore et des sites ;
  • préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.

Aux termes des dispositions de l'article 200 du CGI, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte, au nombre desquels figurent la défense de l'environnement naturel. Cette dernière recouvre, notamment, la protection de la faune et de la flore sauvages et de la bio diversité (RM Luca n° 40987, JO AN du 08 septembre 2009, p. 8539 et RM Breton n° 56074, JO AN du 23 février 2010, p. 2039).

Pour les actions en faveur de la protection de l’environnement naturel menées hors les frontières européennes, il convient de se reporter au II-A-4-b-1°-c° § 310 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

IV. Organismes concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

160

Les dons faits directement à des collectivités étrangères (lycées français à l'étranger, par exemple) ne peuvent ouvrir droit à réduction. Bien entendu, celle-ci sera possible pour les dons faits à des associations françaises qui les reverseraient à de tels organismes sous réserve que l'association française n'ait pas pour unique objet la collecte de fonds à cet effet.

Pour les actions concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, il convient de se reporter au II-A-4-b-1°-b° § 300 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

V. Œuvres dont l'activité principale est la présentation au public de spectacles

165

Les organismes bénéficiaires du dispositif doivent respecter des conditions tenant à leur nature, à leur activité, à l'objet des spectacles présentés, limitativement énumérés au f du 1 de l'article 200 du CGl, enfin à l'affectation des dons.

A. Conditions tenant à l'organisme concerné et à l'activité exercée

170

Les organismes publics (État, collectivités territoriales, établissements publics et généralement toutes les personnes morales de droit public, tels que les groupements d’intérêt public, etc.) ou privés (associations, fondations, etc.) dont la gestion est désintéressée au sens du I § 50 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ne peuvent bénéficier du dispositif que lorsque la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain constitue leur activité principale.

Cette notion doit s’appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l’activité de présentation au public de spectacles ou d’organisation d’expositions d’art contemporain.

180

Le critère financier (part du chiffre d’affaires généré par cette activité) apparaît comme le plus objectif.

Toutefois, ce critère peut dans certaines situations ne pas être le plus pertinent. Dans ce cas, il convient de privilégier d’autres critères tels que l’affectation des effectifs, les moyens mis en œuvre ou le temps consacré aux différentes activités de l’organisme.

190

Par ailleurs, ces organismes sont susceptibles de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives.

La nécessité pour l’organisme d’être géré de manière désintéressée conduit à exclure du dispositif les spectacles présentant un des objets mentionnés au V-B § 200 qui seraient proposés par des sociétés commerciales.

Enfin, il est précisé que la gestion désintéressée est présumée lorsque l’activité est exercée par une collectivité publique. Dès lors, l’examen de cette condition n’a pas à être effectué.

B. Conditions tenant à l’objet des spectacles présentés au public

200

Les organismes concernés doivent impérativement présenter au public des œuvres ayant un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique ou de cirque, ou organiser des expositions d’art contemporain.

210

Revêtent un caractère dramatique, lyrique ou chorégraphique les représentations théâtrales dont l’action s’organise autour d’un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse, théâtres de marionnettes, théâtres de mime, spectacles de rues, etc.).

220

Les œuvres musicales comprennent notamment les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne pouvant inclure une composante plastique, graphique ou vidéo, concerts de jazz, comédies musicales, concerts « pop » et, d’une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d’instruments, ou les deux ensemble).

230

Les œuvres cinématographiques correspondent, conformément aux dispositions du 6° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), à des œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non.

240

Les spectacles de cirques traditionnels sont constitués d’une succession de numéros consistant notamment en des spectacles équestres ou d’animaux dressés, ou d’exercices acrobatiques. Il peut également s’agir de créations contemporaines comportant notamment des représentations en salles de spectacles (et pas exclusivement sous chapiteau) qui s'inscrivent dans une dramaturgie scénographiée (mise en scène d'un récit) souvent caractérisées par l'absence d'animaux de cirque.

250

L’organisation d’expositions d’art contemporain consiste en la diffusion au public d’une ou plusieurs œuvres, d'artistes-auteurs vivants ou décédés depuis moins de soixante-dix ans bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 123-1 du CPI, quel que soit le support de ces œuvres (dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéographie, etc.).

260

Sont également éligibles les « installations » qui consistent en une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l’expérience que peut se faire le spectateur d’un espace singulier ou de circonstances déterminées, et les « performances » où un ou plusieurs artistes exécute une action artistique comportementale devant un public.

270

En revanche, les organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont expressément exclus du dispositif.

Les œuvres cinématographiques présentant un tel caractère sont celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique (code du cinéma et de l'image animée, art. L. 311-2, al. 4).

Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont désignées par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.

Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.

C. Conditions tenant à l’affectation des dons

280

Le bénéfice du dispositif est subordonné à la condition que les dons soient exclusivement affectés à l’activité de présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou à l’organisation d’expositions d’art contemporain. Il n’a pas vocation à s’appliquer aux autres activités qui pourraient être exercées par ces organismes telles que la production discographique ou la formation artistique.

S'agissant des dons effectués par un particulier à une collectivité publique, telle que l’État ou une collectivité territoriale, il est précisé que pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, ces versements doivent être rigoureusement identifiés au sein de la comptabilité publique et utilisés conformément à leur objet.

VI. Versements effectués à des établissements d'enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés

A. Établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif

290

Les dons doivent être effectués au profit soit d'établissements publics d'enseignement supérieur, soit d'établissements privés d'enseignement supérieur sans but lucratif.

1. Établissements publics d'enseignement supérieur

300

Il s'agit d'établissements qui dispensent effectivement un enseignement supérieur, c'est-à-dire postérieur au baccalauréat, et qui présentent un caractère public, sans qu'il soit nécessaire que leur tutelle soit exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Cette dernière condition est remplie par :

  • les établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (universités, notamment) ;
  • les établissements publics administratifs qui dispensent un enseignement supérieur ;
  • les régies directes éventuelles d'enseignement supérieur. Dans ce cas, l'organisation financière de l'établissement doit donner une garantie d'affectation des dons reçus à l'activité d'enseignement supérieur en cause. Il en résulte que les établissements en régie directe doivent ouvrir un fonds de concours pour recueillir ces dons.

2. Établissements privés

310

Les établissements privés doivent présenter trois caractéristiques :

  • dispenser effectivement un enseignement supérieur, c'est-à-dire postérieur au baccalauréat ;
  • présenter un caractère ouvert ;
  • avoir une gestion désintéressée.

Ces deux dernières conditions appellent les précisions suivantes.

a. L'enseignement supérieur dispensé doit être ouvert à tout étudiant apte à le suivre

320

Les établissements n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du CGl lorsque l'enseignement est réservé à un cercle restreint de personnes. Il en serait ainsi par exemple pour les établissements :

  • dont l'enseignement est réservé à des professionnels d'une branche spécifique ou aux salariés d'un nombre d'entreprises bien définies ;
  • dont les tarifs seraient tels qu'ils ne permettraient pas à la majorité des étudiants d'accéder à l'enseignement dispensé ;
  • dont l'accès serait subordonné à une appartenance philosophique ou religieuse des étudiants.

Ceci ne fait pas obstacle à ce que des conditions d'inscription soient exigées, notamment quant à la détention de diplômes ou à la réussite à un concours d'entrée.

b. La gestion de l'établissement doit être désintéressée

330

Les établissements privés seront considérés comme ayant une gestion désintéressée s'ils satisfont aux conditions prévues par le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

La gestion de l'établissement ne doit en particulier procurer aucun avantage matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres.

Cette condition ne fait pas obstacle à la libre rétribution des professeurs ou du directeur pédagogique, si ceux-ci n'exercent aucune fonction représentative au conseil d'administration de l'établissement.

Remarque : il est admis que l'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10).

B. Établissements d'enseignement artistique publics ou privés

340

Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du C. éduc., l'article L. 216-3 du C. éduc., de l'article L. 312-6 du C. éduc. à l'article L. 312-8 du C. éduc. et l'article L. 361-5 du C. éduc..

Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre. du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle de la danse et des arts appliqués.

L'enseignement de ces disciplines recouvre les formations aux techniques et aux arts de la création et de l'interprétation ou de la conservation des œuvres d'art. Elle s'étend accessoirement aux formations relatives aux métiers techniques, qu'il s'agisse des métiers d'art ou des métiers techniques du spectacle directement intégrés dans les processus de création ou de conservation des œuvres. Ainsi, la formation au montage des films entre dans le champ d'application du dispositif, mais pas la formation au métier de projectionniste.

Deux catégories d'établissements peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt.

1. Établissements publics

350

Ce sont les établissements qui relèvent directement de l'État ou des collectivités locales quelle que soit leur forme juridique. Il peut s'agir d'organismes disposant de la personnalité juridique et financière (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, groupements d'intérêt public), de services distincts constitués au sein de ces mêmes organismes ou de services d'une collectivité locale (écoles nationales de musique, conservatoires nationaux de région, écoles municipales de danse, de musique, des beaux-arts, etc.).

Toutefois, dans ces deux derniers cas, les sommes collectées par les établissements donataires doivent être exclusivement affectées à des opérations d'enseignement artistique entrant dans le champ d'application du dispositif précédemment défini.

Ces établissements doivent avoir adopté une organisation comptable qui permette de déterminer la destination donnée aux dons ainsi recueillis.

Ils doivent bien entendu respecter les obligations résultant de leur statut juridique.

2. Établissements privés sans but lucratif

360

Les établissements privés sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée, ne pas être réservés à un cercle restreint de personnes et avoir pour objet exclusif d'assurer un enseignement artistique.

Remarque : Pour plus de précisions sur le financement de bourses d’études supérieures par les établissements mentionnés au c du 1 de l'article 200 du CGl, il convient de se reporter au II-B-4 § 460 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10.

VII. Dons aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du CGI

370

Le bénéfice de la réduction d’impôt est accordée au titre des dons effectués par les particuliers, prévue par l’article 200 du CGl, aux organismes agréés, préalablement aux versements, qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises.

A. Organismes concernés

380

Les organismes concernés sont ceux déjà éligibles aux dispositions applicables aux entreprises, prévues au 4 de l’article 238 bis du CGI, relatives au mécénat d’entreprise.

Ces organismes doivent répondre aux conditions de statut et de fonctionnement définies par le décret n° 85-865 du 9 août 1985 modifié pris pour l'application du 6 de l'article 238 bis du code général des impôts relatif aux organismes accordant des aides financières à la création d'entreprise afin de pouvoir obtenir l’agrément délivré par le Ministre chargé du budget.

La demande d’agrément doit être préalable aux opérations réalisées par les organismes.

B. Modalités de prise en compte et justifications des dons

390

Les versements effectués par les particuliers au profit d’organismes agréés qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises ouvrent droit à la réduction d’impôt accordée au titre des dons et versements au profit d'œuvres ou organismes d’intérêt général (BOI-IR-RICI-250-30).