Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-30-30-30-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de l'impôt - Utilisation de créances et imputation de crédits d'impôt - Utilisation des créances sur le Trésor constatées au titre du report en arrière des déficits

I. Utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés

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Dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions de droit commun prévues à l'article 220 quinquies I du CGI (cf. BOI-IS-DEF-20-10 et BOI-IS-GPE-30-10-II-A-2).

10

La société mère qui dispose de créances sur le Trésor au titre du report en arrière des déficits peut les utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû sur le bénéfice d'ensemble. Sous réserve des précisions ci-après, les conditions d'utilisation de ces créances doivent respecter les règles de droit commun .

La société mère peut utiliser :

- la créance propre constatée au titre de l'exercice antérieur à la date d'effet de son option pour le régime de groupe ;

- les créances constatées au titre d'exercices couverts par l'option à raison du déficit d'ensemble ;

- les créances propres des sociétés filiales constatées au titre de l'exercice précédant leur entrée dans le groupe et qui ont été cédées à la société mère pour leur valeur nominale en application du 3 de l'article 223 G du CGI.

20

Conformément à la loi, cette cession ne doit dégager ni profit ni perte pour les deux sociétés. Les sociétés filiales ne peuvent pas céder à la société mère les créances qu'elles ont cédées à titre de garantie à un établissement de crédit avant d'en avoir retrouvé la pleine propriété.

30

La société mère peut utiliser les créances acquises auprès d'une société filiale à hauteur de l'impôt sur les sociétés auquel cette dernière société aurait été soumise si elle avait été imposée distinctement. Cette imputation peut être effectuée sur les acomptes puis sur le solde de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble.

40

Les créances dont la société mère est propriétaire doivent être imputées en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues dans chacune des sociétés concernées.

50

En cas de sortie du groupe d'une société qui a cédé une créance à la société mère, cette dernière ne peut pas utiliser la créance provenant de sa filiale au titre d'exercices au cours desquels celle-ci n'est plus membre du groupe. La créance acquise et non utilisée est remboursée à la société mère au terme des cinq années qui suivent l'exercice au cours duquel la créance est née.

II. Possibilité de demander le remboursement anticipé de la créance pour les entreprises en difficulté

60

Voir BOI-IS-GPE-60-II-B.