INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg - Dispositions diverses
I. Élimination de la double imposition
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Sont analysées au présent I § 1 à 90 les stipulations visant à éliminer la double imposition par la France en application du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention du 20 mars 2018 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (PDF - 7,76 Mo), dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 10 octobre 2019 à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et le protocole y relatif faits à Paris le 20 mars 2018 (PDF - 32,2 Ko).
Ces stipulations s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
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Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l'avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l'exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100.
Cette tolérance concerne notamment les revenus d'emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise.
Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. Il conserve l'ensemble des justificatifs permettant d'attester l'origine, la nature et le montant des revenus concernés. Ces documents pourront lui être demandés ultérieurement par l’administration.
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À titre de rappel, les stipulations conventionnelles relatives aux méthodes pour éliminer les doubles impositions traitent de la double imposition juridique, c'est-à-dire du cas où une même personne est imposable au titre d'un même revenu ou d'une même fortune par plus d'un État.
Elles n'ont pas pour objectif de traiter de la double imposition dite économique, c’est-à-dire du cas où deux personnes différentes sont imposables au titre d'un même revenu ou d'une même fortune.
A. Résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
1. Règles générales
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Le a du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention du 20 mars 2018 (PDF - 7,76 Mo) prévoit que les revenus provenant du Luxembourg et imposés dans cet État conformément à la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français, sauf dans le cas où ces revenus seraient exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française.
L'impôt luxembourgeois n'est pas déductible pour le calcul de l’impôt dû.
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En matière d'impôt sur les sociétés, ces stipulations impliquent que si les revenus sont exemptés en application de la législation française, la double imposition est alors éliminée par référence à cette législation et non d'après les dispositions prévues par la convention. La double imposition des revenus imposables au Luxembourg qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.
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L’article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l’impôt français un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.
2. Crédit d'impôt égal à l'impôt luxembourgeois
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Pour les revenus visés au ii du a du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 10 octobre 2019 (PDF - 32,2 Ko), le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt luxembourgeois effectivement payé à titre définitif conformément aux stipulations de la convention. Sont visés les revenus suivants :
- les bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables d'entreprises ;
- les dividendes ;
- les redevances ;
- les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et de parts ou d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société ;
- les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ;
- les rémunérations d’administrateurs de société ;
- les revenus des artistes et sportifs, sauf s’ils sont financés principalement par des fonds publics d’origine luxembourgeoise (État, collectivités locales ou territoriales ou personnes morales de droit public).
Lorsque l'impôt luxembourgeois excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
3. Crédit d'impôt égal à l'impôt français
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Pour les autres revenus visés au i du a du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 10 octobre 2019 (PDF - 32,2 Ko), le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu'ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois.
Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable. Elle s’applique notamment aux revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14.
B. Résidents de France soumis à l'impôt sur la fortune
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Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Luxembourg conformément aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de la convention du 20 mars 2018 (PDF - 7,76 Mo) est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
C. Notions d’« impôt français correspondant à ces revenus »
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Conformément au i du c du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 10 octobre 2019 (PDF - 32,2 Ko), l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employé au a de ce paragraphe désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
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La référence pour la détermination du crédit d'impôt égal au « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » est utilisée au a du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention avec deux objets distincts :
- au i du a de ce paragraphe 1, la référence à « l'impôt français correspondant à ces revenus » a pour effet de permettre à la France de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu acquitté en France. Il s'agit donc d'une règle analogue à celle dite « du taux effectif » prévue par d'autres conventions fiscales ;
Remarque : Toutefois, l'impôt étranger acquitté à raison de ces revenus n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France.
- dans le cas du ii du a du même paragraphe 1, elle signifie que la France ne peut accorder sur son impôt une déduction de l'impôt luxembourgeois supérieure au montant de l'impôt français correspondant aux revenus considérés.
Remarque : Cette règle dite « du butoir » a pour conséquence que l'imputation doit être faite uniquement sur l'impôt français dans la base duquel les revenus concernés ont été compris. Les crédits non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.
II. Procédure amiable
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L’article 24 de la convention du 20 mars 2018 (PDF - 7,76 Mo) relatif aux procédures amiables (BOI-INT-DG-20-30-10) vise notamment à garantir que :
- la demande d’ouverture de procédure amiable puisse être formulée auprès de l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants dans un délai de trois ans ;
- les délais de prescription prévus dans le droit interne des États n’empêchent pas l’application des accords amiables conclus entre autorités compétentes ;
- les autorités compétentes des États s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention et de résoudre les cas non prévus par la convention.
III. Refus d'octroi des avantages conventionnels
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La règle du critère des objets principaux prévue à l'article 28 de la convention du 20 mars 2018 (PDF - 7,76 Mo) permet de refuser le bénéfice de la convention, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à une situation, lorsque l’un des principaux objets d’un montage ou d’une transaction est de bénéficier directement ou indirectement des avantages offerts par cette convention, pour obtenir un traitement plus favorable.
Elle vise à garantir que l’application des conventions est conforme à l’objet et au but des stipulations pertinentes des conventions.
Pour plus de précisions sur la portée de cette disposition, il convient de se reporter au II-A-2 § 170 du BOI-INT-DG-20-25.
IV. Application par la France de certaines dispositions spécifiques de son droit interne
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En outre, conformément aux précisions du point 7 du protocole de la convention du 20 mars 2018 (PDF - 7,76 Mo), les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, de l'article 238 A du CGI et de l'article 238-0 A du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.