DJC – Secret fiscal - Dérogations prévues au profit d'organismes divers
I. Services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat
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L'article L158A du LPF prévoit que les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés.
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L'arrêté du 10 novembre 2010 habilite à mettre en œuvre cette procédure, pour les besoins de l'attribution et du contrôle des bourses scolaires et universitaires et allocations d'études, les services et organismes suivants :
― l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
― la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères ;
― les ambassades pourvues d'une circonscription consulaire et les postes consulaires ;
― les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
― les inspections académiques ;
― les rectorats d'académie ;
― les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― les directions de l'agriculture et de la forêt ;
― les directions interrégionales de la mer.
II. Organismes du secteur culturel
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Aux termes de l'article L163 du livre des procédures fiscales (LPF), le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2° nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du CGI.
Aux termes du même article, les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
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Ce texte permet donc au service de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs [ce qui vise notamment la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (S.A.C.D.), la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) ou la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (S.D.R.M.)] tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle (exploitants de salles de cinéma, entreprises de spectacles, etc.).
III. Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
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Aux termes de l'article L164 du LPF, pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.
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Lorsque des propriétaires de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole constituent une société en vue, par exemple, de poursuivre ensemble ou de faire poursuivre par des fermiers une exploitation conduite jusqu'alors de manière distincte, il est souvent difficile pour la SAFER concernée de déterminer, dès l'origine, si la constitution de cette société n'a en réalité d'autre but que de déguiser une véritable cession immobilière.
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Les dispositions dont il s'agit ont pour objet de permettre à ces organismes, pendant un délai de cinq ans, de faire prononcer l'annulation des apports initiaux et de faire usage de leur droit de préemption, lorsque les modifications intervenues dans la composition du capital social démontrent l'existence d'une simulation en vue précisément d'éviter l'exercice de ce droit.
IV. Syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels
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En application de l'article L233 du LPF, les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par les administrations fiscales soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 du CGI et 1743 du CGI, soit par voie de citation directe.
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Conformément aux dispositions de l'article L165 du LPF, ces syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L233 du LPF peuvent recevoir des administrations fiscales communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par l'article L233 du LPF.
A. Organismes concernés
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Sont seuls visés par ces dispositions les syndicats et associations professionnels et interprofessionnels ainsi que les unions de syndicats (fédérations, comités, etc.), dont l'objet et la constitution sont conformes aux dispositions du chapitre I, titre III, livre 1er, deuxième partie du code du travail.
B. Conditions d'exercice des droits réservés à la partie civile
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L'exercice de l'action reconnue à ces organismes est subordonné à l'existence d'un préjudice porté aux intérêts de la profession ; les organismes professionnels ne peuvent donc fonder leur action sur la lésion d'un intérêt particulier, pas plus que sur la défense de l'intérêt général dont, seul, le Ministère public est chargé.
Le préjudice invoqué par ces organismes peut être matériel ou moral et résulter, notamment, soit d'une concurrence déloyale, soit du simple discrédit jeté sur la profession par les agissements délictueux du contrevenant.
C. Modalités de présentation des demandes de renseignements
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Les organismes visés peuvent demander aux services fiscaux la communication de renseignements soit à titre général pour toutes les affaires concernant leur activité, soit à titre particulier pour une ou plusieurs affaires déterminées.
D. Renseignements à communiquer
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Ne doivent être communiqués que les renseignements de nature à permettre aux organismes intéressés de motiver leur constitution de partie civile à l'exclusion des faits sans rapport direct avec la fraude ou mettant en cause des tiers dont la complicité pourrait ne pas être retenue.
V. Centres de gestion et associations agréés
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Aux termes du 1er alinéa de l'article L166 du LPF, l'administration des finances publiques doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des redressements dont l'adhérent a fait l'objet.
L'administration peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
Ces dispositions sont commentées BOI-DJC-OA-20-40-20.
VI. Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
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L'article L166A du LPF prévoit qu'à l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L221-38 du code monétaire et financier les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
Les produits d'épargne concernés sont :
- le livret A ;
- le livret d'épargne populaire ;
- le plan d'épargne populaire ;
- le livret jeune ;
- le livret de développement durable ;
- le compte et le plan épargne logement ;
- le plan d'épargne en actions.
VII. Groupement d'intérêt public France Télé numérique
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L'article L166B du LPF prévoit que pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° et 3°bis de l'article 1605bis du CGI.
VIII. Professionnels de l'expertise comptable autorisés
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L'article L166C du LPF précise que l'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42bis de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
IX. Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé
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Conformément aux dispositions de l'article L. 166 D du LPF, l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique (Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé) les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées.