Date de début de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-50-20-20

BIC - Base d'imposition - Abandons de créances et subventions entre entreprises - Conséquences fiscales chez l'entreprise bénéficiaire de l'abandon

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Conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et du I de l'article 209 du CGI, le bénéfice à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Or, un abandon de créance entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

Par suite, le montant de l'abandon de créance constitue, en principe, un produit d'exploitation qui doit être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel la dette de l'entreprise est éteinte.

En tout état de cause, l'abandon de créance (ou la subvention versée) ne peut bénéficier de l'imposition échelonnée prévue par l'article 42 septies du CGI en faveur des subventions d'équipement accordées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, par l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public.

Le principe de l'imposition trouve à s'appliquer que l'abandon de créance revête un caractère commercial ou un caractère financier, et qu'il soit déductible ou non pour l'entreprise qui le consent.

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Toutefois, l'article 216 A du CGI prévoit l'exonération conditionnelle de certains abandons de créances revêtant un caractère financier consentis par des sociétés mères à leurs filiales. Pour plus de précisions sur l'application de ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-10-10-30.

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