RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Titres concernés pour les transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011
I. Titres dans le champ d'application du dispositif
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Les titres entrant dans le champ d'application du dispositif d'exit tax pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011 sont les mêmes que ceux définis au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux §1 à 30.
II. Appréciation des seuils de détention directe et indirecte pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011)
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Les titres entrant dans le champ d'application de l'exit tax (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux §1 à 30) sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal :
- une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société. Dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 1 % est atteint (exemple au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 au III § 40).
- une ou plusieurs participations directes ou indirectes dans des sociétés, dont la valeur globale excède 1,3 M€ lors du transfert de domicile fiscal.
Il est admis que seules les participations directes dans les sociétés sont prises en compte pour apprécier si leur valeur globale excède 1,3 M€ lors dudit transfert.
Exemple : soit les sociétés A et B valorisées respectivement à 120 M€ et 55 M€.
Si Mme X détient 0,8 % du capital d’une société A (soit une participation directe de 960 000 € dans la société A) et M. X détient 0,9 % du capital d’une société B (soit une participation directe de 495 000 € dans la société B), qui détient 80 % du capital d’une société A, alors les titres des sociétés A et B sont dans le champ d'application de l'exit tax car la valeur globale de l'ensemble des participations directes, égale à 1 455 000 €, est supérieure à 1,3 M€.
III. Détermination des plus-values latentes pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011)
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D'une manière générale, la participation indirecte n'est prise en compte pour le calcul de la plus-value latente que si la participation dans la société interposée n'est pas prise en compte pour ce même calcul.
A. En ce qui concerne la condition tenant à la participation d’au moins 1 %
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Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011, et dans les cas exposés dans le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 au IV, les plus-values latentes sont calculées de la même manière au regard de l'appréciation de la condition de participation d'au moins 1 %.
B. En ce qui concerne la condition tenant aux participations dont la valeur globale excède 1,3 million d'euros
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Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011 :
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Cas 1 :
Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :
- une participation directe dans une société B ;
- une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur les sociétés, et que cette société A détient une participation dans la société B ;
- et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est supérieure à 1,3 million d'euros ;
alors une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des seules participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés.
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Cas 2 :
Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :
- une participation directe dans une société B ;
- une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ;
- et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est supérieure à 1,3 M€ ;
alors, par tolérance doctrinale, une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des seules participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés.
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Cas 3 :
Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :
- une participation directe dans une société B ;
- une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ;
- et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est inférieure ou égale à 1,3 M€ ;
alors aucune plus-value latente n'est constatée.