Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-10-10

IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Sociétés de capitaux et assimilées

1

L'article 206-1 du code général des impôts (CGI) précise que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que -sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis du CGI les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

10

Ces dispositions ont une portée générale. Elles entraînent donc, en principe, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, de toutes les personnes morales constituées sous la forme de sociétés de capitaux et assimilées.

Cette règle concerne tout d'abord, bien entendu, les sociétés qui ont choisi, purement et simplement, le statut de société anonyme, de société en commandite par actions, de société par actions simplifiée ou de société à responsabilité limitée.

Elle s'applique également aux sociétés à objet civil qui ont adopté la forme correspondant à l'un de ces types de société ou qui présentent, en fait, le caractère d'une société de capitaux (sur ce point, cf. BOI-IS-CHAMP-10-30).

20

Certaines sociétés de capitaux appellent cependant des précisions complémentaires. Tel est le cas des sociétés régies par une réglementation spéciale, de celles qui n'ont pas un objet industriel ou commercial, des sociétés dont la situation juridique est irrégulière, enfin de celles qui réalisent des opérations en France sans y avoir leur siège.

I. Sociétés de capitaux et assimilées régies par une règlementation particulière

30

Les sociétés de capitaux et assimilées régies par une réglementation particulière -sous réserve que celle-ci ne comporte pas de dispositions fiscales dérogeant au droit commun- sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du CGI. Ainsi, notamment, les sociétés d'économie mixte, les sociétés nationales, les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que, lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés de capitaux et assimilées, les sociétés mixtes d'intérêt agricole et les sociétés d'intérêt collectif agricole, sont soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.

40

Un commentaire particulier sera consacré à l'entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL) créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 (JO du 12 juillet 1985). .

50

Enfin, seront succinctement décrites les conditions que doivent respecter les sociétés anonymes ayant pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFlCA) pour que les souscriptions en numéraire à leur capital soient notamment admises en déduction de l'impôt sur les sociétés.

A. Sociétés d'économie mixte

60

Les sociétés d'économie mixte, constituées en règle générale sous la forme de sociétés de capitaux, dont une partie du capital appartient à l'État ou aux collectivités locales, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

70

Toutefois, les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant sont exonérées d'impôt sur les sociétés par l'article 207-1-7° du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-30-30).

Cette exonération concerne également les opérations réalisées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement urbain en application de l'article 207-1-6° bis du CGI.

B. Sociétés nationalisées

80

Il existe également des sociétés généralement constituées sous la forme de sociétés par actions dont le capital est entièrement détenu par l'État, en règle générale, à la suite d'une nationalisation par transfert de la propriété des actions à l'État sans modification de la forme antérieure de la société.

Les sociétés nationalisées, personnes morales constituées sous la forme de sociétés de capitaux ou pouvant se livrer à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif sont, en application de l'article 206-1 du CGI, assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

L'impôt sur les sociétés est également applicable aux sociétés de capitaux concessionnaires de services publics.

C. Sociétés professionnelles ou interprofessionnelles

90

Les entreprises appartenant à une même profession peuvent, en principe, constituer un groupement revêtant la forme de leur choix pour organiser des services d'intérêt commun.

Ce principe comporte cependant une dérogation. Celle-ci concerne les organismes privés d'intervention économique auxquels l'État confie un service public de caractère économique et qui sont soumis à la réglementation du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953.

Ces organismes privés d'intervention économique doivent être constitués obligatoirement sous la forme de sociétés professionnelles ou interprofessionnelles, définies comme des sociétés anonymes comprenant exclusivement des membres de la profession intéressée.

Les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles concernées sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206-1 du CGI, quel que soit leur objet, dès lors qu'elles revêtent la forme d'une société désignée à cet article.

D. Sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA)

100

Les sociétés mixtes d'intérêt agricole visées aux articles L541-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont des sociétés commerciales ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles.

Lorsqu'elles ont adopté la forme des sociétés de capitaux ou assimilées, les sociétés mixtes d'intérêt agricole sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.

110

Bien que non soumises au statut de la coopération, ces sociétés sont susceptibles de bénéficier de règles particulières destinées à assurer la sauvegarde des intérêts agricoles.

Il en est ainsi de la répartition en franchise d'impôt sur les sociétés de certaines ristournes (article 217 quater du CGI ; voir BOI-IS-BASE-30-40-40-I § 30 et suivants et le régime particulier des sociétés mixtes d'intérêt agricole : SMIA).

E. Sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA)

120

Régies, d'une manière générale, par le décret n° 61-868 du 5 août 1961 et par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent se constituer :

- soit sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

- soit sous la forme de sociétés civiles.

Jusqu'au 1er juillet 1985, elles étaient imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu'elles revêtaient la forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée ou lorsque, étant constituées sous la forme de sociétés civiles, elles accomplissaient de manière habituelle des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-10-30).

130

L'article 6-I de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 précise que ces organismes ont le statut de société coopérative et sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Il résulte de ces dispositions que les SICA sont désormais imposables à l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, en application de l'article 206-1 du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-10-20-20-I-D).

140

Cependant, l'article 102 de la loi de finances pour 1991 légalise la faculté pour les SICA de déduire leurs ristournes dans les conditions prévues à l'article 214-1 du CGI. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est réservé aux SICA dont le sociétariat répond à certaines caractéristiques.

Ce même article autorise les SICA à se transformer soit en société de droit commun, soit en coopérative agricole ou en union. S'agissant du régime fiscal des SICA, voir BOI-IS-CHAMP-30-10-10.

F. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

150

La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 a apporté une modification importante à la législation sur les sociétés et à la notion même de société en permettant à une seule personne de créer une société.

L'introduction de cette novation dans le droit français résulte essentiellement d'une nouvelle rédaction de l'article 1832 du code civil qui prévoit désormais que la société « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne ».

160

Deux cas de sociétés ont ainsi été prévus :

- l'entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL), société à responsabilité limitée ne comprenant qu'une seule personne, physique ou morale, dénommée « associé unique » (article 2 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985) ;

- l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile instituée entre une ou plusieurs personnes physiques (article L324-1 du code rural et de la pêche maritime).

L'article 5 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a précisé le régime fiscal applicable à ces sociétés.

170

L'entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sauf adaptations spécifiques voulues par le législateur.

C'est ainsi que cette entreprise peut être créée directement par un associé unique ou provenir de la réunion, dans une même main, de toutes les parts d'une SARL préexistante qui ne se trouve plus désormais dissoute par la survenance d'un tel événement (cf. III-C-3).

Par ailleurs, s'il est interdit à une EURL d'avoir pour associé unique une autre EURL, l'article 6 de la loi Madelin n° 94-126 du 11 février 1994 a permis à une personne physique d'être associé unique de plusieurs EURL.

180

Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du CGI et de l'article 5 de la loi de finances pour 1986, l'EURL est assujettie obligatoirement à l'impôt sur les sociétés lorsque l'associé unique est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.

Elle peut également, dans le cadre d'une option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux formulée par l'associé personne physique dans les conditions de droit commun de l'article 239 du CGI, être soumise à l'impôt sur les sociétés (cf. BOI-IS-CHAMP-40).

190

En revanche, l'EURL dont l'associé unique est une personne physique relève, sauf option contraire pour l'impôt sur les sociétés, du régime des sociétés de personnes en vertu de l'article 5-I-b-4° de la loi de finances pour 1986 codifié à l'article 8-4° du CGl. Il en résulte que les bénéfices sociaux sont imposés entre les mains de l'associé unique à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à l'activité exercée.

G. Actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA)

200

L'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 prévoit, entre autres dispositions, que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des 1 à 4 de l'article 206 du CGI peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour l'acquisition des actions émises par les SOFlCA. Cet avantage fiscal est notamment attaché à la souscription en numéraire de titres de sociétés (SOFICA) qui ont pour objet exclusif le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées et qui, revêtant obligatoirement la forme de sociétés anonymes, sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Les commentaires détaillés applicables à ce dispositif sont exposés au BOI-IS-BASE-40-10-20.

II. Sociétés de capitaux et assimilées ayant un objet civil

A. Sociétés concernées

210

Les personnes morales qui ont adopté la forme de sociétés de capitaux sont, sous réserve de certaines exceptions (cf. BOI-IS-CHAMP-20), assujetties à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.

Le Conseil d'État a jugé que cette règle est notamment applicable dans les cas suivants :

- société anonyme concessionnaire de tramways qui, ayant cessé son exploitation, ne perçoit plus d'autres sommes que les annuités forfaitaires correspondant au prix de rachat de sa concession (CE, arrêt du 24 janvier 1949, req. n° 82874, RO, p. 135) ;

- société anonyme qui se borne à donner en location des immeubles dont elle est propriétaire, c'est-à-dire à effectuer des actes purement civils (CE, arrêt du 24 mars 1947, req. n° 67560, RO, p. 187) ;

- société anonyme formée par une communauté religieuse pour l'exploitation d'un préventorium (CE, arrêt du 2 mars 1942, req. n° 65596, RO, p. 71).

220

Diverses solutions administratives intervenues également en ce sens se rapportent aux principales situations évoquées ci-après :

- société anonyme constituée entre jurisconsultes et ayant pour objet principal de donner des consultations de droit, de rédiger des actes et d'assister ses clients de ses conseils à l'occasion de la constitution de sociétés, qui ne reçoit aucun mandat et se borne à préparer les dossiers contentieux et litigieux, sans représenter elle-même les parties en justice ;

- société de capitaux chargée des fonctions de liquidateur de sociétés, pour les sommes perçues en cette qualité ;

- sociétés auxiliaires de matériel créées par certaines sociétés de travaux publics lorsqu'elles prennent la forme de sociétés à responsabilité limitée, ce qui paraît être le cas général.

Enfin, sont également passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur forme les sociétés de capitaux et assimilées constituées en vue de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, sous réserve des exonérations prévues à l'égard des sociétés d'investissement par l'article 208 du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-30-40).

B. Sociétés d'exercice libéral

230

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (JO du 5 janvier 1991) permet, depuis le 1er janvier 1992, l'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sous la forme de sociétés d'exercice libéral.

Le décret n° 92-909 du 28 août 1992 a ensuite prévu que, malgré son caractère commercial, l'activité de pharmacien pouvait être exercée dans le cadre des sociétés d'exercice libéral.

Ces sociétés, même si elles ont un objet civil, sont commerciales par leur forme.

En effet, elles sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions et sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du Titre I de la loi précitée, dérogatoires au droit commun afin d'assurer le respect des règles essentielles des professions libérales.

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et les sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) sont soumises au régime fiscal de droit commun correspondant à leur forme juridique et leur objet. L'impôt sur les sociétés leur est donc applicable.

Il est à noter que, dans la mesure où elles ont pour objet l'exercice d'une profession libérale, les SELARL de famille ne peuvent pas opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AA du CGI, qui réserve cette faculté aux seules activités industrielles, commerciales ou artisanales.

Seules les SELARL constituées pour l'exercice de l'activité de pharmacien peuvent bénéficier de cette possibilité (RM FOSSET, JO déb. Sénat, 19 mai 1994, n° 4224).

III. Sociétés de capitaux et assimilées dont la situation juridique est irrégulière

240

D'une manière générale, I'administration est fondée, dès l'instant que la doctrine et la jurisprudence lui reconnaissent la qualité de tiers vis-à-vis des redevables, à exercer, conformément aux règles de droit commun, une option consistant, selon qu'elle le juge préférable, soit à se prévaloir de l'existence apparente d'une société en situation juridique irrégulière, soit au contraire, sous certaines conditions, à invoquer sa nullité.

Ce principe est susceptible de recevoir des applications qui seront examinées dans plusieurs cas.

A. Sociétés dont le terme statutaire est échu

250

Sauf circonstances exceptionnelles, une société qui a laissé échoir son terme statutaire sans se proroger préalablement peut, dès lors qu'elle continue à se conformer aux obligations fiscales lui incombant, être considérée comme n'ayant pas cessé d'exister.

Le Conseil d'État a été ainsi amené à juger qu'une société à responsabilité limitée parvenue à son terme statutaire et non mise en liquidation ne peut être considérée comme dissoute dès lors qu'elle a poursuivi l'exploitation de la même entreprise et continué à verser des acomptes d'impôt sur les sociétés. Par suite, elle doit rester soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elle réalise (CE, arrêt du 18 juin 1975, req. n°s 93861 et 94360, RJ, II, p. 85).

260

Cette doctrine conduit, en règle générale, à traiter comme n'ayant pas été dissoutes et comme ayant conservé vis-à-vis des tiers leur personnalité juridique originaire les sociétés dont le terme statutaire est échu et qui n'ont pas expressément procédé à leur prorogation préalable lorsque :

- d'une part, elles ont, depuis l'échéance du terme, poursuivi sans modification significative leur activité antérieure entrant dans les prévisions de leur objet statutaire et continué de fonctionner d'après les règles applicables aux sociétés non dissoutes ;

- d'autre part, aucune modification révélatrice d'une dissolution n'a été apportée aux comptes du bilan, ni à la suite de l'échéance du terme statutaire ni, le cas échéant, à l'occasion d'une prorogation tardive.

270

Ces conditions étant supposées satisfaites, l'administration ne serait fondée à invoquer l'existence d'une dissolution - et, éventuellement, la constitution d'une société nouvelle - que dans l'hypothèse et à compter du moment où elle aurait eu connaissance (ou serait réputée avoir eu connaissance) d'une délibération, d'un contrat ou d'un acte quelconque, judiciaire, extrajudiciaire ou amiable, impliquant une telle dissolution, la constatant ou la prononçant.

Seraient notamment considérées comme révélateurs d'une dissolution opposable aux tiers et dont l'administration aurait à tenir compte :

- la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs ;

- la mention d'une dissolution contenue dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement, dans un document déposé en vertu des articles 222 du CGI  ou 223 du CGI ou dans une déclaration fiscale ;

- la radiation du registre du commerce.

280

Bien entendu, les solutions qui précèdent ne concernent que les sociétés constituées par un acte authentique ou sous signatures privées.

Le Conseil d'État a jugé, dans le même sens, qu'une société à responsabilité limitée ayant poursuivi son activité au-delà du terme fixé par ses statuts et continué à exercer en qualité de société à responsabilité limitée jusqu'à la date de la liquidation et de la dissolution de la société - nonobstant l'effet rétroactif qu'aurait pu comporter l'acte de dissolution à l'égard des seuls associés - a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés (CE, arrêt du 4 juin 1958, req. n° 38574, RO, p. 152).

Au cas d'espèce, il n'était pas contesté que l'être moral constitué par la société eût survécu à l'arrivée du terme prévu au contrat social. Mais la question était de savoir s'il s'était prolongé sous la forme d'une société de fait qui n'aurait pas été, à l'époque, passible de l'impôt sur les sociétés, à défaut d'option régulièrement notifiée ou sous la forme de société à responsabilité limitée. Le commissaire du gouvernement avait fait valoir à l'appui de cette thèse -retenue, en définitive, par la Haute Assemblée- que la société avait continué à fonctionner sans changement et qu'elle avait, notamment, souscrit sa déclaration dans les formes prévues pour l'impôt sur les sociétés ; il estimait, dès lors, que cette dernière avait continué à produire, à l'égard de l'administration, des effets juridiques identiques à ceux qui s'étaient manifestés avant la survenance du terme prévu par le contrat. Il avait rappelé, en outre, que la jurisprudence civile semble admettre, en l'absence d'acte exprès de prorogation, que la société dont le fonctionnement se prolonge continue de produire, à l'égard des tiers de bonne foi, les mêmes effets juridiques que par le passé. Enfin, se référant à un arrêt antérieur (CE, arrêt du 21 juin 1948, req. n° 85406, R0, p. 62), il avait indiqué que la rétroactivité de la dissolution n'est pas opposable à l'administration.

B. Sociétés conservant une activité après leur dissolution

290

Si, après sa dissolution et jusqu'à la date de sa liquidation définitive, une société anonyme a conservé la propriété de son fonds de commerce, au demeurant mis en gérance, elle doit être considérée comme ayant gardé son caractère de société commerciale au sens de la loi fiscale, nonobstant sa dissolution et sa radiation du registre du commerce et bien que son activité se soit limitée, pendant la période susvisée, à la seule gestion des immeubles sociaux (CE, arrêt du 27 novembre 1964, req. n° 63238, RO, p. 198).

C. Nullité des sociétés

1. Contre-lettres

300

La nullité d'une société, prononcée par un tribunal de l'ordre judiciaire, en raison de contre-lettres faisant échec au pacte social, ne concerne que les parties contractantes et n'est pas opposable à l'administration. Cette décision de justice ne peut donc entraîner la décharge des impôts directs auxquels la société a été régulièrement soumise antérieurement (CE, arrêt du 1er juin 1964, req. n° 59591, RO, p. 105).

Au cas particulier, par une contre-lettre intervenue le même jour que celui de la constitution de la société, deux associés avaient cédé leurs parts à leur coassocié entre les mains duquel se trouvait ainsi réunie, dès l'origine, la totalité du capital social. La décision du Conseil d'État s'appuie, d'une part, sur l'article 1321 du code civil, selon lequel les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, mais n'en ont pas contre les tiers, d'autre part, sur les termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel duquel il résultait expressément que la nullité de la société ne concernait que les parties en cause.

2. Convention de prête-nom

310

Une convention de prête-nom grâce à laquelle l'associé d'une société a dissimulé aux tiers la réunion entre ses mains de l'ensemble des parts sociales n'est pas opposable à l'administration dès lors qu'elle est restée occulte jusqu'à l'intervention du jugement constatant la cessation d'existence de la société. Dans ces conditions, l'administration est en droit d'imposer à l'impôt sur les sociétés les profits provenant de la liquidation en se fondant sur la situation apparente et en considérant que la société n'a cessé d'exister et n'a été liquidée qu'à la date dudit jugement (CE, arrêt du 12 mai 1976, req. n° 93185, RJ, II, p. 55).

3. Cession des droits sociaux entraînant la réunion en une seule main de toutes les parts ou actions d'une société

320

L'article 1844-5 du code civil prévoit que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Cependant, tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation juridique n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Il s'ensuit que les bénéfices de l'entreprise ne pourraient être soumis à l'impôt sur le revenu au nom de l'associé unique considéré comme seul exploitant sans que la nullité de la société ait été constatée au préalable par l'autorité judiciaire.

330

Une exception à la dissolution judiciaire subsiste néanmoins: l'article 3 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 précise en effet que les dispositions de l'article 1844-5 du code civil ne sont pas applicables aux entreprises uni-personnelles à responsabilité limitée (EURL).

D. Sociétés non immatriculées au registre du commerce

340

À défaut d'immatriculation au registre du commerce, une société commerciale (SARL) n'est pas dotée de la personnalité morale. Elle revêt, par suite, le caractère d'une société de fait. Faute d'avoir été informée de cette situation, l'administration est en droit d'opposer à la société son caractère apparent de SARL, qui a pour effet de la rendre passible de l'impôt sur les sociétés.

Mais, elle ne peut refuser à un associé, en ce qui le concerne personnellement, de se prévaloir de la situation réelle, c'est-à-dire de sa qualité d'associé d'une société de fait fondé à imputer sur son revenu global, dans les mêmes conditions qu'un membre d'une société de personnes, une somme égale à la fraction correspondant à ses droits dans la société du déficit subi par celle-ci (CE, arrêt du 18 juin 1980, req. n° 15186, RJ, II, p. 67).

De même, une société anonyme que ses associés ont omis de faire immatriculer au registre du commerce n'a pas de personnalité morale ; elle doit donc être considérée comme étant en réalité une société en participation.

Ainsi, l'administration est en droit d'opposer à cette société son caractère apparent de société anonyme (et ainsi de la soumettre à l'impôt sur les sociétés). Cependant, les membres de cette société peuvent se prévaloir de la situation réelle et, notamment, de leur qualité d'associés d'une société en participation (pour déduire leur quote-part des déficits de la société) [CE, arrêt du 25 janvier 1989, n° 65429, 9e et 8e ss.].

Bien entendu, l'exploitant individuel d'une affaire ne saurait s'exonérer d'impôt sur les résultats en prétendant que l'activité est exercée par une SARL dont il est associé alors que celle-ci n'a pas été inscrite au registre du commerce (CE, arrêt du 9 mai 1990, n° 57085, 8e et 9e ss.).

E. Sociétés dont le capital est inférieur au minimum légal

1. Cas des sociétés à responsabilité limitée

350

Depuis la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, le capital social des SARL est désormais librement fixé par les statuts.

2. Cas des sociétés par actions

360

L'article L. 224-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, fixait le capital social minimal des sociétés par actions à :

- 225 000 € pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ;

- 37 000 € pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.

Depuis l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 modifiant les dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, la capital social minimal des sociétés par actions est fixé à 37 000 €.

Il convient néanmoins de préciser que depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le montant du capital des sociétés par actions simplifiées est, quant à lui, librement fixé par les statuts.

En toute hypothèse, en cas de changement de législation visant à augmenter le seuil minimal du capital social, les sociétés préexistantes disposent d'un certain délai pour porter leur capital au nouveau minimum. Les sociétés qui n'auraient pas régularisé leur situation à la date prévue seraient dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.

Il est à noter que la dissolution légale d'une SA ne remplissant plus les conditions de capital social minimum n'est pas opposable à l'administration tant que la cessation d'activité de la société n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés. La société reste donc tenue d'acquitter les impositions se rapportant à son activité (CAA Bordeaux, 5 décembre 1991, 2e chambre, n° 266).

Par ailleurs, il est précisé que des dispositions législatives ou réglementaires expresses ont imposé un montant de capital minimum inférieur ou supérieur à la limite de 37 000 € . À titre d'exemple, ce capital minimum est fixé à 300 € pour les sociétés de rédacteurs de presse lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme (article L. 224-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009).

IV. Nationalité des sociétés de capitaux et assimilées

370

L'impôt sur les sociétés atteint toutes les sociétés de capitaux ou assimilées qui réalisent des bénéfices en France, quelle que soit leur nationalité.

Mais, bien entendu, conformément à la règle de la territorialité posée par l'article 209-I du CGI, il n'est tenu compte pour l'assiette de l'impôt que des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B du CGI ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.