Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-ARE

INT - Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis

1

Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune a été signée le 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis.

La loi n° 90-333 du 10 avril 1990 (J.O n° 89 du 14 avril 1990, p. 4584) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 (J.O n° 165 du 19 juillet 1990, p. 8749).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1990.

L'article 24 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er juillet 1990 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalises pendant l'année civile 1990 ( à compter du 1 er janvier 1990) ou afférents à tout exercice comptable clos à compter du 1 er janvier 1990 ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du 1 er juillet 1990 (et y compris ce jour) ;

- en qui concerne les impôts locaux professionnels mentionnés à l'article 7 de la présente convention, à la taxe établie à compter de l'année 1990.

10

Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 6 décembre 1993.

La loi n° 94-881 du 14 octobre 1994 (J.O n° 240 du 15 octobre 1994, p. 14617) a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant, publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 (J.O n° 143 du 21 juin 1995, p. 9373 et s.).

Cet avenant est entré en vigueur le 1er juin 1995.

L'article 17 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source (dividendes, intérêts) aux montants imposables à compter du 1er juin 1995 ;

- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ou après cette date ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er juin 1995.

I. Interprétation relative à la fortune – article 16 A - notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé »

20

La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 16 A de la convention signée avec les Emirats Arabes Unis du 19 juillet 1989, a suscité des interrogations.

Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée entre la France et les Émirats Arabes Unis prévoit que les résidents des Émirats Arabes Unis peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même Etat.

Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet égard ce qu’il convient d’entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».

Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.

II. Interprétation relative à la fortune - article 16 A – Exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française

30

Comme mentionné précédemment,le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée entre la France et les Émirats Arabes Unis prévoit que les résidents des Émirats Arabes Unis peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même Etat.

Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :

- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l’article 16 A) émises par une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces Etats, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces Etats ;

- les créances sur les Etats membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces Etats et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces Etats.

Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.