Date de début de publication du BOI : 19/06/2024
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-50

TCAS - Taxes assimilées - Prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles

Actualité liée : 19/06/2024 : TCAS - Prolongation de l'exonération temporaire de taxe sur les conventions d'assurance au bénéfice des véhicules électriques (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 141) - Conséquence en matière de taxes assimilées à la TCAS de la modernisation du fonds national de gestion des risques en agriculture (ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, art. 1er) - Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 85-III)

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Il est institué, à l’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI), un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances (C. assur.) relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles.

I. Assiette du prélèvement

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Le prélèvement est assis sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du C. assur..

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Ces primes ou cotisations additionnelles, qui sont individualisées dans l'avis d'échéance, sont calculées par l'application, sur le montant de la prime ou cotisation principale, d'un taux fixé par l'article A. 125-2 du C. assur. selon la catégorie des contrats concernés.

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Elles sont dues au titre des contrats d'assurances visés à l'article L. 125-1 du C. assur., c'est-à-dire de ceux qui sont souscrits, par toute personne physique ou morale autre que l'État, en vue de garantir les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur et les pertes d'exploitation.

II. Taux du prélèvement

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Le taux du prélèvement sur produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles est fixé à 12 % (CGI, art. 235 ter ZE, II).

III. Redevable du prélèvement

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Le prélèvement est versé par les sociétés et compagnies d'assurances, françaises et étrangères, quel que soit leur statut juridique.

IV. Fait générateur du prélèvement

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Le fait générateur du prélèvement est constitué par l'émission des primes ou des cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. La date du fait générateur se place à la date d'émission, quelles que soient la date du paiement effectif de celles-ci ou la date de conclusion des contrats.

V. Liquidation et recouvrement du prélèvement

A. Liquidation du prélèvement

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Le prélèvement est liquidé sur le produit des primes ou cotisations additionnelles qui ont fait l'objet, de la part de l'assureur, d'une émission de quittance au cours de la période de référence, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période.

Exemple : Liquidation du prélèvement à verser par un assureur au titre d'une période de référence donnée :

  • produit des primes ou cotisations additionnelles émises au cours de la période de référence : 1 250 500 € ;
  • montant des annulations de primes ou cotisations additionnelles et des remboursements constatés au cours de la même période : 260 300 € ;
  • assiette du prélèvement : 1 250 500 € - 260 300 € = 990 200 € ;
  • prélèvement dû : 990 200 € x 12 % = 118 824 €.

B. Recouvrement du prélèvement

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Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue à l'article 991 du CGI (CGI, art. 235 ter ZE, II). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TCAS-ASSUR-50.

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Le prélèvement est versé en totalité par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs (I-A-4 § 80 du BOI-TCAS-ASSUR-50-10). La solidarité des personnes autres que le débiteur légal de la taxe n’est mise en œuvre que s’il est impossible d’obtenir de ce dernier l’exécution de ses obligations (I-D § 230 du BOI-TCAS-ASSUR-50-10).

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VI. Obligations déclaratives

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Les différents éléments de calcul permettant d'établir le montant du prélèvement dû doivent être déclarés sur l'imprimé n° 2787-SD (CERFA n° 11096) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.