ENR - Timbres et taxes assimilées – Titres de séjour, droit de visa de régularisation et de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou déclaration d'acquisition de la nationalité
I. Titres de séjours
A. Premier titre
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La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration(OFII), d'une taxe dont le montant est fixé par le a du 1 de l'article D311-18-1 du CESEDA.
Ce montant est réduit pour :
- les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L313-7 du CESEDA et L313-7-1 du CESEDA, du 9° de l'article L313-11 du CESEDA, du 3° de l'article L314-11 du CESEDA (1-b de l'article D.311-18-1 du CESEDA) ;
- ceux auxquels est délivrée la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » prévue aux 1° et 5° de l'article L313-10 du CESEDA (1-c de l'article D.311-18-1 du CESEDA) ;
- les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs (1-d de l'article D.311-18-1 du CESEDA).
Remarque : Ces dispositions sont applicables à compter du 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la loi de finances pour 2009 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur .
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L313-11 du CESEDA, de l'article L313-13 du CESEDA et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L314-11 du CESEDA ni ceux auxquels est délivrée la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » ou « carte bleue européenne », mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L313-10 du CEDESA.
La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'OFII, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace (CESEDA, art.L311-13, A).
B. Renouvellement et duplicata
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Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'OFII, d'une taxe dont le montant est fixé, selon la nature et la durée, par le 2 et le 3 de l'article D311-18-1 du CESEDA.
La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an (CESEDA, art.L311-13 B).
II. Autres documents
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La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L321-3 du CESEDA et L321-4 du CESEDA donnent lieu à la perception, au profit de l'OFII, d'une taxe dont le montant est prévu à l'article L311-13 C du CESEDA.
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Sans préjudice des dispositions de l'article L311-7 du CESEDA, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'OFII un droit de visa de régularisation d'un montant fixé par l'article L311-13 D du CESEDA.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L313-11 du CESEDA, aux 4° à 7° de l'article L314-11 du CESEDA et à l'article L314-12 du CEDESA (CESEDA, art. L.311-13, D).
50
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'OFII, d'une taxe d'un montant prévu par l'article L211-8 du CESEDA, acquittée par l'hébergeant.
60
En vertu de l'article 960 du CGI, les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre perçu au profit de l'OFII dans les formes prévues à l'article L311-13 du CESEDA.
III. Paiement
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Ces taxes sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'OFII, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues aux articles 887 et suivants du CGI (CESEDA, art.L311-13 E).
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Remarque : Les dispositions visées ci-dessus sont applicables à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
Ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
80
En vertu de l'article 961 du CGI, les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960 du CGI (II § 60).