BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Cas des PME réalisant certaines dépenses d'innovation - Détermination de la fraction de crédit d'impôt
I. Dépenses éligibles
1
Les dépenses d'innovation éligibles au titre des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont définies au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI).
Il est précisé que les dépenses éligibles déjà prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR), pour la réalisation d’une ou plusieurs phases de recherche et développement (R&D) (au sens du a du II de l'article 244 quater B du CGI) nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits, ne peuvent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt innovation (CII) prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI, et réciproquement.
A. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
10
Conformément au 1° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf et affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont à retenir.
En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation pour des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et pour d'autres activités (relevant, par exemple, de la phase de production), les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour les opérations de conception précitées, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision ce temps d'utilisation.
20
Les développements du BOI-BIC-RICI-10-10-20 et du BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 relatifs aux immobilisations affectées à la recherche sont applicables aux immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
(30)
B. Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
40
Conformément au 2° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, le personnel éligible est celui directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
À ce titre, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt (I-A-4 § 140 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20).
Ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :
- les rémunérations des personnels éligibles, affectés en permanence à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, seront prises en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ;
- les rémunérations des personnels éligibles, affectés à temps partiel ou en cours d'année à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, seront prises en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue.
Le I-A-3-c § 80 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 relatif à la mise à disposition de personnel de recherche par une autre entreprise s'applique également au personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, sous réserve du respect des conditions énoncées au I-A-3-c § 80 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 et à condition que l'entreprise utilisatrice qui effectue les opérations mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du CGI soit une PME au sens du droit de l'Union européenne (I § 1 à 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-45-10). Les dépenses de personnel correspondant aux dépenses facturées dans le cadre de la mise à disposition de personnel ne peuvent alors pas être prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise qui met à disposition ce personnel.
50
Pour des précisions relatives aux dépenses de personnel éligibles au k du II de l’article 244 quater B du CGI, il convient de se reporter au II § 270 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20.
C. Autres dépenses de fonctionnement (exposées jusqu'au 31 décembre 2022)
60
Conformément au 3° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont fixées forfaitairement à la somme de :
- 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits (I-A § 10 et 20) ;
- 43 % des dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits (I-B § 40 et 50).
Remarque: L’article 130 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abaissé à 43 % le taux applicable aux dépenses de personnel au titre des dépenses éligibles exposées à compter du 1er janvier 2020.
Remarque : Les dépenses mentionnées au I-C § 60 exposées à compter du 1er janvier 2023 ne sont plus prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 83). Ainsi, cette catégorie de dépenses, pour celles exposées à compter du 1er janvier 2023, n'ouvre plus droit au bénéfice du CII.
D. Dépenses relatives à la propriété intellectuelle
70
Aux termes des 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, sont éligibles les dépenses suivantes :
- les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
- les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs à ces mêmes opérations.
L'exception de territorialité (prise en compte des dépenses au niveau mondial) s'applique aux frais mentionnés aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du CGI. Par conséquent, les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt et de défense de dessins et modèles exposés à l'étranger sont éligibles dès lors qu'ils sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
80
Les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes.
1. Amortissements de brevets et de certificats d'obtention végétale
90
Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI.
2. Frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale
100
Il convient de se reporter aux I-A et B § 10 et 20 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 étant précisé que les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI, qu'ils soient consécutifs ou non à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
3. Frais de dépôt de dessins et modèles
110
Sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt les frais de dépôt des dessins et modèles, à condition qu'ils soient relatifs aux opérations prévues au 1° du k du II de l'article 244 quater B du CGI.
Sont pris en compte :
- les frais et taxes versés à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) pour la publication du dépôt du dessin ou du modèle au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ou à des organismes étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles ;
- les honoraires éventuellement versés aux conseils ou mandataires chargés par l'entreprise de procéder en son nom au dépôt des dessins et modèles ou de maintenir en vigueur la protection des dessins et modèles.
4. Frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale et de dessins et modèles
120
S'agissant des frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40.
Toutefois, il est précisé que les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI, qu'ils soient consécutifs ou non à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
130
Les frais de défense des dessins et modèles sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI.
Il est précisé que les frais de défense des dessins et modèles sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI à condition qu'ils soient relatifs aux opérations prévues au 1° du k du II de l'article 244 quater B du CGI. Sont ainsi éligibles les dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l'entreprise au titre de la défense des dessins et modèles. Ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l'entreprise consécutivement à une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes, etc.).
E. Dépenses externalisées auprès d'entreprises agréées
140
En application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI, les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits confiées à des entreprises tierces sont éligibles au dispositif prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI, à condition qu'elles soient agréées selon des modalités précisées à l'article 49 septies I quinquies de l'annexe III au CGI.
L’agrément des entreprises tierces auxquelles est confiée la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits est accordé par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l’entreprise concernée se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, la réalisation d’opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du CGI. Il est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire.
Les agréments sont délivrés selon les modalités suivantes.
1. Pour les entreprises non agréées au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI
a. En cas de demande d’un agrément au titre des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du CGI
150
L'agrément est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie.
La demande d'agrément doit être adressée, par courrier, à la direction générale des entreprises (DGE).
b. En cas de demande simultanée d’un agrément au titre des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du CGI et d’un agrément au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI
160
L’agrément est délivré par décision du ministre chargé de la recherche.
La demande d’agrément doit être adressée, par courrier, à la direction générale pour la recherche et l'innovation (DGRI), département des politiques d'incitation à la R&D des entreprises, gestion des agréments.
2. Pour les entreprises déjà agréées au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI
170
La demande d’agrément au titre des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du CGI doit être adressée, par courrier, à la DGRI. L’entreprise joint la copie de la décision d’octroi de l’agrément au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI.
3. Précisions
180
Ces entreprises tierces agréées pour la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits peuvent être notamment :
- des bureaux d'études et d'ingénierie ;
- des agences de design ;
- des centres techniques industriels (CTI) dont les missions sont définies aux articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche.
L'agrément précité au I-E § 140 a pour objet de permettre à l’administration de s’assurer que l’entreprise concernée dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les opérations qui lui sont confiées.
190
L’entreprise tierce agréée qui réalise les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits pour le compte d'une entreprise donneuse d'ordre ne peut inclure dans la base de calcul de son crédit d'impôt les dépenses exposées pour la réalisation desdites opérations (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits soient prises en compte deux fois au titre des dispositions de l'article 244 quater B du CGI.
200
Si l'entreprise qui a confié les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ne peut pas bénéficier du régime du k du II de l'article 244 quater B du CGI parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par le k du II de l'article 244 quater B du CGI, l'entreprise agréée qui s'est vue confier ces opérations peut alors prendre en compte les dépenses correspondantes pour le calcul de son propre crédit d'impôt.
L'entreprise agréée en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI doit, pour pouvoir prendre en compte lesdites dépenses dans l'assiette de son propre crédit d'impôt, remplir toutes les conditions prévues au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 et obtenir de la part de l'entreprise qui lui a confié la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits un document attestant que cette dernière ne bénéficie pas du régime prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI au titre de l'année considérée.
210
Il résulte des dispositions du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI qu'une entreprise qui confie la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits à une entreprise qui n'est pas agréée au sens des dispositions du I-E § 140 à 200 ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul du CII afférent à ces opérations les dépenses externalisées à ce titre qui lui sont facturées.
Dans ces conditions, l'entreprise non agréée peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt afférente aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, les dépenses exposées dans le cadre de ces opérations réalisées pour le compte d'entreprises auxquelles elles sont facturées, sous réserve du respect par l'entreprise non agréée de l'ensemble des conditions prévues au k du II de l'article 244 quater B du CGI. En particulier, l'entreprise non agréée doit être une PME au sens du droit de l'Union européenne et la condition de nouveauté du produit sur le marché doit s'apprécier à son niveau.
II. Calcul du crédit d'impôt
A. Taux applicable
1. Taux normal
a. Dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2022
220
Le taux du crédit d'impôt (CII) calculé au titre des dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B du CGI est fixé à 20 %.
b. Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023
222
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023, le taux du crédit d’impôt (CII) applicable aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B du CGI est porté à 30 % (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 83).
2. Taux majoré applicable dans les exploitations situées dans les départements d'outre-mer
a. Dépenses exposées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2022
225
Le taux du crédit d'impôt (CII) est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer.
Remarque : Peuvent bénéficier de ce taux, les exploitations situées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
b. Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023
226
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023, le taux du crédit d’impôt (CII) applicable aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B du CGI exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est porté à 60 % (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 83).
3. Taux majoré applicable dans les exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse
227
Dans les exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, le taux est porté à 35 % pour les dépenses éligibles exposées par les moyennes entreprises et à 40 % lorsque ces dépenses sont exposées par les petites entreprises.
Conformément au droit de l’Union européenne, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d’euros. Une moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui emploie entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’euros.
Les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total de bilan annuel s’apprécient conformément aux dispositions prévues au II-A-1-a § 90 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-50.
Remarque : Les taux majorés au titre des dépenses éligibles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse s’appliquent aux dépenses d’innovation exposées à compter du 1er janvier 2020 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 35).
B. Plafond applicable
230
Les dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite globale de 400 000 € par an. Ce plafond s’applique une seule fois par an, quel que soit le nombre de prototypes ou installations pilotes réalisé par l’entreprise.
Par conséquent, le montant maximum de crédit d’impôt pouvant être déclaré par une entreprise au titre d’une même année civile en application du k du II de l'article 244 quater B du CGI est :
Cas général | Dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer | Dépenses exposées dans des exploitations situées en Corse | |
---|---|---|---|
Dépenses exposées en 2022 |
80 000 € (400 000 € x 20 %) |
160 000 € (400 000 € x 40 %) |
Petites entreprises : 160 000 € (400 000 € x 40 %) |
Moyennes entreprises : 140 000 € (400 000 € x 35 %) |
|||
Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023 |
120 000 € (400 000 € x 30 %) |
240 000 € (400 000 € x 60 %) |
Petites entreprises : 160 000 € (400 000 € x 40 %) |
Moyennes entreprises : 140 000 € (400 000 € x 35 %) |
C. Respect des règles européennes
240
Le bénéfice du crédit d’impôt (CII) qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Aussi, l'intensité de l'aide accordée ne doit pas excéder les taux prévus par ces dispositions.
245
Les 1 des articles 25, 28 et 30 du RGEC prévoient que les aides aux projets de recherche et de développement, les aides à l'innovation en faveur des PME et les aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont compatibles avec le marché intérieur au sens du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue au paragraphe 3 de l’article 108 du TFUE, pour autant notamment que les conditions prévues au chapitre I du RGEC soient remplies.
Aussi, en application du 4 de l’article premier du chapitre I du RGEC, ne peuvent pas bénéficier du CII :
- les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération d’aide non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur (a du 4 de l’article premier du RGEC) ;
- les entreprises en difficulté au sens de l’article 2 de ce règlement (c du 4 de l’article premier du RGEC).
Remarque : Par exception, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 peuvent bénéficier du CII (c du 4 de l’article premier du RGEC).
250
Le bénéfice du taux majoré visé au II-A-2 § 225 et 226 est subordonné au respect de l'article 15 du RGEC dans les conditions prévues au II-B § 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-10.