Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-10-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures afférentes aux modalités de récupération de la TVA - Cautionnement

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L'article 242-0 J de l'annexe II au code général des impôts (CGI) prévoit, que toute personne qui demande le remboursement de crédits de taxe déductible non imputable (CGI, ann. II, art. 242-0 A à 242-0 K) peut, à la demande de l'Administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement. Ce cautionnement peut également être exigé, par l'Administration, des représentants dûment accrédités des assujettis établis hors de l'Union européenne lorsqu'ils sollicitent, pour le compte de ces derniers, le remboursement de crédits de taxe déductible non imputable prévu par l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI.

I. Exigibilité du cautionnement

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La formalité du cautionnement destinée à garantir le versement des sommes dont le redevable cautionné aurait obtenu indûment le remboursement est facultative, que le remboursement demandé soit celui visé aux articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI ou celui visé aux articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au CGI.

A. Cautionnement exigé en cas de remboursement de crédit de taxe demandé par un assujetti établi en France

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Un cautionnement ne doit être exigé que dans les situations dans lesquelles les risques courus par le Trésor ont un caractère de très grande certitude eu égard tant à la situation même des entreprises qu'à la probabilité de leur vérification en temps utile.

30

Ainsi, un cautionnement sera, en principe, demandé seulement aux entreprises :

- qui, au cours des trois années précédentes, n'ont pas régulièrement déposé leurs déclarations ou acquitté leurs taxes courantes ;

- qui, au cours des cinq années précédentes, ont fait l'objet d'un rappel comprenant des réintégrations de déductions opérées indûment.

40

A l'égard des entreprises nouvelles, le cautionnement pourra être demandé lorsque le montant du remboursement sollicité sera dans une disproportion telle avec le chiffre d'affaires déclaré que des doutes sérieux pourront être émis sur la réalité des droits à déduction mentionnés.

50

Il n'est pas proscrit de réclamer des garanties en dehors de ces cas, notamment lorsque les informations détenues par le service permettent d'acquérir la conviction qu'une régularisation devra intervenir à brève échéance dans une situation d'insolvabilité du débiteur (cessation d'activité ou dépôt de bilan imminents) ou que des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de remboursement.

Le service devra alors joindre un bref rapport motivé à sa proposition d'exigibilité du cautionnement. Lorsque cette proposition sera fondée sur la crainte d'un remboursement indu, des garanties ne seront effectivement demandées que dans la mesure où une vérification sera envisagée et pourra être menée à son terme dans le délai de deux ans, sinon le cautionnement, même justifié, serait inutile.

B. Cautionnement exigé en cas de remboursement de taxe demandé par un assujetti établi hors de l'Union européenne

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Aux termes des dispositions de l'article 242-0 Z octies de l'annexe II au CGI, les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au CGI. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.

La caution exigée du représentant a pour objet de garantir le respect par le bénéficiaire du remboursement de son obligation de reversement. En effet, le représentant souscrit un engagement écrit de reverser la taxe à la place de l'assujetti hors Union.

Le représentant n'est pas tenu pour lui-même de présenter un cautionnement.

L'exigence d'un cautionnement peut se justifier notamment lorsque les informations détenues par le service permettent d'acquérir la conviction qu'une régularisation devra intervenir, des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de restitution ou encore en raison de l'importance des sommes dont le remboursement est demandé.

II. Description du cautionnement

A. Étendue du cautionnement

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Le cautionnement présenté en matière de remboursement de crédits de TVA non imputable garantit le reversement des sommes qui ont été remboursées au redevable cautionné dès lors que l'exercice du droit à déduction par celui-ci aura donné lieu à régularisation, quels qu'en soient la cause, le mode et la date, étant précisé que l'exigibilité de ce reversement résultera :

- en cas de régularisation spontanée, du dépôt par le redevable cautionné de la déclaration de chiffre d'affaires comportant cette régularisation ;

- en cas de rehaussement opéré du chef de la réintégration de déductions, de la proposition audit redevable de rectification comportant ce rehaussement.

80

Les pénalités sont exclues du champ d'application du cautionnement.

B. Fonctionnement du cautionnement

90

Les règles de fonctionnement du cautionnement sont décrites au BOI-REC-GAR-20-40.