IF- Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Cas des terrains dont la cession est soumise à la TVA
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Le V de l'article 1509 du code général des impôts (CGI) dispose que les terrains dont la cession entre dans le champ d'application du I de l'article 257 du CGI sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en tant que terrains à bâtir au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980.
I. Champ d'application de la mesure
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Cette disposition concerne les terrains qui répondent aux deux conditions suivantes :
- ne pas être classés fiscalement comme terrains à bâtir au moment de la cession ;
Sont ainsi visés les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans une autre catégorie que celles des terrains à bâtir.
- être l'objet d'une livraison soumise à la TVA immobilière en application du I de l'article 257 du CGI (BOI-TVA-10-10-10).
II. Effets de la requalification
A. Redevables
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L'imposition est due par le cédant au titre de l'année de la cession et, rétroactivement, des deux années antérieures.
B. Impositions concernées
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Cette imposition ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
C. Calcul de l'imposition
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La valeur locative du terrain concerné est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession de ce terrain le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Le prix de cession s'entend du prix hors taxe.
Cette valeur locative est ensuite diminuée d'un abattement de 20 % de façon à obtenir le revenu cadastral servant de base à l'imposition.
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Les taux sont ceux de la TFPNB appliqués l'année précédant celle de la cession au profit de la commune et des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre.
60
L'imposition supplémentaire ainsi établie est diminuée des taxes foncières sur les propriétés non bâties acquittées au titre des années correspondantes, y compris la fraction des cotisations qui résulte de la majoration des terrains constructibles prévue au II de l'article 1396 du CGI et qui n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement.
Lorsque le montant des cotisations de TFPNB déductibles est supérieur au montant de l'imposition supplémentaire, l'excédent ne fait pas l'objet d'un remboursement.
Remarque : les taxes additionnelles à la TFPNB ne s'imputent pas sur l'imposition supplémentaire, n'étant pas mentionnées par le deuxième alinéa du V de l'article 1509 du CGI.
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La séquence des opérations est la suivante :
a. Retenir la moitié du prix de cession hors taxes ;
b. Appliquer à ce montant le taux d'intérêt servant à calculer la valeur locative des terrains classés dans la catégorie des terrains à bâtir au titre de la TFPNB ;
c. Calculer le revenu cadastral, égal à 80 % de la valeur locative ;
d. Appliquer au revenu cadastral le taux en vigueur l'année précédente dans la commune pour la TFPNB ;
e. Pour chacune des taxes, multiplier la cotisation ainsi obtenue par le nombre des années sur lesquelles porte la majoration ;
f. Déduire de ce montant les cotisations de taxe foncières acquittées pour ce terrain au titre des années concernées.
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Exemple : En N, un pré est vendu pour un prix total hors taxes de 100 000 €. L'acquéreur prend, dans l'acte d'achat, l'engagement de construire. La cession est donc soumise à la TVA. Le cédant devra acquitter au titre de N-2, N-1 et N, une imposition supplémentaire établie comme suit :
Valeur locative du terrain : 100 000/2 x 1 % = 500 €.
Revenu cadastral : 500 € x 80 % = 400 €.
Taux (celui appliqué en N-1 pour la TFPNB perçue au profit de la commune et des groupements de communes), soit : 50 %.
Calcul de la taxe : 400 € x 50 % = 200 €.
Soit pour trois années : 200 € x 3 = 600 €.
Calcul de la somme des cotisations de taxe foncière acquittées au titre des années N-2, N-1 et N :
Soit, par exemple, 120 € + 130 € + 140 € = 390 €.
Montant de l'imposition supplémentaire de taxe foncière due par le cédant : 600 € - 390 € = 210 €.