Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-40-20-20

TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Régime applicable aux fournitures de biens et de services à la presse - Services fournis à la presse

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La présente section expose le régime fiscal en matière de TVA des services fournis à la presse.

I. Services fournis par les agences de presse

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A. Définition des agences de presse

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Les organismes qui constituent des agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée figurent sur une liste établie par la «section agences» de la commission paritaire des publications et agences de presse.

Cette liste est périodiquement complétée ou modifiée par des arrêtés interministériels publiés au Journal officiel.

Les arrêtés précisent la date à partir de laquelle chaque organisme cité se voit reconnaître ou retirer la qualité d'agence de presse.

B. Opérations réalisées par les agences de presse

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Les agences de presse bénéficient du taux réduit de la TVA prévu à l'article 298 octies du CGI, pour l'ensemble de leurs fournitures d'éléments d'information, c'est-à-dire :

- pour les bulletins, articles, reportages, photographies, dessins et tous autres éléments de rédaction, quel qu'en soit le destinataire ;

- pour les transmissions de messages de presse et d'informations relatifs à tous les domaines de l'actualité et assurés, au bénéfice de toute personne, par téléphone, téléscripteurs, bulletins, lettres ou documents quelconques.

C. Situation des entreprises nouvelles

30

Les entreprises nouvelles, y compris celles qui sont en cours d'agrément auprès de la «section agences» de la commission paritaire des publications et agences de presse, doivent, d'une manière générale, acquitter la TVA au taux normal, sauf si la transaction porte sur la cession de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ; dans cette situation, le taux réduit s'applique en vertu des dispositions de l'article 279-g du code général des impôts (CGI). Mais si elles obtiennent leur inscription sur la liste des agences de presse, ces entreprises peuvent demander la restitution des sommes qu'elles ont indûment versées depuis la date d'effet de l'arrêté d'agrément, à condition, par ailleurs, d'adresser à leurs clients une facture rectificative. Cette facture entraînera évidemment chez les clients une régularisation des déductions dans les conditions habituelles.

II. Opérations réalisées par le secteur de l'imprimerie

A. Travaux de composition et d'impression relevant du taux réduit

40

Le taux réduit de la TVA s'applique, en vertu de l'article 298 octies du CGI, aux travaux de composition et d'impression des écrits périodiques, terme qui recouvre l'ensemble des publications périodiques, qu'elles aient ou non obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse.

Est considérée comme publication périodique au sens de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, toute publication éditée à des intervalles plus ou moins éloignés, même irréguliers, dont la succession est prévue comme indéfinie (Rép. Masson, AN 21 novembre 1994, p. 5765, n° 16750).

1. Travaux réalisés selon des techniques traditionnelles

50

Par travaux de composition et d'impression, on entend l'ensemble des travaux exécutés dans le cadre des activités graphiques de clicherie et de photogravure.

Les travaux de composition sont les travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie ; travaux de composition manuelle, de composition mécanique, de composition photographique ou de composition planographique qui se matérialisent par la fourniture des clichés d'imprimerie et épreuves photographiques constituant l'accessoire de ces clichés, ou aboutissent à la réalisation des «formes imprimantes» utilisées dans le procédé d'impression en offset (cf. CE, arrêt du 10 décembre 1975, n° 93912, affaire Société Victor Michel). Au titre de ces travaux de composition, il n'y a pas lieu d'établir de distinction fiscale entre «les clichés d'information» et les «clichés de publicité» pour insertion dans des écrits périodiques.

Les opérations de fabrication de clichés d'imprimerie, dits «typons», concourent à la production d'un bien intermédiaire nécessaire à l'imprimerie, c'est-à-dire à la livraison d'un bien meuble corporel, taxable à la TVA lors de sa délivrance.

60

Les travaux d'impression proprement dits constituent le stade final de la mise en œuvre des différents procédés d'imprimerie (typographie, héliographie, taille-douce, offset et procédés intermédiaires ou dérivés).

70

Les opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression, opération de brochage et de massicotage (cette dernière opération étant également désignée sous le terme de calibrage ou de mise à dimensions), suivent le même régime que les travaux d'impression proprement dits et sont donc également soumises au taux réduit.

2. Travaux réalisés selon des techniques informatiques modernes

a. Travaux concernés

1° Travaux de composition

80

Les techniques informatiques de conception et de réalisation des publications ne permettent plus de distinguer nettement les travaux de composition des autres opérations qui se situent en amont, tels que par exemple les travaux des maquettistes.

Aussi, est-il admis, pour tenir compte de l'évolution des techniques de publication, que soit assimilée à des travaux de composition la mise au point de la maquette de la publication. Tel est le cas de la saisie et de la mise en page d'un texte et des photographies, dessins ou graphiques illustrant ce texte sur un support informatique et se matérialisant par la remise d'une disquette, ou d'un support équivalent, au photograveur pour impression.

2° Travaux d'impression

90

Les travaux d'impression s'entendent des travaux qui constituent le stade final de la mise en œuvre des différents procédés d'imprimerie. Ils couvrent également la livraison des matériaux nécessaires à ces travaux (papier, encre), pour autant que la fourniture de ces derniers ne soit pas mentionnée distinctement sur la facture de travaux d'impression.

Le taux réduit s'applique également aux opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression tel que les opérations de brochage ou de massicotage.

b. Conditions d'application du taux réduit de la TVA à ces travaux

100

L'application du taux réduit de la TVA (art. 298 octies du CGI) aux travaux de composition et d'impression des publications périodiques est subordonnée à deux conditions.

1° Ces travaux doivent porter sur des écrits périodiques

110

Le terme «écrits périodiques» recouvre l'ensemble des publications périodiques, qu'elles aient ou non obtenu un certificat d'inscription sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse.

Est considérée comme publication périodique, toute publication éditée à des intervalles plus ou moins réguliers à condition que la succession des numéros soit présentée par l'éditeur comme indéfinie dans le temps, quels que soient la durée probable, la régularité et le délai de parution entre les numéros (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel,etc.) (cf. TVA-SECT-40-10-10-II-A-3-b).

2° L'éditeur doit assurer la responsabilité éditoriale de l'écrit périodique

120

L'application du taux réduit prévue à l'article 298 octies du CGI est subordonnée à la condition que les travaux de composition et d'impression soient effectués dans le cadre d'une publication dont l'éditeur assure pleinement la responsabilité éditoriale.

La participation de l'éditeur à la conception de la publication résulte généralement de la rédaction par ses soins de tout ou partie de son contenu. Il n'est cependant pas exigé que l'éditeur assure lui-même la rédaction si d'autres éléments attestent de son engagement dans la conception de l'écrit périodique.

Tel est le cas lorsque l'éditeur délivre, par exemple, un «bon à tirer» qui traduit son accord sur le travail réalisé par le prestataire.

B. Opérations relevant du taux normal

1. Biens et services annexes aux travaux d'impression et de composition

130

En revanche le taux normal s'applique :

- aux matières premières, aux surfaces sensibles et aux matériels (en particulier les «flans de clicherie») utilisés pour la fabrication des clichés d'imprimerie ;

- aux prestations de services se situant au stade antérieur aux travaux de composition proprement dits. Tel est le cas, par exemple, des opérations réalisées par divers professionnels ne relevant pas du secteur des activités graphiques de photogravure ou de clicherie ;

- aux agences fournissant des mannequins ou modèles qui posent pour des photographies insérées dans des publications ;

- au dessinateur chargé de tracer sur le papier une maquette provisoire ;

- au maquettiste qui, pour fabriquer la «maquette», assemble et colle sur un carton les photos, dessins et textes ;

- au photographe qui tire la photo de la maquette ; cette photographie étant ensuite transmise au photograveur qui confectionne le cliché.

140

Par ailleurs, il est rappelé que les travaux de composition et d'impression des livres bénéficient également du taux réduit de la TVA en vertu de l'article 278 bis-6° du CGI (cf. BOI-TVA-LIQ-30-10-40-IV-A-3).

150

Demeurent donc finalement exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA prévu à l'article 298 octies du CGI les seuls travaux de composition et d'impression :

-des ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre (annuaires, guides, indicateurs, etc.) ;

- des périodiques, livres ou ouvrages visées à l'article 279 bis-1° du CGI qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée et sont, dès lors, soumis au taux normal de la TVA  ;

- des produits qui ne sont ni des écrits périodiques ni des ouvrages de librairie : tracts, affiches (y compris les affichettes que certains éditeurs font apposer dans les lieux de vente ou les lieux publics pour faire de la publicité en faveur de leur publication de presse), documents et ouvrages publicitaires, formulaires et imprimés similaires utilisés pour des obligations ou des emplois de caractère administratif ou professionnel.

2. Cas particulier des matériaux nécessaires aux travaux d'impression

160

Le taux normal s'applique également aux livraisons de matériaux nécessaires aux travaux d'impression (papier, encre) lorsque leur fourniture est facturée distinctement des travaux d'impression proprement dits.

170

Toutefois, le taux réduit trouve à s'appliquer au papier facturé séparément de ses travaux d'impression par l'imprimeur lorsque la facturation du dit matériau est indissociable des travaux d'impression qu'il a réalisé :

RES n° 2003/76

OBJET : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux applicable aux travaux d'impression comprenant la fourniture du papier.

Les Sociétés X et Y ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, le service a remis partiellement en cause le taux réduit appliqué aux travaux d'impression de la revue mensuelle " Vies de famille " éditée par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle au motif que le papier fourni par ces entreprises faisait l'objet d'une facturation distincte.

Cette affaire appelle les observations suivantes.

I - Les rappels résultent d'une application stricte des dispositions du BOI-TVA-LIQ-30-10-40-IV-A-3.

1. L'article 298 octies du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques.

Aux termes du BOI-TVA-LIQ-30-10-40, qui apporte des précisions sur les conditions d'application de ces dispositions, les matériaux nécessaires aux travaux d'impression (papier, encre...) demeurent soumis au taux normal lorsque leur fourniture est facturée distinctement des travaux proprement dits.

2. Au cas particulier, les factures délivrées à leurs clients par les sociétés vérifiées, font apparaître distinctement, comme l'exige d'ailleurs la réglementation des marchés publics, les différents éléments facturés et notamment le papier.

Eu égard aux dispositions du BOI-TVA-LIQ-30-10-40-IV-A-3, les rappels notifiés par le service sont donc fondés.

II - Une lecture plus souple de ces principes parait souhaitable au cas particulier.

D'une manière générale, si elle est susceptible d'avoir une incidence sur la qualification de l'opération au regard des règles d'exigibilité de la taxe (livraison de biens ou prestation de services), la fourniture par l'imprimeur du papier nécessaire à son intervention (Ce qui est le cas le plus fréquent), ne fait pas perdre à cette opération son caractère global de travaux d'impression au sens de l'article déjà cité.

Cette analyse traditionnelle, conforme au raisonnement finaliste que met en œuvre la Cour de justice des communautés européennes en ce qui concerne plus particulièrement la qualification de certaines prestations complexes, conduit, lorsqu'ils portent sur des livres ou des périodiques, à soumettre ces travaux au taux réduit de la TVA dans leur totalité, y compris les matériaux utilisés.

Dans ces conditions, il est possible de considérer que lorsque le papier est fourni et utilisé par le prestataire qui réalise l'impression, le taux réduit s'applique à ce matériau alors même que, pour tenir compte notamment des exigences de la réglementation des marchés publics, il apparaît distinctement sur la facture d'ensemble délivrée au client au titre des travaux d'impression dont il est alors indissociable.

En revanche, demeure soumise au taux normal la simple fourniture de papier facturée de manière isolée ou par un fournisseur différent de celui qui réalise les travaux d'impression.

Cette solution s'applique bien entendu aux autres matériaux.

180

Enfin, il est rappelé que lorsqu'une opération comprend des biens et services soumis à des taux de TVA différents, chaque bien ou service doit être facturé au taux qui lui est propre. A défaut, le taux le plus élevé s'applique à la totalité des sommes facturées.

C. Compositions d'imprimerie

190

Il convient de se reporter au BOI-TVA-BASE-10-20-30-E.

D. Déchets d'imprimerie

200

Conformément aux dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI, la TVA collectée afférente aux livraisons et prestations de façon portant sur les déchets d'imprimerie (déchets de bobine, chutes de massicot, etc.) est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

III. Services de livraison des publications de presse

A. Opérations réalisées par les sociétés et les agents de la vente

210

L'article 298 undecies du CGI a instauré en faveur des opérations d'entremise accomplies par l'ensemble du réseau particulier de distribution des écrits périodiques une dispense du paiement de la TVA. En contrepartie, les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la TVA sur le prix de vente au public.

1. Définition des intermédiaires de distribution des écrits périodiques

220

Font partie des intermédiaires intervenant dans le réseau particulier de distribution des écrits périodiques, non seulement les sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, mais aussi, en règle générale, les différentes catégories de personnes désignées dans la profession sous le terme technique d' «agents de la vente». Il s'agit pratiquement :

- des dépositaires centraux, parmi lesquels certains vendent directement au public (ces dépositaires centraux sont approvisionnés soit par l'intermédiaire d'une société de messagerie de presse, soit directement par un éditeur) ;

- des sous-dépositaires (approvisionnés par un dépositaire central) ; marchands en boutique, en kiosque, en terrasse ;

- des personnes vendant «en ambulance» (encore appelés vendeurs-colporteurs ou colporteurs).

Toutes ces personnes assurent donc la vente au numéro des écrits périodiques, mais leur activité comporte des particularités par suite, soit des usages de la profession, soit des dispositions prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, relative au groupage et à la distribution des journaux et publications périodiques. D'une façon générale, les éditeurs, sans se dessaisir de la propriété des exemplaires, confient aux agents de la vente le soin de proposer et de vendre au public les publications périodiques.

2. Condition d'octroi des avantages fiscaux

230

Les dépositaires et marchands qui vendent ainsi, en qualité d'intermédiaire, sont dispensés d'acquitter la TVA pour ces opérations d'entremise à condition qu'en pratique :

- ils justifient de leur qualité de mandataire régulièrement inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ;

- ils ne facturent pas la TVA, les éditeurs acquittant, de leur côté, cette taxe sur le prix de vente au public ;

- leur rémunération leur soit allouée pour des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881.

En ce qui concerne la première condition, il est précisé que la justification en cause peut être fournie :

- soit par le contrat écrit de commission liant les agents de la vente aux sociétés de messagerie de presse ou aux éditeurs ;

- soit par une simple attestation du Conseil supérieur des messageries de presse certifiant que les conditions habituelles du mandat sont remplies, c'est-à-dire que l'agent de la vente :

    • n'encourt pas de responsabilités incompatibles avec la qualité de simple intermédiaire,

    • ne bénéficie d'aucun autre profit que la commission préalablement fixée,

    • n'est jamais propriétaire des publications diffusées,

    • comptabilise distinctement les opérations réalisées en tant que mandataire et rend compte périodiquement des opérations réalisées pour le compte du commettant. A cet égard, il est admis que les bordereaux analysant les ventes effectuées et les invendus restitués constituent le compte rendu normal de l'exécution de la mission.

240

L'incidence des dispositions concernant les produits de presse composites exposées au BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-A-4-d sur la dispense de paiement de la TVA des intermédiaires de presse a donné lieu à la solution suivante :

RES n° 2006/5

OBJET : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Article 298 undecies du code général des impôts (CGI). Dispense du paiement de la TVA des intermédiaires de presse. Incidences des dispositions relatives aux produits de presse composites.

REFERENCE : Sa demande de solution n° 1118/04 du 8 décembre 2004.

Monsieur le Directeur a appelé l'attention sur les interrogations du groupe de presse Sud Ouest concernant l'incidence du BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-A-4-d relatif aux conditions d'imposition des produits de presse composites sur la dispense de paiement de la TVA prévue à l'article 298 undecies du CGI.

1 - Cet article prévoit que les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) ne donnent pas lieu au paiement de la TVA lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur le prix de vente total au public comprenant la commission de l'intermédiaire.

2 - Le BOI-TVA-SECT-40-10-10- II-A-4-d-2° prévoit que, lorsque des produits de presse comportent des publications imprimées assorties, pour un prix global et forfaitaire, de « plus produits » (exemples : DVD, CD, CD-ROM, etc) constituant une composante intrinsèque de l'offre, ces derniers sont imposés séparément au taux qui leur est propre.

La nature de ces produits s'apprécie en fonction de leur valeur et de leur fréquence au regard de la périodicité de la publication qu'ils accompagnent.

3 - Les opérations d'entremises portant sur les « plus-produits » constituant une composante intrinsèque de l'offre n'entrent donc pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 298 undecies du CGI. Dès lors, la TVA due au titre de la partie de la commission correspondant à ces produits devrait être acquittée par le mandataire dans les conditions de droit commun de l'article 256-V du CGI.

4 - Toutefois, dans ces situations, l'intermédiaire de presse ne serait le plus souvent pas en mesure de ventiler sa commission entre la partie concernant la publication elle même et celle relative au «plus-produit», seul l'éditeur disposant des données relatives à la ventilation du prix de vente au public.

Par ailleurs, le mandataire ne perçoit pas systématiquement de commission supplémentaire puisque sa rémunération, constituée par un pourcentage du prix de vente public, ne varie pas quand la publication est accompagnée d'un « plus-produit » à prix inchangé.

Il est donc admis à titre pratique que la circonstance que les publications de presse dans la vente desquelles l'intermédiaire s'entremet soient assorties d'un « plus-produit » constituant une composante intrinsèque de l'offre au sens du BOI-TVA-SECT-40-10-10- II-A-4-d-2° demeure sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 298 undecies du CGI. Dans cette situation l'éditeur demeure redevable de la TVA sur la totalité du prix de vente au public.

5 - En revanche, dans les cas, relativement rares, où le «plus-produit» constitue l'essentiel de l'offre (cf. BOI-TVA-SECT-40-10-10- II-A-4-d-2°), la commission perçue par le mandataire doit être soumise à la TVA dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire acquittée par le mandataire au taux qui lui est propre.

En effet, dans ce cas, la rémunération du mandataire n'est pas perçue en contrepartie de la diffusion de publications périodiques, mais à raison de la diffusion, bien que dans le cadre du même réseau, de produits qui ne sont pas des écrits périodiques.

La réponse de la Direction départementale ou Régionale des Finances Publiques pourrait se borner à indiquer à l'intervenant les règles d'imposition qui précèdent sans reprendre l'ensemble des autres éléments de la note, destinés à la seule information du service.

3. Droit à déduction de la TVA

250

L'article 298 undecies du CGI prévoit que les opérations exonérées en vertu de cet article sont, pour le calcul des droits à déduction, considérées comme ayant été taxées.

Les opérations d'entremise réalisées dans les conditions définies au III-A § 210 à 240 échappent à l'ensemble des dispositions relatives aux opérations non imposables en matière de droits à déduction, notamment, les recettes correspondant à ces opérations doivent être inscrites aux deux termes du rapport correspondant au coefficient de taxation des entreprises concernées, lorsqu'il est déterminé de manière forfaitaire.

B. Opérations réalisées par les agences d'abonnement ou assimilées

1. Opérations d'entremise portant sur des abonnements à des publications périodiques françaises

260

L'ensemble des opérations portant sur les publications périodiques sont soumises à la TVA.

Les personnes qui interviennent comme commissionnaires dans la souscription d'abonnements à des publications inscrites sur les registres de la commission paritaire (cf. BOI-TVA-SECT-40-10-10) et qui ne sont pas inscrites au Conseil supérieur des messageries de presse (cf. III-A-2) acquittent la taxe au taux applicable aux publications considérées.

Les ventes et les commissions se rapportant à toute publication remplissant les conditions prévues aux articles articles 72 et 73 de l'annexe III du CGI sont soumises au taux particulier exposé au BOI-TVA-SECT-40-10-30-III.

Remarque : les intermédiaires agissant en leur nom propre sont réputés livrer eux-mêmes le bien ou rendre eux-mêmes le service, et la base d'imposition de l'opération de l'intermédiaire est égale au montant total de l'opération (elle correspond au prix acquitté par le tiers ou le commettant, commission comprise). Par contre, la base d'imposition des services rendus par les intermédiaires agissant au nom d'autrui est constituée par toutes les sommes reçues en contrepartie de l’opération d'entremise (cf. BOI-TVA-BASE-10-10).

2. Opérations d'entremise en matière d'abonnement à des publications périodiques étrangères

270

Certaines entreprises spécialisées agissent en qualité d'intermédiaire pour le compte de personnes résidant en France qui désirent s'abonner à des publications périodiques étrangères.

Il est admis que ces entreprises bénéficient pour leur rémunération(cf remarque exposée au III-B-1) du régime prévu par l'article 298 septies du CGI dans la mesure où les publications périodiques introduites en France à la suite de leur entremise, ont recueilli l'agrément du secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.

Les entreprises en question déposent auprès du secrétariat de la commission paritaire une liste établie en double exemplaire des publications importées à la suite d'un abonnement souscrit par un intermédiaire et susceptibles de bénéficier du régime fiscal de la presse. Les listes présentées sur microfiches doivent porter des mentions lisibles à l'œil nu : date d'établissement et références numériques et/ou alphabétiques.

Après contrôle des titres des publications et des éléments d'identification, le secrétariat de la commission matérialise son agrément éventuel en renvoyant aux entreprises un exemplaire de la liste revêtu d'un cachet officiel ou en adressant une notification faisant suite à la réception des microfiches identifiées à l'aide de leurs date et références numériques et/ou alphabétiques. Cette liste ou notification doit être conservée à l'appui de la comptabilité des entreprises aux fins de justification lors d'un contrôle.

C. Opérations de routage

280

Il s'agit de différentes prestations de service qui sont rendues par des entreprises spécialisées dans la préparation et la réalisation des expéditions de périodiques vendus par abonnement.

Ces services sont passibles du taux normal.

A titre indicatif, il est précisé que les services de routage consistent en :

- des opérations de constitution de fichiers (sur cartes ou magnétiques) utilisés pour l'envoi des publications ;

- des opérations de magasinage ;

- des opérations de mise sous bande ou tout autre conditionnement ;

- l'indication des destinataires ;

- le groupage par destination ;

- l'ensemble des transports d'approche, c'est-à-dire les transports effectués, d'une part, entre l'imprimerie ou la maison d'édition et les locaux où sont préparées les expéditions, d'autre part, entre ces locaux et les lieux de prise en charge des publications pour acheminement vers les destinataires.

D. Opérations d'acheminement des publications périodiques par les entrepreneurs de transports

290

Cet acheminement est soumis à la TVA dans les conditions de droit commun et est passible du taux normal.