Date de début de publication du BOI : 01/04/2015
Date de fin de publication du BOI : 05/12/2018
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-100

TVA - Liquidation - Taux - Autres prestations de service imposables au taux réduit

1

Les commentaires qui suivent sont consacrés :

- aux abonnements aux services de télévision ;

- aux prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés ;

- aux prestations réalisées par les avocats et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

- aux cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et par les artistes-interprètes et aux droits d'auteur perçus par les traducteurs et interprètes de langues étrangères ;

- aux prestations portant sur le domaine public et les voies publiques des collectivités territoriales ;

10

Les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles, les opérations d'insémination artificielle et les prestations qui s'y rattachent ainsi que les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques ou les fournitures d'éléments d'information par les agences de presse sont également soumis au taux réduit de TVA.

Les commentaires sur l'application du taux réduit à ces différentes opérations sont exposés :

- pour les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles au II § 50 à 240 du BOI-TVA-SECT-80-30-10 ;

- pour les opérations d'insémination artificielle et prestations qui s'y rattachent au II-B § 70 du BOI-TVA-SECT-80-40-10 ;

- pour les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques au II-A § 40 à 120 du BOI-TVA-SECT-40-20-20 ;

- pour les fournitures d' éléments d'information par les agences de presse au I § 10 à 30 du BOI-TVA-SECT-40-20-20.

(20 et 30)

I. Abonnement à des services de télévision

40

Le b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), prévoit que le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante.

A. Définition des services de télévision

50

L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».

Cette définition est applicable quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion du service de télévision répondant à la définition de l’article 2 de la loi n° 86-1067.

60

Les services de vidéo à la demande et les services de télévision de rattrapage qui ne sont pas destinés à être reçus simultanément par le public (services en différé) et qui ne sont pas composés d’une suite ordonnée d’émissions, ne constituent pas des services de télévision au sens des dispositions citées au I-A § 50.

B. Définition d’un réseau de communications électroniques

70

Le 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit comme réseau de communications électroniques « toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ».

Au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, « on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ».

C. Règles applicables

80

Le taux réduit de la TVA est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir exclusivement les services de télévision tels que définis au I-A § 50.

Le prix d’un tel abonnement est donc entièrement éligible au taux réduit lorsque le service de télévision est fourni distinctement de tout autre service éligible au taux normal de TVA, notamment de la fourniture de communications électroniques en ce compris éventuellement d’autres services de communication audiovisuelle.

Il en va ainsi quand l’abonnement rémunère le droit de décrypter ou de recevoir un programme de télévision tel que défini au I-A § 50, à l’exclusion du paiement de l’accès au réseau de communications électroniques nécessaire pour recevoir ce programme, quand bien même ce droit de décryptage ou de réception est commercialisé en option du service permettant d’accéder au réseau. Le taux réduit est aussi applicable quand, dans les mêmes conditions, le service de télévision est rémunéré sous forme de paiement à la séance (« pay per view »).

90

En revanche, le taux réduit de la TVA n’est pas applicable lorsque le service de télévision est compris dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire et global l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

En ce sens est qualifiée d’offre unique toute prestation qui, au vu des documents contractuels ou non contractuels du prestataire, notamment les documents publicitaires et de présentation technique rédigés sous son contrôle, permet pour un prix forfaitaire la réception de communications électroniques de toutes natures, ou qui comprend la mise à disposition de dispositifs techniques nécessaires à la réception de telles communications (antennes, paraboles, modems, décodeurs, etc.).

100

Toutefois, lorsque la distribution des services de télévision est comprise dans une offre unique telle que mentionnée au I-C § 90 et que les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de la TVA est applicable à la part hors TVA de l'abonnement correspondante.

Dans une telle situation, le distributeur des services applique le taux réduit à hauteur des sommes qu’il paye hors TVA par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. Lorsque la rémunération des droits en cause n’est pas proportionnelle au nombre des usagers et à la durée des abonnements (notamment en cas de remise quantitative), la base d’imposition soumise au taux réduit ne peut excéder le montant total des sommes acquittées à raison de ces mêmes droits.

110

Dans l’hypothèse où la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire, non pas l’accès à un réseau de communications électroniques, mais d’autres services fournis par voie électronique qui ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA (tels que l’inscription à un service de vidéo à la demande, un service de jeu vidéo, ou encore une prestation de visionnage en différé des émissions reçues quand ces services ne résultent pas des seules capacités techniques du matériel mis en œuvre), les dispositions prévues par le b octies de l'article 279 du CGI ne trouvent pas à s’appliquer.

Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, ces opérations passibles de taux différents doivent être imposées à raison du prix et du taux qui est propre à chacune, le redevable étant tenu de répartir dans sa comptabilité les recettes qu’il réalise par taux d’imposition en suivant une règle de ventilation qui reflète de manière simple la réalité économique de leurs poids respectifs (CJCE, 22 octobre 1998, aff. C-308/96 et C-94/97 [Madgett et Baldwin], ainsi que CJCE, 25 février 1999, aff. C-349/96 [Card Protection Plan Ltd – CPP]). A défaut de cette ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal (CE, arrêt du 1er décembre 1982, n° 25071 et CE, arrêt du 5 juin 2002, n° 232392).

120

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI et de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les factures adressées aux clients assujettis à la TVA ou aux personnes morales non assujetties à cette taxe doivent mentionner distinctement la répartition de la TVA au taux normal et au taux réduit opérée en fonction des dispositions décrites au I-C § 80 à 110.

II. Prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés

130

Le a quinquies de l'article 279 du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS).

A. Taux applicables aux soins thermaux

140

Le taux réduit est applicable aux prestations de soins effectuées par les établissements thermaux titulaires de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue par l'article L. 162-21 du CSS.

Il s'applique aux seules pratiques thermales qui constituent des soins c'est-à-dire qui sont reconnues comme participant au traitement de maladies ou d'affections. En pratique, il s'agit des prestations dispensées par un établissement autorisé qui sont remboursables par la Sécurité sociale dès lors qu'elles sont prévues par la convention particulière passée entre cet établissement et les caisses d'assurance maladie. L'application du taux réduit ne doit donc pas être limitée aux seules prestations de soins qui donnent effectivement lieu à remboursement.

150

Le taux réduit bénéficie aux établissements thermaux autorisés de 2ème classe dont les tarifs servent de base aux remboursements de la Sécurité sociale et qui sont fixés par l'autorité administrative, mais également aux établissements thermaux autorisés de 1ère classe et hors classe dont les tarifs sont libres mais dont les prestations de soins sont susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie.

Ainsi, le taux réduit s'applique à la totalité du forfait de cure thermale (traitement type sur 18 ou 21 jours) quels que soient le nombre et la nature des pratiques thermales mises en œuvre dès lors que la cure thermale :

- a été prescrite au curiste par un médecin ;

- donne lieu à une prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie dans le cadre de la procédure de l'entente préalable.

Les soins supplémentaires dispensés au curiste pendant la durée de sa cure, qui ont fait l'objet d'une prescription médicale particulière et sont pris en charge par l'assurance maladie, bénéficient bien entendu du taux réduit.

Le taux réduit s'applique également aux pratiques thermales (traitement type ou à l'unité) dispensées en dehors d'une prescription médicale mais prévues soit dans le forfait de base, soit à titre de supplément par la convention passée entre l'établissement thermal et les caisses d'assurance maladie et aux pratiques thermales prescrites par un médecin mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de prise en charge par l'assurance maladie (curistes libres).

160

Ce taux ne concerne pas les prestations des établissements de thalassothérapie, qui demeurent soumises au taux normal.

B. Taux applicable aux autres opérations des établissements thermaux

170

Les ventes de biens et les prestations de services autres que les soins thermaux effectuées par ces établissements sont toujours soumises au taux qui leur est propre.

Ainsi, à titre d'exemple :

- les ventes d'eau thermale, les prestations d'hébergement et de restauration à l'exclusion des ventes de boissons alcooliques bénéficient du taux réduit ;

- les sommes versées à l'établissement par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent leur activité à titre libéral, quelle que soit la qualification des sommes (loyers, redevances, etc.) et quelle que soit la nature du service rendu (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel) sont imposables à la TVA au taux normal ;

- les forfaits gymnastique, les soins esthétiques, les locations de linge, etc., sont soumis au taux normal.

180

Pour ce qui concerne les cures diverses qui ne comportent pas exclusivement des pratiques thermales (semaine privée, forfait revitalisation, cure anti-tabac, etc.), le taux réduit ne s'applique qu'aux soins thermaux définis au II-A § 140 à 160. Les autres prestations sont passibles du taux normal.

Pour bénéficier du taux réduit sur les soins thermaux inclus dans ces cures facturées forfaitairement, l'établissement doit être en mesure de justifier dans sa comptabilité la ventilation du prix entre les soins thermaux passibles du taux réduit et les prestations soumises au taux normal.

III. Prestations effectuées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle

190

En application de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/ France), les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA.

Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l'ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu'elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

IV. Cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes

A. Opérations effectuées par les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes

1. Cessions de droits

200

Le g de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (à l'exclusion des droits reconnus à d'autres personnes) ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques sauf cas d'application du taux réduit de 5,5 % (cf. IV-A-1-a-4° §  285) et sur les livres.

210

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux cessions de droits portant sur certains biens ou certaines œuvres (cf. IV-A-1-b § 290).

Remarque : Le taux applicable est le taux réduit en France métropolitaine (donc y compris en Corse). Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, BOI-TVA-GEO-20-10.

220

Le terme de cession de droits recouvre en pratique toutes les opérations relatives à l'exploitation des droits protégés.

Le taux applicable aux cessions est le même quelle que soit la personne qui les réalise (auteur, éditeur, société de perception et de répartition, etc.).

230

Pour les auteurs qui réalisent des œuvres de commande, le taux réduit de la TVA s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.

a. Nature des droits concernés par l'application du taux réduit

1° Droits d'auteur

240

Il s'agit :

- du droit de représentation (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2-a § 120) ;

- du droit de reproduction (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2-b § 130) ;

- du droit à rémunération pour copie privée. Il s'agit de la rémunération perçue par les auteurs du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2-b § 130).

250

Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle ne doivent pas être soumises à la TVA.

2° Droits des artistes-interprètes

260

Les droits concernés sont :

- le droit d'autoriser prévu à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit du droit pour l'artiste-interprète d'autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ;

- le droit à rémunération pour copie privée. Il s'agit de la rémunération perçue par les artistes-interprètes du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes ;

- le droit à rémunération équitable. Il s'agit de la rémunération perçue par les artistes-interprètes à raison des utilisations suivantes des phonogrammes publiés à des fins de commerce :

- communication directe dans un lieu public, dès lors que le phonogramme n'est pas utilisé dans un spectacle,

- radiodiffusion ou distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

3° Droits autres que ceux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes

270

Ces droits relèvent du taux normal. Tel est le cas, notamment, de la fraction de la rémunération pour copie privée ou de la rémunération équitable qui revient aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.

4° Droits portant sur des œuvres cinématographiques et les livres

280

Tous les droits portant sur les œuvres cinématographiques et les livres sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279).

285

Toutefois, conformément au H de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. Il s'agit notamment de séances publiques et payantes organisées par des associations agissant sans but lucratif, de séances gratuites et de certaines séances en plein air.

Les taux réduits s'appliquent quel que soit :

-la nature de l'activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d'une telle cession (distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de DVD, etc.) ;

-le support physique de l’œuvre dont les droits d'exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués.

b. Exclusion du bénéfice des taux réduits pour les droits portant sur certaines œuvres ou interprétations

290

Cette exclusion concerne les droits portant :

- sur des œuvres d'architecture ;

- sur des logiciels (CGI, art. 279, g-al. 2) ;

- sur les œuvres mentionnées à l'article 279 bis du CGI. Il s'agit des droits portant :

- sur des publications ayant fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 (CGI, art. 279 bis, 1°),

- sur des représentations théâtrales à caractère pornographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 2°),

- sur des films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 3°-a),

- sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 3°-b).

Les cessions de droits désignés ci-dessus sont soumises au taux normal.

c. Règles applicables au secteur de l'audiovisuel

300

Le g de l'article 279 du CGI qui soumet au taux réduit de la TVA de 10 % les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit s'applique notamment aux œuvres audiovisuelles.

Le taux réduit est applicable aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit quelle que soit la qualité du cédant ou du cessionnaire.

Les recettes procurées par les cessions de ces droits sont donc soumises au taux réduit, que le cédant soit une personne physique ou morale, que cette personne soit l'auteur lui-même ou agisse en qualité de cessionnaire des droits et quelle que soit la nature de l'activité exercée par le bénéficiaire de la cession (producteurs ou coproducteurs d'œuvres audiovisuelles, distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de cassettes, etc.).

Les cessions successives des droits patrimoniaux des auteurs portant sur des œuvres audiovisuelles relèvent donc du taux réduit.

Ainsi, les cessions de droits de diffusion d'une œuvre audiovisuelle en vue de sa télédiffusion relèvent du taux réduit de 10 % (sur la définition des droits de diffusion, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

En revanche, les cessions de droits patrimoniaux autres que ceux reconnus par la loi aux auteurs et aux artistes interprètes relèvent du taux normal. Tel est le cas des droits dits " voisins " des producteurs de vidéogrammes. Il est toutefois admis que le taux réduit s'applique à la totalité du prix réclamé au client dès lors que l'objet essentiel de l'opération est la cession de droits d'auteur et que les droits des producteurs de vidéogrammes ne font pas l'objet d'une facturation distincte.

310

S'agissant du taux de TVA applicable aux sommes perçues par les éditeurs en contrepartie de la mise à disposition de programmes aux distributeurs de services de télévision, il obéit aux règles qui suivent.

Un programme de télévision se définit comme la suite des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle entre l’ouverture et la fermeture de l’antenne. Il est susceptible de comprendre des émissions dépourvues d’originalité et des œuvres audiovisuelles.

Les programmes de télévision ne figurent pas en tant que tels, contrairement aux œuvres audiovisuelles, au nombre des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Cela étant, en vertu de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, ces programmes sont protégés par des droits voisins en ce qui concerne notamment leur télédiffusion.

Les sommes perçues par l’éditeur (exemple : une chaîne de télévision thématique) en vertu d’un contrat de mise à disposition de programmes au distributeur de services de télévision (exemple : un câblo-opérateur) sont donc soumises au taux normal de la TVA.

2. Opérations autres que les cessions de droits

320

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent être soumises au taux qui leur est propre.

330

Le taux réduit s'applique aux livres. Sont notamment concernés les auteurs-éditeurs ou les auteurs qui ont passé des contrats de « compte à demi ».

340

Le taux réduit de 5,5 % ou de 10 % s'applique également à certaines opérations portant sur les œuvres d'art (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 au III § 70) dont la définition est donnée à l'article 98 A de l'annexe III au CGI.

B. Cas particulier : droits d'auteur perçus par les traducteurs et interprètes de langues étrangères

350

Les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, c'est-à-dire les opérations de traduction écrite ou orale de textes de toute nature (documents juridiques ou commerciaux, etc.) du français en langues étrangères (ou réciproquement) ou de langues étrangères entre elles sont imposables à la TVA au taux normal.

Toutefois, les traductions d'œuvres de l'esprit (écrits littéraires, conférences, etc.) sont elles-mêmes des œuvres de l'esprit.

En conséquence, les droits d'auteur perçus par les traducteurs sont soumis à la TVA au taux réduit selon les modalités prévues pour les droits d'auteur (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

Remarque : Pour ces opérations les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.

360

Les modalités de l'assujettissement à la TVA des traducteurs et interprètes de langues étrangères font l'objet de développements auxquels il convient de se reporter au VII § 280 et 290 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50.

(370 à 410)

V. Prestations portant sur le domaine public et les voies publiques des collectivités territoriales

A. Prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques

420

Le k de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

1. Champ d’application

a. Prestations de balayage

430

Le balayage recouvre l’ensemble des opérations de nettoiement des déchets et détritus divers situés au sol (exemples : déjections animales, papiers, emballages alimentaires, sacs plastiques vides ou pleins, sables, graviers, graisses, huiles, mégots, feuilles mortes, etc.).

440

Il peut être manuel ou mécanisé.

Dans ce dernier cas, il en est notamment ainsi lorsqu’il est par exemple réalisé au moyen de laveuses, de balayeuses, de véhicules de récupération de déjections canines, d’aspire-feuilles.

450

En revanche, ne sont pas éligibles au taux réduit au sens du k de l’article 279 du CGI les opérations suivantes, qu’elles soient manuelles ou assurées par des matériels mécanisés :

- l’évacuation des balayures, déchets de balayage ou de nettoyage, vers les lieux de déchargement ou de vidage (lieux de dépôt ou de stockage, d’enfouissement, d’incinération, de traitement, de valorisation, de transfert, etc.) ;

- la collecte des ordures ménagères, même si elle s’opère sur les caniveaux et les voies publiques tels que définis au VI-A-1-c § 490 (elle peut le cas échéant bénéficier du taux réduit de la TVA dans les conditions prévues au h de l’article 279 du CGI et commentées au II-A § 90 à 120 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70) ;

- le déblaiement et l'enlèvement des voies publiques des dépôts sauvages, des encombrants, etc. ;

- le vidage des corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, leur repositionnement puis fixation ou changement du sac, ainsi que l’évacuation des déchets collectés (le balayage et le ramassage des détritus présents à proximité desdites poubelles ou corbeilles peuvent le cas échéant relever de la définition des prestations de balayage figurant au VI-A-1-a § 430 et 440) ;

- le désherbage manuel ou chimique (préventif et curatif) des aires végétalisées ou non (pieds de murs, caniveaux, avaloirs/réceptacles d’eaux pluviales, etc.) ;

- les opérations telles que le désaffichage, le décapage, le détagage dégraffitage des murs, sols, mobiliers urbains (panneaux de signalisation, abri-bus, corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, lampadaires et candélabres, etc.) ;

- le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydrocureuses, etc.

b. Rattachement au service public de voirie communale

460

Les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. Elles doivent dès lors être réalisées par les communes ou les groupements de communes, ou par toute personne qui les accomplit directement en exécution d’un contrat conclu avec elles.

470

Sont donc exclues du dispositif les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques qui se rattachent au service public de voirie départementale.

480

Les sous-traitants qui, tout en intervenant dans le cadre du service public de voirie communale, ne sont pas fournisseurs directs des communes ou de leurs groupements, doivent soumettre leurs opérations au taux propre à la prestation qu’ils effectuent.

c. Caniveaux et voies publiques communales

490

La voirie communale comprend les voies communales, qui font partie du domaine public routier communal, et les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Le domaine public routier communal est non seulement constitué par les voies communales définies à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière (c’est-à-dire les chaussées elles-mêmes, destinées à la circulation générale) mais également par leurs dépendances puisqu’elles en constituent l’emprise (tels les trottoirs, accotements, fossés d’écoulement des eaux pluviales, caniveaux, banquettes anglaises, talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement, terre-pleins).

Ne sont donc notamment pas constitutifs de voirie communale les espaces verts et les halles de marchés.

Le domaine privé routier communal comprend les chemins ruraux, affectés à l’usage du public, mais qui n’ont pas été classés comme voies communales par délibération du conseil municipal et ne présentent pas l’aspect d’une rue (code rural et de la pêche maritime, art. L. 161-1).

2. Taux

500

Les remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publics se rattachant au service public de voirie communale sont soumis au taux réduit en France continentale.

Remarque : Pour les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, il convient de se reporter au BOI-TVA-GEO.

510

Lorsque ces prestations font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, donnant notamment accès, le cas échéant, à un ensemble de prestations d’entretien et de nettoyage relevant de taux différents de TVA, il appartient aux exploitants de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, sous leur propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.

B. Prestations de fauchage et débroussaillage sur le domaine public

520

RES N° 2008/30 (TCA) du 16 décembre 2008 : TVA. Taux. Prestations de fauchage et de débroussaillage sur domaine public au profit des collectivités territoriales.

Question :

Quel est le taux de la TVA applicable aux prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit de collectivités territoriales ?

Réponse :

Le b septies de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux sylvicoles réalisés au profit d’exploitants agricoles.

Par conséquent, seules les prestations de débroussaillage et de fauchage effectuées au profit des collectivités territoriales (communes forestières par exemple) qui ont une activité sylvicole peuvent donc bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors que ces prestations sont rendues dans le cadre de cette activité.

En revanche, ces prestations réalisées au profit de collectivités territoriales qui n’ont pas une activité sylvicole relèvent toujours du taux normal.

C. Prestations de déneigement et de salage préventif des voiries

530

RES N° 2009/29 (TCA) du 28 avril 2009 : TVA. Taux. Opérations de déneigement. Prestations de salage préventif des voiries.

Question :

Les prestations de salage préventif des voiries effectuées pour le compte de communes, lorsqu’elles ne sont pas liées à une prestation de déneigement, peuvent-elles bénéficier du taux réduit de TVA prévu au l de l’article 279 du CGI ?

Réponse :

Le I de l’article 279 du CGI, soumet au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

A ce titre, les opérations préventives de salage effectuées dans le cadre d'une opération de déneigement sont éligibles à ce taux.

Il est admis que les opérations préventives de salage, lorsqu’elles sont réalisées indépendamment des opérations de déneigement, soient également soumises au taux réduit de la TVA.

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