REC – Paiement des impositions des professionnels – Impositions auto-liquidées - Paiement par virement bancaire
I. Notions générales sur le paiement par virement
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Le virement bancaire est une opération qui consiste à débiter un compte bancaire pour en créditer un autre. L'ordre de virement peut être donné par tout moyen accepté par la banque : lettre, imprimé spécifique, télécopie...
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L'ordre de virement ne transmet pas au bénéficiaire la propriété de la provision ; si le donneur d'ordre décède ou est frappé d'incapacité avant l'exécution, le virement est annulé. Devant une absence de provision, le virement n'est pas effectué.
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Parallèlement à l'envoi de la déclaration concernant l'impôt à payer au service des impôts des entreprises territorialement compétent, le redevable donne l'ordre à sa banque de virer la somme dont il est redevable sur le compte courant du Trésor à la Banque de France.
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Le virement a été un moyen usuel de paiement comportant depuis 1992 un caractère obligatoire pour le paiement de certains impôts avant qu'y soit substituée, dans de nombreux cas, l'obligation de règlement par télépaiement. Lorsque qu'il existe encore, le paiement obligatoire s'effectue sous la forme de virements dématérialisés.
II. Renseignements devant figurer sur les ordres de virement
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La procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable :
- d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté ;
- de rattacher la somme versée auprès de la Banque de France au compte du redevable après rapprochement avec la déclaration correspondante.
Les informations à fournir par le contribuable à sa banque sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Rubriques de l'ordre de virement |
Modalités de renseignement |
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DONNEUR D'ORDRE |
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BENEFICIAIRE |
2. Nom abrégé du service des impôts des entreprises (SIE de X...) |
RIB DU BENEFICIAIRE |
3. RIB du SIE : reporter les coordonnées bancaires communiquées par le SIE |
MOTIF DE L'OPERATION |
4. Numéro de l'imprimé déclaratif 5. Période au titre de laquelle la déclaration est déposée 6. Numéro SIRET du principal établissement de l'entreprise |
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Le respect de ces modalités de renseignement des ordres de virement conditionne l'imputation du règlement au compte du redevable déclarant et permet d'éviter l'application des pénalités encourues en cas de paiement tardif.
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La date retenue par l'administration pour apprécier le respect du délai de paiement est la date du règlement interbancaire qui est inscrite sur la copie de l'avis de virement.
Lorsque la date limite de paiement est un jour férié, un samedi ou un dimanche, le règlement de l'impôt est effectué dans les délais si la date du règlement interbancaire figurant sur l'avis de virement est celle du premier jour ouvré suivant (règle identique à celle relative au respect des dates de dépôt des déclarations).
Lorsque la date limite est un jour réputé férié pour le service comptable devant recevoir le paiement, le règlement doit être effectué à la date d'échéance. En l'occurrence, la fermeture du poste comptable est sans incidence sur la date limite de paiement.
III. Paiement obligatoire par virement direct à la Banque de France
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L'obligation de paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France subsiste, lorsque le montant à payer excède le seuil fixé par l'article 1681 quinquies-1 du CGI, par échéance et par support déclaratif, pour :
- le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe ( CGI, art. 125 A ) ;
- le prélèvement sur les dividendes (CGI, art. 117 quater) et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
- la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 119 bis) et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles, à l'exception du prélèvement dû dans les conditions figurant au III de l'article 117 quater du CGI, de celui prévu par l'article 125 D du CGI et de la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672 du CGI ;
- la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du CGI (CGI, art. 1723 quindeciesI).
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Pour la taxe sur les salaires, les paiements sont effectués par virement direct opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le montant excède le seuil fixé par l'article 1681 quinquies-4 du CGI.