IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties – Base d'imposition – Mise à jour des valeurs locatives – Actualisations des évaluations foncières – Actualisation triennale
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Les conditions d'exécution de l'actualisation triennale sont réglées par l'article 1518 du CGI.
I. Champ d'application
A. Principe
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Aux termes de l'article 1518-I du CGI, l'actualisation triennale des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties affecte la valeur locative cadastrale de tous les immeubles non bâtis, ainsi que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel, des locaux commerciaux et assimilés, et des sols et terrains à usage industriel ou commercial.
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Dès lors, demeurent en principe, en dehors de l'actualisation, les valeurs locatives des constructions et installations industrielles évaluées selon la méthode comptable.
B. Exception : établissements industriels évalués selon la méthode comptable
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L'article 1518-III du code général des impôts déroge à ce principe au titre de la première actualisation triennale. Elle prescrit en effet une majoration d'un tiers des valeurs locatives des sols, terrains, et bâtiments industriels évalués à partir de leur prix de revient, conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du CGI.
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Cette dérogation n'a d'effet qu'à l'égard de la première actualisation triennale dont les résultats ont été incorporés dans les rôles de 1980.
II. Fixation des coefficients d'actualisation. Procédure
A. Modalités de fixation des coefficients
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Conformément aux dispositions de l'article 1518-I du CGI, l'actualisation s'effectue en appliquant aux valeurs locatives des coefficients forfaitaires correspondant à l'évolution de ces valeurs entre la date de référence de la précédente révision, soit, actuellement, le 1er janvier 1970 (ou au 1er janvier 1975 dans les DOM), et celle retenue pour l'actualisation.
60
Toutefois, pour les propriétés non bâties, il doit être tenu compte, jusqu'à la première révision sexennale, de l'évolution des baux ruraux depuis le 1er janvier 1961. Les coefficients ainsi déterminés sont appliqués aux valeurs locatives arrêtées à cette même date afin d'effacer les anomalies d'évaluation induites, lors de la deuxième révision quinquennale, par la détermination de coefficients d'adaptation ne tenant pas compte des variations des quantités de denrées stipulées dans les baux ruraux entre le 1er janvier 1961 et le 1er janvier 1970.
1. Champ d'application des coefficients
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Aux termes de l'article 1518-II du CGI, les coefficients forfaitaires sont fixés :
80
Pour les propriétés bâties : par secteur géographique constitué, lorsque l'évolution des loyers depuis 1970 n'a pas subi la même courbe dans l'ensemble du département, par une zone géographique infra départementale correspondant à un ensemble de communes entières formant une unité économique homogène au sein de laquelle les variations des loyers sont susceptibles d'accuser une évolution identique.
Toutefois, le zonage à établir en vue de définir le champ d'application propre à chaque coefficient dans cette hypothèse ne doit pas conduire à découper plus de deux ou trois zones départementales. Il n'y est par ailleurs, procédé que lorsque la différence des indices d'évolution caractéristiques de chaque zone, aura un caractère notable.
Remarque : Dans ce cas, la valeur locative des locaux est actualisée au moyen d'un coefficient unique départemental (possibilité expressément visée par l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 en ce qui concerne les locaux d'habitation et à usage professionnel).
90
Pour les propriétés non bâties : par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. À cet effet, le champ d'application des coefficients de la révision est constitué par la région agricole ou forestière dont les limites ont été arrêtées, lors de la première révision quinquennale, pour l'établissement des tarifs de référence régionaux et qui a également servi de référence pour la détermination des coefficients d'adaptation de la deuxième révision quinquennale.
2. Nombre de coefficients à déterminer
100
L'article 1518 du CGI susvisé prescrit l'établissement d'un coefficient :
- pour les propriétés bâties : par nature ou catégorie de biens, à l'exclusion, toutefois, des établissements industriels relevant de la méthode d'évaluation comptable ;
- pour les propriétés non bâties : pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété, et, le cas échéant, par sous-groupe. Celui-ci s'entend de la ou des natures de culture, qui, en raison de leurs caractéristiques propres (notamment en raison de leur productivité particulière), font l'objet d'une classification spéciale au sein d'un même groupe et présentent par ailleurs, une valeur locative dont la courbe d'évolution, depuis la date de la dernière révision, diffère sensiblement de celle des autres propriétés du groupe. À cet égard, il importe que la détermination des coefficients au niveau du sous-groupe n'intervienne que lorsque les écarts entre les variations de valeurs locatives des natures de culture composantes du groupe sont nettement caractérisés.
3. Nature des coefficients
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Les coefficients d'adaptation doivent permettre l'actualisation de la valeur locative des propriétés bâties ou non bâties, depuis la dernière révision générale.
a. Propriétés bâties
120
Ils sont définis par le rapport des loyers moyens de chaque type de local considéré (habitation, commerce ou assimilés) aux deux dates de référence respectives de l'actualisation et de la dernière révision générale ; les loyers à prendre en considération pour l'établissement de ce rapport étant les loyers des locaux loués librement à des conditions de prix normales.
130
Remarque : Le coefficient applicable pour la première actualisation triennale, aux sols, terrains et bâtiments industriels évalués selon la méthode comptable, a été fixé par l'article 1518-III du CGI.
Remarque : Pour l'évaluation de la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif, ces derniers relèvent de la catégorie des locaux commerciaux et sont donc régis par l'article 1498 du CGI.
Toutefois, l'article 1518 II ter du CGI introduit une dérogation à ce principe en prévoyant que la valeur locative de base de ces locaux doit être actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux d'habitation ou à usage professionnel. Ainsi, la valeur actualisée en 1980 doit être modifiée en substituant au coefficient des locaux commerciaux celui des locaux d'habitation.
Elle s'applique aux impositions établies à compter de 2005.
b. Propriétés non bâties
140
Jusqu'à la première révision sexennale, les coefficients d'adaptation des propriétés non bâties sont destinés à actualiser les valeurs locatives fixées lors de la révision de 1961.
150
À cette fin, ils doivent caractériser les variations des seuls facteurs de valeur locative tels les quantités de denrées agricoles de référence stipulées dans les baux, le prix-fermage de ces denrées, les rendements et les frais déductibles du produit brut des propriétés soumises au régime de l'évaluation directe ainsi que les valeurs vénales des terrains à bâtir, qui ont subi, depuis la dernière révision, des modifications générales et certaines.
160
Compte tenu de l'objet qui leur est ainsi assigné, les coefficients à déterminer dans chaque région d'opération sont définis par des paramètres dont la nature varie suivant les catégories des propriétés considérées.
1° Coefficients afférents aux natures de culture ou de propriété évaluées à partir des baux ou locations verbales (terres, près, landes, jardins maraîchers, etc.)
170
Le coefficient d'adaptation des propriétés évaluées à partir des stipulations contenues dans les actes de location est tiré des variations de prix d'un ou de plusieurs baux-types. Il est procédé, à cet égard, à la constitution :
- soit d'un seul bail-type régional lorsque les locations de fonds ruraux sont indistinctement stipulées dans la région en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée ;
- soit de plusieurs baux-types, lorsque ces locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes suivant la nature des fonds loués. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux-types qu'il existe de natures de culture faisant l'objet de locations stipulées en denrées différentes.
180
Remarque : Lorsque les quantités de denrées agricoles stipulées dans les baux de 1961 ont varié différemment suivant les groupes de nature de culture, il y a lieu de constater que l'évolution de la valeur locative des fonds n'est pas la même pour chaque groupe considéré. Par suite, même s'il s'agit de locations stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées, il doit être constitué un bail-type régional distinct par groupe de nature de culture.
190
En application des dispositions qui précédent, la constitution d'un bail-type régional commun à plusieurs groupes de natures de culture ne peut être retenue que lorsque les mêmes denrées stipulées dans les prix des baux desdites cultures n'ont pas varié en quantité différemment depuis 1961.
200
Dans chacune des deux hypothèses ci-dessus (bail-type régional unique ou baux-types régionaux multiples), l'actualisation consiste à mesurer la variation subie par le prix du bail.
Or, on sait que le prix des baux ruraux est, en application du statut du fermage, le produit de deux facteurs :
- la quantité de la ou des denrées de référence stipulées dans le contrat de bail concernant la propriété louée (Code rural ancien, art. 812) ;
- le prix-fermage unitaire de ces denrées à la date d'échéance annuelle du bail (Code rural et de la pêche maritime, art. 411-11).
210
En conséquence, le ou les coefficients afférents aux propriétés considérées doivent se trouver déterminés en fonction des variations des deux éléments paramétriques suivants :
- quantités (Q) de denrées stipulées dans l'ensemble des baux constitutifs de l'échantillon du bail-type ;
- prix unitaire (P) de chaque denrée de référence.
2° Coefficients afférents aux natures de culture ou de propriété faisant l'objet d'une évaluation directe
220
Le coefficient d'adaptation applicable à la valeur locative des propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation tels qu'ils s'établissent respectivement au 1er janvier 1961 et à la date de référence de l'actualisation. Toutefois, ce rapport peut être corrigé, en tant que de besoin, pour tenir compte de l'accroissement relatif, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut.
En outre, il peut être tenu compte de l'évolution éventuelle des rendements à partir desquels est calculé le produit brut à l'hectare.
Suivant ces dispositions, le coefficient dont il s'agit est déterminé à partir des variations de trois paramètres :
- le prix unitaire (P) du produit utilisé pour l'évaluation ;
- le pourcentage de frais (F) déductibles du produit brut ;
- les quantités produites/ha (Q) servant à déterminer le produit brut.
3° Coefficients afférents aux natures de culture ou de propriété évaluées à partir de la valeur vénale (terrains à bâtir)
230
Le coefficient d'adaptation applicable à la valeur locative des terrains à bâtir et autres propriétés évaluée par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement, à chacune des dates du 1er janvier 1961 et du 1er janvier de l'année d'actualisation.
Ce coefficient est, en conséquence, tiré des variations d'un seul paramètre (V) qui représente la valeur vénale moyenne à l'hectare des propriétés considérées.
4° Coefficients afférents aux natures de culture ou de propriété évaluées par comparaison (carrières, terrains d'agrément, chemins de fers etc.)
240
Les propriétés évaluées par comparaison ne donnent pas lieu à l'établissement de coefficients spécifiques. Il leur est appliqué le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence (unique ou dominante) utilisée en 1961 pour l'évaluation des propriétés concernées dans chaque région d'opération.
B. Procédure de fixation des coefficients
250
La procédure de fixation des coefficients d'actualisation donne lieu successivement :
- à la présentation pour avis des projets de coefficients à la commission consultative départementale ;
- à l'arrêté des coefficients définitifs par le directeur des finances publiques ;
- à leur notification aux maires des communes intéressées pour affichage, et aux présidents des communautés urbaines et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- à l'ouverture, par cet affichage, du délai de recours d'un mois contre les coefficients, accordé aux maires et aux représentants des contribuables au sein de la commission consultative départementale ;
- à l'instruction des recours dirigés contre les coefficients devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- à la décision de cette commission sur les appels dont elle a été saisie.
1. Intervention de la commission consultative départementale
260
L'article 121 quinquies DC à 121 quinquies DF de l'annexe 4 au CGI a institué, dans chaque département une commission consultative des évaluations foncières qui, aux termes des dispositions de l'article 1518-II du CGI, est chargée de donner un avis sur les coefficients d'adaptation fixés à l'occasion des actualisations des évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties.
a. Composition de la commission consultative départementale
Aux termes de l'article 121 quinquies DD de l'annexe IV au CGI, la commission consultative départementale des évaluations foncières comprend :
270
- le directeur des Services fiscaux (ou un des directeurs s'il existe deux ou plusieurs directions dans le département), président ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
- deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le préfet ;
- des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation, savoir :
-
le président de la chambre départementale d'Agriculture ou son représentant ;
-
deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ;
-
deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ;
-
trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département ;
-
deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
L'article 121 quinquies DD de l'annexe IV au CGI prévoit en outre :
280
- qu'à défaut pour les fédérations départementales ou syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles, de désignation en temps utile de leurs représentants à la commission consultative départementale, ces derniers sont désignés d'office par la chambre départementale d'Agriculture ;
290
- qu'en cas de pluralité d'organismes représentatifs des propriétaires et des locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
300
Enfin, il précise que le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des Impôts.
Ce texte appelle deux commentaires :
310
- désignation des membres représentant les contribuables.
Lorsque, dans un département, il existe à la fois une ou plusieurs fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, une fédération départementale des syndicats de la propriété agricole et un syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs, la désignation des représentants des agriculteurs ne doit pas soulever, en principe, de difficulté. Mais, dans certains départements, un ou plusieurs de ces groupements peuvent faire défaut ou bien, quoique régulièrement constitués, omettre de procéder, à l'expiration d'un délai raisonnable, à la désignation des membres titulaires et suppléants relevant de leur compétence. En pareil cas, il convient de demander à la chambre départementale d'Agriculture de désigner d'office le ou les membres chargés de représenter le ou les organismes inexistants ou défaillants.
Par identité de motifs, les représentants des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le préfet du département, soit d'office lorsque les organismes chargés de leur désignation sont inexistants, soit sur proposition de ces derniers lorsqu'aucun accord n'a pu intervenir entre eux pour la désignation de leurs représentants.
320
- désignation de conseillers techniques.
Chacun des membres de la commission a la faculté de se faire accompagner, chaque fois qu'il le juge utile, d'un ou plusieurs conseillers techniques qui, bien entendu, ne pourront participer aux débats que sous le couvert et la responsabilité du membre de droit intéressé.
b. Fonctionnement de la commission
330
L'article 121 quinquies DE de l'annexe IV au CGI stipule que la commission siège en deux formations spécialisées, respectivement compétentes dans l'examen des coefficients d'actualisation afférents aux valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des coefficients propres aux valeurs locatives des propriétés bâties.
340
La première formation réunit, outre le président, les fonctionnaires de la Direction générale des impôts visés au 2° de l'article 121 quinquies DD de l'annexe IV au CGI et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines et districts), le président de la chambre départementale d'Agriculture ou son représentant et les représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles.
350
La seconde rassemble dans les mêmes conditions, outre les membres de la parité administrative visés aux 1° à 3° du même article, les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires.
360
Selon les dispositions de l'article 121 quinquies DD de l'annexe IV au CGI, les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
370
Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties (article 121 quinquies DF de l'annexe IV au CGI)
380
Enfin, la commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis(CGI ann. IV art. 121 quinquies DF).
c. Compétence de la commission
390
La commission a pleine compétence pour connaître des divers aspects de l'élaboration des coefficients d'adaptation applicables tant aux valeurs locatives des propriétés bâties qu'aux valeurs locatives des propriétés non bâties et pour donner, en toute connaissance de cause, un avis autorisé sur la quotité de ces coefficients.
400
La première formation de la commission (formation compétente en matière de propriétés non bâties) examine, avant de formuler son avis, les diverses données de l'actualisation à la date de référence de celle-ci :
- nature, consistance et localisation des baux-types régionaux ;
- prix des denrées et produits agricoles de référence ;
- rendements moyens à l'hectare des propriétés soumises au régime de l'évaluation directe ;
- pourcentage de frais déductibles du produit brut de ces mêmes propriétés ;
- valeur vénale à l'hectare des « terrains à bâtir ».
410
La seconde formation de la commission (formation compétente en matière de propriétés bâties) subordonne également son avis à l'étude préalable des éléments (échantillons par nature de locaux, loyers des locaux échantillonnés appréciés à la date de référence), destinés à la fixation des coefficients d'adaptation départementaux afférents :
- d'une part, aux locaux à usage d'habitation ou professionnel ordinaires, aux maisons exceptionnelles à usage d'habitation et aux dépendances ;
- d'autre part, aux locaux commerciaux et établissements industriels assimilés, ainsi qu'aux maisons exceptionnelles non affectées à l'habitation.
d. Réunion de la commission consultative départementale
1° Programme d'activités de la commission
420
La séance inaugurale de la commission consultative se tient en formation plénière réunissant les deux formations spécialisées, respectivement compétentes dans l'examen des coefficients d'actualisation afférents aux valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des coefficients propres aux valeurs locatives des propriétés bâties. A son ordre du jour est prévue l'information des participants, en ce qui touche l'objet de l'actualisation, les différentes phases de son déroulement, le rôle et les limites de compétence de la commission consultative.
430
Au cours de cette séance, il est éventuellement procédé à la formation des sous-commissions chargées d'études particulières.
440
Les séances ultérieures sont tenues en formation spécialisée. Elles doivent être consacrées à l'examen détaillé des projets de coefficients, c'est-à-dire à l'analyse des divers paramètres de calcul des coefficients (prix des denrées agricoles de référence, baux-types régionaux, rendements moyens à l'hectare des propriétés soumises au régime de l'évaluation directe, pourcentage de frais déductibles du produit brut de ces mêmes propriétés, valeur vénale à l'hectare des terrains à bâtir, échantillons de locaux retenus pour la détermination des propriétés bâties, etc.).
2° Documents de travail de ses membres
450
Le dossier qui est remis à chaque membre de la commission siégeant en formation spécialisée pour l'examen des coefficients applicables aux valeurs locatives des propriétés bâties ou non bâties, comporte :
- un exemplaire du tableau n° 6710 AB présentant les projets de coefficients envisagés par l'Administration ;
- la liste nominative des communes justiciables des coefficients contenus dans les état précédents ;
Remarque : pour les propriétés bâties, la liste en cause ne doit être fournie que lorsque le champ d'application des coefficients soumis à l'avis de la commission est intradépartemental
- un rapport du directeur des services fiscaux décrivant, de façon précise mais succincte, les conditions dans lesquelles ont été élaborés les coefficients à examiner. Ce rapport est éventuellement assorti d'annexes tirées des états ayant servi au calcul des projets de coefficients.
460
En vue de donner aux séances de la commission une plus grande efficacité et de réduire corrélativement la durée de ses travaux, il y a lieu de joindre ces documents à la convocation qui est adressée à chaque membre en vue de la première réunion de chaque formation spécialisée.
3° Avis de la commission
470
L'avis de la commission consultative départementale, qui doit être sollicité avant l'arrêté des coefficients par le directeur des finances publiques, s'entend de celui de la majorité des membres présents à la séance au cours de laquelle chaque formation spécialisée se prononce sur les projets de l'Administration. Il est formulé globalement sur l'ensemble des coefficients ou, individuellement, sur chaque projet.
480
La teneur de cet avis est rapportée dans un procès-verbal de séance qui atteste l'exécution de cette phase de la procédure de fixation des coefficients et sert, éventuellement, à l'information de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les cas de recours contre les coefficients arrêtés par le directeur.
490
Le procès-verbal des diverses séances tenues par chaque formation spécialisée de la commission consultative départementale est établi en double exemplaire. Un exemplaire est adressé à la direction générale
2. Fixation des coefficients par le directeur des finances publiques
500
Lorsque l'avis de la commission consultative départementale a été exprimé, le directeur des services fiscaux arrête les coefficients d'adaptation à appliquer aux valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties.
510
Lors de cet arrêté, il n'est pas obligatoirement tenu par l'avis de la commission. Le directeur peut en conséquence, adopter des coefficients autres que ceux qui ont reçu l'accord des membres de cet organisme. Mais, bien entendu, il doit en pareil cas, être en mesure de justifier son choix, si des recours sont présentés contre les coefficients ainsi arrêtés, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
520
Les coefficients arrêtés par le directeur à l'issue de cette phase de la procédure donnent lieu, ensuite, à la rédaction d'un tableau n° 6711 AB présentant, par commune, l'ensemble des coefficients applicables respectivement aux valeurs locatives des propriétés bâties et aux valeurs locatives des propriétés non bâties.
3. Notification des coefficients arrêtés par le directeur
530
En application des dispositions de l'article 1518-II du CGI, les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
540
À cet effet le directeur des finances publiques adresse à chaque maire une ampliation des tableaux de coefficients n° 6711 AB le concernant accompagnée d'une lettre n° 6712 AB l'informant des conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être contestés et l'invitant à renvoyer sans retard, dûment daté et signé, le certificat d'affichage joint à cette lettre.
550
Le maire de chaque commune doit dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, faire afficher l'état n° 6711 AB dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des finances publiques le certificat attestant que cette formalité a été remplie (CGI. art. 1510).
560
Une ampliation des tableaux de coefficients n° 6711 AB est également adressée à chaque président de communauté urbaine ou à chaque président des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les diverses communes relevant de sa circonscription territoriale. Cette transmission est effectuée, pour information, au moyen d'une lettre ordinaire, l'obligation d'affichage desdits tableaux n'incombant qu'aux maires seulement.
4. Contestation des coefficients devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
570
Les coefficients d'actualisation arrêtés par le directeur des finances publiques peuvent aux termes de l'article 1518 du CGI, être contestés, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 du même code.
a. Conditions de recevabilité des recours
580
Le droit de recours administratif contre ces coefficients est ouvert concurremment :
- au maire de chaque commune du département ;
- aux représentants des contribuables siégeant à la commission consultative départementale, savoir :
-
le président de la chambre départementale d'agriculture ;
-
les membres représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ;
-
les membres représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole ;
-
les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis ;
-
les membres désignés par les organismes représentatifs des locataires d'immeubles bâtis.
Remarque : Les représentants des collectivités locales et de leurs groupements ne sont pas considérés comme «représentants des contribuables» au sens de l'article 1518-II du CGI, dès lors que ce texte (II. al. 2) les énumère distinctement. Ces membres de la commission consultative départementale figurent, d'ailleurs, parmi les représentants de la « parité » administrative de cet organisme.
590
Il s'exerce utilement dans le délai de trente jours suivant l'affichage des coefficients dont la date est attestée par le certificat renvoyé au service (voir n° 550).
600
La réclamation du maire ne peut porter que sur les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière (propriétés non bâties) et pour le secteur géographique (propriétés bâties), dans le ressort desquels se trouve située la commune intéressée.
610
Celle des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative départementale peut au contraire, porter sur l'ensemble des coefficients afférents aux diverses régions ou secteurs géographiques du département.
620
En toute logique, il pourrait sembler que les membres des deux formations de la commission consultative ne soient admis à réclamer que contre les coefficients à l'élaboration desquels ils ont collaboré. Ainsi, les représentants des organisations agricoles ne seraient-ils recevables à contester que les coefficients applicables aux valeurs locatives des propriétés non bâties et ceux des organismes représentatifs des propriétaires ou des locataires d'immeubles bâtis seulement les coefficients applicables aux valeurs locatives de propriétés bâties.
630
Mais, étant donné le caractère général du droit à réclamation contre les coefficients ouvert par la loi aux représentants des contribuables siégeant à la commission consultative, il convient d'admettre que ce droit s'exerce, pour chaque représentant concerné, sans limitation, ce qui conduit à considérer comme recevable le recours d'un membre d'une formation de la commission dirigé contre un ou des coefficients relevant de la compétence de l'autre formation.
640
En revanche, les réclamations des représentants des contribuables doivent, pour être recevables, être dirigées contre les coefficients afférents aux propriétés bâties ou non bâties applicables dans une région agricole ou forestière ou un secteur géographique donnés dans le délai réglementaire de trente jours suivant l'affichage du ou des coefficients litigieux dans la dernière commune de la région ayant procédé à cette formalité.
Remarque : Lors de la séance inaugurale de la commission consultative départementale, il convient en conséquence d'informer les membres de la commission des conditions précises dans lesquelles ils pourront, éventuellement, exercer leur droit de recours contre les coefficients d'actualisation.
b. Instruction des recours
650
Dès réception, le directeur procède à l'instruction des réclamations présentées par les maires et les représentants des contribuables.
1° Instruction en la forme
660
Il est établi un dossier par réclamation, même s'il s'agit de demandes entachées d'irrégularités, concernant la même région agricole ou forestière en matière de propriétés non bâties ou le même secteur géographique en matière de propriétés bâties.
670
L'appel du maire n'a pas à être appuyé par l'autorisation du conseil municipal. Quant à celui des représentants des contribuables à la commission consultative départementale, il doit, pour être recevable en la forme, avoir été exercé dans le délai de trente jours suivant le dernier affichage communal des coefficients contestés dans l'une quelconque des communes de la région agricole ou forestière ou du secteur géographique auxquels ces coefficients s'appliquent (voir n° 640).
680
Lorsque le recours, présenté hors délai, est irrecevable, le directeur propose le rejet de la demande sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen au fond.
2° Instruction au fond
690
Le directeur juge sur pièces du bien-fondé de la demande. Lorsque les éléments du dossier ne lui paraissent pas suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause, il prescrit une enquête complémentaire qui est confiée à un employé supérieur ayant participé aux travaux d'élaboration des coefficients. Ce dernier procède aux recherches et vérifications nécessaires dont il consigne les résultats, à l'appui de ses conclusions, dans le rapport qu'il adresse au directeur. Ce rapport est versé au dossier.
3° Rédaction d'un rapport n° 6713 AB
700
Les conclusions du directeur des services fiscaux sont consignées dans un rapport n° 6713 AB lequel présente, par ailleurs, l'exposé et la discussion détaillée de l'affaire ainsi que le cas échéant, les constatations effectuées à l'occasion de l'enquête complémentaire qu'il aura prescrite. L'argumentation développée dans ce rapport doit en particulier, lorsque les coefficients contestés ont été arrêtés contre l'avis de la commission consultative départementale, faire la critique du point de vue exprimé par cet organisme.
4° Transmission au secrétariat de la commission départementale des Impôts directs des affaires en l'état
710
Les affaires en l'état sont transmises au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour inscription au rôle de la commission.
À cet effet, chaque dossier est divisé en deux liasses comportant :
720
- l'une, la réclamation proprement dite et les pièces annexes, suivies des pièces de l'instruction classées dans l'ordre chronologique : rapport d'enquête complémentaire visé au n° 690, rapport n° 6713 AB du directeur, etc. ;
- l'autre, les documents utilisés pour l'élaboration des projets de coefficients, puis des coefficients proprement dits : états nos 6705 AB et 6706 AB pour les propriétés non bâties ; états de centralisation départementale pour les propriétés bâties (bien entendu, ne sont inclus dans la deuxième liasse que les états concernant les coefficients contestés à l'exclusion de tous autres.) : procès-verbal de la commission consultative départementale dans lequel est rapporté l'avis de cette dernière (voir n°690) ; tableau de coefficients n° 6701 AB arrêté par le directeur ; certificat d'affichage des coefficients contestés.
730
Les diverses pièces énumérées ci-dessus sont numérotées par liasse et répertoriées sur un bordereau spécial pour transmission.
Dans le cas de pluralité de recours dirigés contre un ou plusieurs coefficients donnés, les documents de la deuxième liasse sont les mêmes pour chaque affaire. Il n'est donc constitué de liasse de l'espèce que pour le premier dossier, un feuillet portant référence audit dossier tenant lieu de deuxième liasse dans les autres dossiers.
740
Chaque dossier déposé au secrétariat de la commission doit être tenu à la disposition du requérant pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de la commission.
5° Saisine et décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
750
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est réunie sur la convocation de son président.
Il est rappelé que la composition des formations de cet organisme, compétentes pour statuer en matière de tarifs d'évaluation ou de coefficients d'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, est fixée par les articles 1651 D et 1651 E du CGI.
760
Les auteurs des réclamations sont convoqués à la séance de la commission départementale devant laquelle ils peuvent :
- soit présenter des observations orales ;
- soit déléguer un mandataire dûment habilité ;
- soit faire parvenir des observations écrites.
Ils ont, en outre, la possibilité de se faire assister par deux conseils de leur choix.
770
La commission statue définitivement (CGI, art. 1518-II in fine).
Ses décisions sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par l'article 1651 du CGI (prépondérance de la voix du président en cas de partage égal des voix).
6° Notification des décisions de la commission départementale
780
Les décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doivent être motivées.
Elles sont portées, avec leurs motivations, à la connaissance des requérants et du directeur des services fiscaux. Ce dernier notifie aux maires des communes de la région agricole ou forestière (propriétés non bâties) ou du secteur géographique (propriétés bâties) concernés, les décisions de la commission qui emportent modification des coefficients contestés. Cette notification est effectuée par lettre ordinaire, au fur et à mesure de l'intervention des décisions en cours.
5. Communication des coefficients aux agents des services
a. Coefficients retenus dans le département
790
Les coefficients d'adaptation applicables dans le département font l'objet d'une communication aux services en deux temps.
1. Une première notification est effectuée à l'expiration du délai d'un mois suivant les derniers affichages en mairie.
800
À cette occasion, les coefficients arrêtés par le directeur sont transmis simultanément aux agents du Cadastre et à ceux des secteurs d'assiette. Cette transmission est assurée, sous chemise n° 6714 AB, au moyen de listes ronéotypées établies à la diligence de chaque direction et dont les feuillets constituent la première partie du document récapitulatif n° 6714 AB. La contexture de ces listes est conforme au modèle présenté en première page de l'imprimé n° 6714 AB.
En outre, il est procédé dans les mêmes conditions à la transmission. pour information, d'un jeu de listes complet au directeur régional et aux directeurs départementaux des services fiscaux des départements limitrophes.
2. Une seconde notification intervient à l'issue des travaux de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
810
Cette notification a pour objet de faire connaître aux agents des finances publiques chargés des impôts fonciers, au directeur régional et, éventuellement, aux directeurs départementaux des services fiscaux des départements limitrophes, les décisions prises par la commission sur les appels dirigés contre les coefficients d'adaptation par les maires du département ou par les représentants des contribuables au sein de la commission consultative départementale. Elle est effectuée en recourant à la procédure suivie pour la notification des coefficients arrêtés par le directeur.
Les listes diffusées lors de cette deuxième notification sont utilisées pour mettre au point les coefficients contenus dans les listes primitives. Cette mise au point est réalisée par radiation sur ces dernières des coefficients modifiés par la commission départementale et inscription des coefficients arrêtés par cet organisme.
b. Coefficients retenus dans les secteurs et régions limitrophes
820
Les listes de coefficients reçues des directions des départements limitrophes font l'objet d'un dépouillement destiné à recenser les coefficients, afférents aux secteurs et régions situés en limite de chaque département.
Ces coefficients donnent lieu à l'établissement de listes spéciales, tirées de préférence sur du papier de couleur, qui doivent constituer la deuxième partie du document contenu dans la chemise n° 6714 AB.
Les listes dont il s'agit sont transmises aux agents des finances publiques chargés des impôts fonciers du département en un seul envoi.
À la réception de ces documents, l'ensemble des listes ainsi notifiées et insérées dans une même chemise n° 6714 AB (1re et 2e parties) est agrafé de manière à former un cahier unique destiné à servir, selon le cas, de document d'application ou de document d'information.