RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global - Détermination du revenu imposable - Revenus et gains de cession de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants
I. Revenus
A. Principe
1
Pour les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, le revenu est déterminé, en vertu des dispositions de l'article 125 du code général des impôts (CGI), par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124 du CGI y compris, dès lors, les produits des clauses d'indexation.
Si le débiteur prend à sa charge tout ou partie de l'impôt sur le revenu incombant au créancier, cet avantage indirect doit être compris dans le montant des intérêts, arrérages ou produits taxables.
Mais comme, même dans ce cas, l'impôt est nécessairement acquitté par le créancier, le revenu sera, le plus souvent, constitué par la somme que l'intéressé aura effectivement encaissée.
10
En ce qui concerne l'interdiction faite au débiteur de prendre en charge la retenue à la source pour les valeurs émises depuis le 1er janvier 1965 et le prélèvement forfaitaire pour les produits de placements à revenu fixe, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 et BOI-RPPM-RCM-30-10-20.
20
Pour les produits des titres de créances négociables visés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI qui constituent des revenus au sens de l'article 124 du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40.
30
En ce qui concerne l'application des prélèvements sociaux aux revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PSOC.
B. Précisions concernant les primes de remboursement
40
Pour les contrats ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 du CGI qui sont conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II et III ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 au II-A § 90 et suivants).
Sont notamment concernés les bons de caisse, bons du trésor et bons d'épargne mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI.
50
Toutefois, ne sont pas visés les contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 au II-A-1 § 100).
60
Cette définition de la prime de remboursement a pour effet de modifier l'assiette ou le fait générateur de l'impôt sur le revenu notamment dans les cas suivants.
1. Intérêts payés d'avance
70
Les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont de fait, imposables lors du remboursement du titre.
En effet, le mode de calcul de la prime (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 au III-B-2 § 350) conduit à inclure ces intérêts dans son montant.
2. Intérêts « post comptés »
80
Les bons de caisse ou les bons du Trésor peuvent être assortis seulement d'intérêts dit « post comptés » c'est-à-dire payables lors du remboursement.
Par ailleurs, il est précisé que les intérêts qui rémunèrent un titre d'une durée inférieure à deux ans et qui sont versés en une fois lors de son remboursement ne constituent pas des intérêts versés chaque année. Ils entrent, par conséquent, dans la nouvelle définition des primes de remboursement. Le montant de la prime est donc identique, que le montant de cet intérêt soit prévu lors de l'émission du titre ou lors de son remboursement.
Exemple :
Un bon est souscrit pour 140 €. Le contrat prévoit le paiement de 10 € d'intérêts lors du remboursement. Aucune autre rémunération n'est prévue.
Un autre bon est souscrit pour 150 €, avec une rémunération unique de 10 € d'intérêts payés d'avance. Le souscripteur ne verse donc effectivement que 140 €.
Dans ces deux cas, le montant de la prime imposable lors du remboursement est d'un montant identique (10 €).
C. Précisions concernant les intérêts des comptes de dépôt à vue détenus par les particuliers
90
Depuis le 16 mars 2005 (date de la publication au Journal Officiel de l'arrêté du 8 mars 2005 relatif à l'abrogation des textes réglementaires interdisant la rémunération des comptes de dépôts à vue), les comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers peuvent être rémunérés.
100
Les intérêts de ces comptes sont imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au I-C-2 § 40 à 70 du BOI-RPPM-RCM-30-20-30. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).
D. Précisions concernant les intérêts des prêts participatifs
102
Les intérêts afférents à des prêts participatifs sont imposables dans les conditions de droit commun, le cas échéant, après imputation des pertes en capital constatées suite au non remboursement de prêts de même nature.
Conformément aux dispositions de l'article 125-00 A du CGI, la perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt participatif consenti à compter du 1er janvier 2016 dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L. 548-1 du même code est imputable exclusivement sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
a. Champ d'application
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Le droit à imputation prévu à l'article 125-00 A du CGI concerne les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, constatent une perte en capital à raison du non remboursement d'un prêt participatif, rémunéré ou non rémunéré, consenti à compter du 1er janvier 2016.
Les conditions dans lesquelles ces prêts sont consentis sont fixées par les dispositions du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L.511-6, 7 et art. L.548-1).
b. Modalités d'imputation
1° Montant imputable
104
La perte en capital imputable peut découler d'un non remboursement partiel ou total du capital initialement prêté. Elle est constituée par la différence entre le capital initialement prêté et le montant du capital remboursé in fine.
Le droit à imputation ne porte donc que sur la perte en capital, à l'exclusion des intérêts afférents à ce prêt qui n'auraient pas été versés au prêteur.
Le droit à imputation est limité au montant de la perte en capital effectivement supportée par le contribuable. Il convient donc de tenir compte, le cas échéant, des sommes qui lui sont remboursées notamment dans le cadre d'un mécanisme de garantie.
2° Intérêts sur lesquels l'imputation peut être effectuée et délai d'imputation
105
La perte en capital résultant du non remboursement d'un prêt participatif s'impute exclusivement sur le montant des intérêts générés par d'autres prêts participatifs.
L'imputation de la perte en capital est opérée au titre de l'année au cours de laquelle celle-ci devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du CGI ou des cinq années suivantes.
Remarque 1 : La notion de créance définitivement irrécouvrable est précisée au BOI-TVA-DED-40-10-20 au I-B § 40.
Remarque 2 : L'imputation est opérée sur la déclaration d'ensemble de revenus déposée l'année suivant la perception des intérêts concernés par la déduction. La perte imputable n'est pas prise en compte pour la détermination de l'assiette du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-30 au I-B § 20).
Remarque 3 : L'assiette des prélèvements sociaux recouvrés à la source ou par voie de rôle est déterminée sans tenir compte de la perte déductible retenue pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
3° Justification
106
Sur demande de l'administration, le contribuable doit justifier remplir les conditions permettant de bénéficier du droit à imputation prévu à l'article 125-00 A du CGI en lui communiquant notamment :
- la copie des différents contrats de prêts concernés (prêt non remboursé et autres prêts participatifs qui génèrent des intérêts sur lesquels est imputée la perte en capital) ;
- la copie du document délivré par l'intermédiaire en financement participatif indiquant les garanties du prêt ;
- les justificatifs des procédures mises en œuvre pour recouvrer la créance et le montant pris en charge au titre des garanties du prêt ;
- le cas échéant, l'extrait du jugement de liquidation judiciaire de la société.
II. Gains de cession
110
Les gains retirés par des personnes physiques de la cession de contrats dont les revenus sont visés à l'article 124 du CGI sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les produits de ces contrats, sous réserve des dispositions prévues par l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 au II § 110 et suiavnts).
Ces conditions sont comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables (CGI, art.124 B, al. 3).
A. Détermination de la base imposable
120
Conformément à l'article 124 C du CGI, le montant du gain imposable est fixé dans les conditions prévues pour la cession des valeurs mobilières au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20).
Remarque : Dès lors, l'abattement pour durée de détention prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas à ces gains.
B. Prise en compte des pertes
130
Les produits et les gains concernés sont le cas échéant diminués des pertes subies lors de la cession à titre onéreux de contrats de même nature, sous certaines conditions (CGI, art. 124 C ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40 au III § 110 et suivants).
C. Modalités d'imposition
140
Les gains de cession, éventuellement diminués des pertes, sont en principe imposables au nom de la personne qui cède le contrat, selon le barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces gains n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt.
D. Obligations des contribuables et des établissements payeurs
150
Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40.
III. Cas particulier : contribuables non-domiciliés en France
160
Bien que passibles de l'impôt sur le revenu du chef de leurs revenus de source française, en vertu des dispositions de l'article 4 A du CGI et de l'article 164 B du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne doivent pas comprendre dans leur revenu global les produits et gains de cessions perçus de débiteurs établis en France.
Toutefois, depuis le 1er mars 2010 et conformément au III de l'article 125 A du CGI, lorsque ces gains ou produits sont versés dans un État ou territoire non-coopératif, ils sont soumis, en principe, à un prélèvement au taux de 75 % (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).