BIC - Frais et charges - Charges financières - Intérêts des capitaux appartenant à des tiers - Conditions de déduction
Pour que les sommes versées à titre d'intérêt soient déductibles, plusieurs conditions doivent être satisfaites :
I. Les sommes versées doivent constituer effectivement des intérêts
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Pour être assimilées à des intérêts, les sommes versées doivent présenter pour l'entreprise le caractère de loyer de l'argent emprunté.
Ne peuvent être regardés comme des intérêts et ne sont, dès lors, pas déductibles :
- les versements qui correspondent au remboursement du capital de la dette ou de l'emprunt ;
- les sommes représentatives du prix d'achat d'un bien de l'actif, dans le cas de paiement fractionné de ce prix ;
- les arrérages d'une rente viagère versée en paiement d'un fonds de commerce ou d'autres éléments d'actif (cf. BOI-BIC-CHG-20-10-20) ;
- les intérêts dus par le vendeur d'un fonds et pris en charge par l'acquéreur à titre d'élément du prix d'acquisition.
Remarque : Les primes d'assurances dont la souscription a été imposée à l'entreprise pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté pour les besoins de l'exploitation présentent le caractère de charges financières (cf. sur ce point, BOI-BIC-CHG-40-20-20).
II. Les intérêts doivent rémunérer des capitaux empruntés pour les besoins de l'entreprise et dans son intérêt
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Sous réserve des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires lorsque le «compte de l'exploitant» est débiteur (cf. BOI-BIC-CHG-50-40), répondent en général à cette condition les intérêts des dettes de l'entreprise ayant un caractère commercial, notamment :
- les intérêts payés aux fournisseurs ;
- les intérêts payés pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Les charges résultant d'un emprunt contracté par une entreprise individuelle pour une telle acquisition sont admises, en principe, en déduction du résultat imposable de l'exploitation ;
- les intérêts afférents au prix d'achat des éléments d'actif ;
- les intérêts d'obligations émises par les sociétés ;
- les intérêts des emprunts contractés pour les besoins de l'entreprise.
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À cet égard, il est souligné que, s'il y a lieu de rechercher l'emploi qui a été fait des capitaux empruntés, il ne convient pas de s'immiscer dans la gestion financière de l'entreprise en portant un jugement sur l'opportunité de tel ou tel emprunt dès lors que celui-ci a effectivement été contracté dans un but commercial.
Le Conseil d'État a jugé que, s'agissant d'emprunts contractés par un exploitant de moulin auprès d'organismes bancaires tant pour s'assurer une participation dans une société à responsabilité limitée créée en vue de l'acquisition d'un autre moulin qu'afin de financer les travaux d'amélioration technique qu'il a fait effectuer dans sa propre exploitation, l'administration, qui n'a pas à apprécier le bien fondé de mesures prises par un chef d'entreprise pour la gestion financière de celle-ci, n'a pas le droit de prétendre que les travaux d'amélioration susvisés auraient pu être réalisés par l'intéressé avec ses seuls fonds propres. D'autre part, si ces emprunts ont pu servir pour partie à financer les apports à la SARL, ils n'en doivent pas moins, en raison de la nature de cette dernière opération, être considérés comme ayant été contractés dans l'intérêt de l'entreprise personnelle du contribuable. Celui-ci est donc en droit de compter les frais financiers afférents à ces emprunts parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de son exploitation commerciale (CE, arrêt du 20 décembre 1963, req. n° 52308, RO, p. 466).
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Toutefois il appartient à l'administration d'apprécier si les capitaux empruntés ont bien été utilisés pour des besoins professionnels et non au profit personnel de l'exploitant ou des associés.
C'est ainsi que ne peuvent être admis parmi les charges déductibles :
- les intérêts payés par une société à titre de caution solidaire d'un associé lorsque l'opération de cautionnement a été effectuée, non dans l'intérêt commercial de l'entreprise, mais dans celui, personnel, de l'associé ;
- les frais financiers correspondant à des avances bancaires ou des emprunts utilisés par une entreprise pour le financement des prélèvements personnels de l'exploitant ou d'un associé en nom (cf. BOI-BIC-CHG-50-40) ;
- les intérêts d'un emprunt contracté par une entreprise qui a mis le capital emprunté à la disposition des associés pour des opérations personnelles ;
- les intérêts versés par une société qui a contracté un emprunt sans nécessité pour les besoins de l'exploitation et qui a consenti, par la suite, un prêt d'un montant supérieur, sans intérêt, à un associé maître de l'affaire ;
- les intérêts afférents à un emprunt contracté par un associé de société en nom collectif pour effectuer son apport en espèces ;
- les intérêts afférents à une partie d'un emprunt -contracté par une société solidairement avec les associés en leur nom personnel- affectée, selon le contrat de prêt, au remboursement d'une dette hypothécaire à la charge personnelle des associés (CE, arrêt du 2 mai 1941, req. n° 67729, RO, p. 122).
D'une manière générale, les intérêts d'emprunt compris par l'entreprise dans ses charges déductibles ne peuvent être exclus que s'il est démontré que lesdits emprunts n'ont pas été réalisés dans l'intérêt de l'exploitation. Il en est ainsi lorsqu'une entreprise qui a emprunté des fonds moyennant le paiement d'intérêts les utilise pour effectuer des prêts sans intérêts à ses associés. Cependant, lorsqu'il ne peut être établi une corrélation entre l'emprunt effectué et les prêts consentis par l'entreprise, l'Administration peut réintégrer dans le bénéfice social imposable les libéralités correspondant à cette dispense d'intérêts (CE, arrêt du 3 juin 1947, req. n° 79189, RO, p. 233).
III. L'entreprise doit justifier de l'existence de la dette et du versement des intérêts
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Cette justification doit résulter de la production des actes constatant les emprunts et de la comptabilité. C'est ainsi qu'un emprunt ne figurant pas au bilan ne peut être retenu même s'il est réalisé pour les besoins de l'entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts d'un emprunt hypothécaire, il n'est pas nécessaire que le bien hypothéqué figure au bilan.
IV. La déduction des intérêts et arrérages compris dans les charges des entreprises n'est pas subordonnée à leur déclaration
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Sur l'obligation de déclarer les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés, cf. BOI-BIC-CHG-50-50-30.