Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Nouveaux comptes de personnes physiques

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.e2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.  Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

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Les procédures de diligence pour les nouveaux comptes de personnes physiques sont définies à la section 2 du chapitre 2 du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration ».

Remarque : Le II de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 définit les nouveaux comptes sous réserve du I. Des précisions sont apportées au II-A § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-30.

I. Obtention d’une auto-certification à l’ouverture du compte

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Aux termes de l'article 46 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, à l’ouverture du compte, l’institution financière doit :

- obtenir une auto-certification établie par le titulaire du compte (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) afin de lui permettre d’identifier la ou les résidences fiscales du titulaire du compte ; et

- confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus lors de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

A. Généralités

20

L’auto-certification doit permettre de déterminer la ou les résidences à des fins fiscales du titulaire du compte. 

Aux termes de l'article 47 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si une auto-certification établit qu'un titulaire du compte est résident fiscal d'un État ou territoire étranger, l'institution financière le considère comme tel. Dans le même temps, si elle établit qu’il réside dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations, elle est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable.

30

Généralement, une personne physique n’aura qu’un seul État ou territoire de résidence. Toutefois, une personne physique peut être résidente fiscale de deux ou plusieurs États ou territoires.

Le droit interne de chaque État ou territoire définit les conditions dans lesquelles une personne physique doit être considérée comme résidente fiscale. Sur les règles de territorialité applicables en France, il est renvoyé aux BOI-IR-CHAMP-10 et BOI-IS-CHAMP-60.

Sur l’articulation de ces règles avec les conventions fiscales, il est renvoyé au BOI-INT-DG-20-10.

Remarque : Il est également possible de se référer au portail relatif à l'échange automatique sur le site de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

B. Mentions obligatoires

40

Une auto-certification est considérée comme valide aux fins de l'échange automatique seulement si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire du compte et datée au plus tard de la date de réception. Elle doit également contenir les informations suivantes sur le titulaire de compte :

- son nom et ses prénoms ;

- son adresse de résidence ;

- le ou les États ou territoires dont il est résident fiscal ;

- son numéro d’identification fiscale (NIF) pour chaque État ou territoire ;

- sa date de naissance.

50

Une auto-certification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du titulaire du compte conformément au droit applicable. 

Une personne habilitée à signer une auto-certification est généralement un exécuteur testamentaire, un tuteur ou toute personne ayant un titre équivalent ainsi que toute autre personne ayant produit une autorisation écrite du titulaire du compte l’autorisant à signer les documents en son nom.

II. Diligences liées aux changements de circonstances

60

Une auto-certification demeure valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n’est pas fiable (BOI-INT-AEA-20-20-20-10 au I-B § 110). 

70

Une institution financière doit donc :

- instituer des procédures pour s’assurer de déceler tout changement constituant un changement de circonstances ;

- aviser toute personne fournissant une auto-certification qu’elle a obligation de lui notifier tout changement de circonstances éventuel.

80

Aux termes de l'article 48 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, lors d'un changement de circonstances, l’institution financière ne peut se fier à l’auto-certification originale et doit se procurer :

- soit une auto-certification valable établissant la ou les résidences fiscales du titulaire de compte ;

- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la validité de l’auto-certification originale (et conserver une copie ou garder une trace de cette explication et de ces documents).

90

Un changement de circonstances ayant des répercussions sur l’auto-certification transmise à l’institution financière mettra fin à la validité de celle-ci s’agissant des renseignements qui ne sont plus fiables jusqu’à ce que ceux-ci soient actualisés.

III. Diligences lorsque l’auto-certification n'est pas vraisemblable

100

Dans le cas où une auto-certification n'est pas vraisemblable, l’institution financière doit, au cours de la procédure d’ouverture du compte, obtenir l’un des éléments suivants :

- une auto-certification valable ;

- le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la vraisemblance de l’auto-certification (et conserver une copie ou une trace de cette explication et de ces documents).  

110

Une explication vraisemblable peut être une déclaration d’une personne physique indiquant qu’il ou elle :

- étudie dans un établissement d’enseignement situé dans l’État ou le territoire concerné par l'auto-certification et possède le visa approprié (le cas échéant) ;

- est enseignant, stagiaire ou en échange dans un établissement d’enseignement situé dans l’État ou territoire concerné par l'auto-certification ou y prend part à un programme d’enseignement ou d’échanges culturels, et possède le visa approprié (le cas échéant) ;

- est un ressortissant étranger occupant un poste diplomatique ou exerçant des fonctions dans un consulat ou une ambassade située dans l’État ou le territoire concerné par l'auto-certification ;

- est un travailleur ou salarié frontalier travaillant à bord d’un camion ou d’un train effectuant des trajets entre différents États ou territoires.

120

Exemple : A l’ouverture du compte, une institution financière A obtient une auto-certification d’un titulaire de compte.

L’État ou le territoire de résidence fiscale figurant dans l’auto-certification n’est pas le même que celui figurant dans les documents collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Le titulaire du compte explique qu’il est diplomate d’un État ou territoire donné et qu’en conséquence, il en est résident fiscal ; il présente également son passeport diplomatique.

L’institution financière ayant obtenu une explication vraisemblable et des documents attestant la vraisemblance de l’auto-certification, celle-ci est considérée comme vraisemblable.