Date de début de publication du BOI : 06/01/2016
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-20-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit temporaires - Activité de méthanisation agricole

1

L’article 1463 A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE), pour une durée de sept ans, en faveur des entreprises pour leur activité de méthanisation agricole.

10

Cette exonération s'applique aux entreprises dont le début de l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions fixées par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime intervient à compter du 1er janvier 2015.

I. Champ d'application de l'exonération

20

Conformément aux dispositions de l'article 1463 A du CGI, peuvent bénéficier de l'exonération de CFE les entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et dont l'activité de production a débuté à compter du 1er janvier 2015.

30

L'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation est réputée agricole par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette production :

- est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

- est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

40

Selon l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime pris pour l’application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, cette activité de production est considérée comme réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles lorsque l’unité de méthanisation est exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles.

50

Les conditions d'application de l'exonération s'apprécient au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI et au niveau de l'établissement qui réalise l'activité de méthanisation agricole. Ainsi, une entreprise multi-établissement peut comporter des établissements bénéficiant de l'exonération et d'autres non, compte tenu de leur situation au regard des conditions citées au I § 20 à 40.

Pour plus de précisions sur la base d'imposition des redevables exerçant conjointement une activité imposable et une activité exonérée, il convient de se reporter au I-A § 90 et 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10.

A. Condition d'exonération tenant à la qualité de l'exploitant

60

Pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1463 A du CGI, l'établissement doit relever d'une entreprise qui respecte la condition tenant à la qualité d'exploitant agricole prévue à l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime.

1. Exploitant agricole à titre individuel

70

Les exploitants agricoles à titre individuel s'entendent des personnes physiques qui exercent des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et qui ont le statut de chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.

80

L'exonération de CFE prévue par l'article 1463 A du CGI s'applique aux exploitants individuels agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre, soit d'une entreprise individuelle agricole, soit d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée et pour lesquels l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation s'inscrit dans le prolongement de l'activité agricole.

Toutefois, l'activité de production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole bénéficie de l'exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI sous réserve que l’exploitant exerce une autre activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, dont il extrait des produits ou sous-produits permettant la production d’énergie (pour plus de précisions sur l'articulation entre ces deux exonérations, cf. II-D-1 § 290 à 300)

2. Structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles

90

Pour que la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soit regardée comme activité agricole en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par une structure dont le capital est majoritairement détenu par les exploitants agricoles visés au I-A-1 § 70.

100

La structure s'entend de toute entreprise quelle que soit sa forme juridique. Sont notamment concernés les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes, les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

110

En dehors de l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, il n'est pas exigé que la structure exerce par ailleurs une activité par nature agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est suffisant, lorsque la structure est une société, que ses associés majoritaires aient la qualité d'exploitants agricoles et que ses matières premières proviennent pour 50 % au moins d'exploitations agricoles, associées ou non de cette structure.

120

Sont notamment éligibles à l'exonération de CFE prévue à l'article 1463 A du CGI, sous réserve du respect de la condition de détention majoritaire :

- les sociétés civiles agricoles (groupements agricoles d'exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée, sociétés civiles d'exploitation agricoles, etc.), les sociétés coopératives agricoles et les sociétés anonymes à responsabilité limitée ayant pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- ainsi que les sociétés anonymes à responsabilité limitée ou les sociétés anonymes qui n'exercent pas une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime autre que celle de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions fixées par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, lorsque ces sociétés exercent une ou plusieurs activités distinctes de la méthanisation agricole, seule cette dernière activité bénéficie de l'exonération prévue par l'article 1463 A du CGI.

Toutefois, pour cette activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, ces entreprises bénéficient de l'exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI à condition qu'elles exercent une autre activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, dont elles extraient les produits ou sous-produits permettant la production d’énergie (pour plus de précisions sur l'articulation entre ces deux exonérations, cf. II-D-1 § 290 à 300).

130

La condition de détention du capital social s'entend d'une détention directe ou indirecte à plus de 50 %. Ainsi, le capital de l'entreprise souhaitant bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1463 A du CGI doit être détenu à plus de 50 % :

- directement par des personnes physiques satisfaisant elles-mêmes la condition tenant à la qualité d'exploitant agricole exposée au I-A-1 §70 ;

Exemple : Un éleveur de bovins exploitant agricole crée à compter du 1er janvier 2015 une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) dont il est l'associé majoritaire. Cette société a pour seule activité la production de biogaz à partir des diverses matières premières fournies par l'exploitation agricole de cet éleveur (lisier et fumier de bovins, végétaux, etc.). La SARL peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A du CGI.

- ou, indirectement, par une ou plusieurs sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et dont le ou lesdits associés satisfont la condition tenant à la qualité d'exploitant agricole exposée au I-A-1 §70 et détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société.

Exemple 1 : Un exploitant agricole exerce une activité d’élevage de bovins et détient plus de 50 % du capital de la SARL A qui exerce une activité agricole. La SARL A détient plus de 50 % du capital de la SARL B, créée à compter du 1er janvier 2015, qui a pour seule activité la production de biogaz à partir des matières premières provenant de diverses exploitations agricoles. La SARL B peut donc bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A du CGI.

Exemple 2 : Une société par actions simplifiée (SAS), créée après le 1er janvier 2015, réalise une activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation à partir de matières premières issues pour au moins 50 % d'exploitations agricoles. Son capital social est détenu à hauteur de 30 % par une SARL dont l'associé majoritaire est exploitant agricole à titre individuel, à hauteur de 35 % par des exploitants agricoles à titre individuel et à hauteur de 35% par des tiers.

Dans cette hypothèse, la SAS peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A du CGI puisque son capital social est détenu, directement et indirectement, à plus de 50 % par des exploitants agricoles.

140

La condition tenant à la composition du capital de l'entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l'année au titre de laquelle l'entreprise dont relève l'établissement éligible souhaite bénéficier de l'exonération. Il s'agit en général de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (CGI, art. 1467 A) ou de l'année de début d'activité en cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année (CGI, art. 1478, II).

B. Condition d'exonération tenant à l'activité de méthanisation agricole

150

La seule activité susceptible d’entrer dans le champ de l’exonération de l'article 1463 A du CGI est celle qui est mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

1. Activité de production et de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

160

La méthanisation constitue un processus de dégradation de la matière organique, dans un milieu sans oxygène, due à l'action de multiples bactéries et conduisant à la production d'un gaz distinct du gaz naturel et appelé biogaz. Ce biogaz peut être transformé directement en électricité, en chaleur ou alors être injecté dans le réseau de gaz naturel.

2. Condition tenant à l’origine des matières premières issues pour 50 % au moins de produits ou sous-produits agricoles

170

Pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1463 A du CGI, l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation doit être réalisée à partir de matières issues pour 50 % au moins d'exploitations agricoles.

180

Conformément à l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié au niveau de la structure exploitant l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires.

Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.

190

La condition tenant à l’origine des matières premières doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la CFE de l'établissement considéré.

C. Opérations ouvrant droit à l'exonération

200

L'exonération prévue par l'article 1463 A du CGI concerne les seules créations d'activité de méthanisation agricole réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Les opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire sont :

- les créations d'établissements réalisées à compter du 1er janvier 2015 ;

- les extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2015.

La notion d'établissement est définie par l'article 310 HA de l'annexe II au CGI. L'établissement doit s'entendre de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

210

Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas en un changement d'exploitant. Le début d'activité dans un nouvel établissement est caractérisé par la mise en œuvre d'une activité professionnelle (BOI-IF-CFE-20-50-10).

Par extension d'établissement, il convient d'entendre toute augmentation des bases nettes de CFE liée à la création de l'activité de méthanisation agricole.

220

Les changements d'exploitant n'ouvrent donc pas droit, en tant que tels, à l'exonération. Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues à l'article 1463 A du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

II. Modalités d'application de l'exonération de CFE

A. Durée de l'exonération

230

L’exonération prévue par l'article 1463 A du CGI de l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, s’applique pour une durée de sept ans. Le délai de sept ans est décompté de manière continue.

B. Point de départ de l'exonération

240

L'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 exonère de CFE les entreprises dont le début de l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation intervient à compter du 1er janvier 2015.

Le point de départ de l'exonération prévue à l'article 1463 A du CGI est apprécié en fonction de la date à laquelle l'opération ouvrant droit à cette exonération est intervenue.

250

La période d'exonération de sept ans commence donc à courir à partir :

- du 1er janvier de l'année suivant cette date en cas de création d'établissement ;

- du 1er janvier de la deuxième année suivant cette date en cas d'extension d'établissement.

En pratique, lorsque l'activité de méthanisation agricole a débuté en 2015, la première année d'exonération de CFE est, pour les créations d'établissements intervenues en 2015, l'année 2016 et, pour les extensions d'établissements intervenues en 2015, l'année 2017.

260

Toutefois, si l'activité de méthanisation consiste en la production d'électricité, s'agissant d'un établissement produisant de l'énergie électrique, il est imposable à compter de son raccordement au réseau (CGI, art. 1478, III). Dans cette situation, la période d'exonération de sept ans commence donc à courir à compter de l'année de raccordement qui correspond à l'année où la CFE est due pour la première fois.

C. Base exonérée

270

L'exonération porte sur la totalité des bases d'imposition à la CFE de l'établissement qui relève de l'entreprise éligible à l'exonération.

Les bases exonérées s'entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de l'abattement de 30 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 du CGI (CGI, art. 1467) ;

- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (CGI, art. 1478, V) ;

- de la réduction pour création d'établissement (CGI, art. 1478, II) ;

- de la réduction de 50 % appliquée aux bases des coopératives agricoles et assimilées (CGI, art. 1468, I-1°) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

280

L’exonération s’applique à la CFE proprement dite, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

D. Articulation de la mesure avec les autres exonérations de CFE

1. Articulation avec l'exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI

290

Conformément à l’article 1450 du CGI, les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales, qui exercent une activité agricole au sens de l’article 63 du CGI bénéficient d’une exonération permanente de CFE à raison de cette activité.

Par ailleurs, en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 63 du CGI, relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. Pour que les revenus tirés de cette production, antérieurement considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), soient qualifiés de bénéfices agricoles, il faut, d'une part, que l’exploitant agricole exerce une activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, et que, d'autre part, son activité de production d'énergie soit réalisée à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de son exploitation agricole (BOI-IF-CFE-10-30-10-20 au I-B § 50 à 100).

En revanche, lorsque l’activité de l’exploitant se limite à l’exploitation d’une unité de méthanisation sans exercer une autre activité agricole au sens de l'article 63 du CGI, elle ne peut bénéficier de l’exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI en faveur des exploitants agricoles.

300

L'exonération temporaire de CFE de l'activité de méthanisation agricole ne doit pas être confondue avec celle permanente qui s'applique, sous les conditions de l'article 1450 du CGI, à l'activité de vente de la biomasse et de production d'énergie provenant de la mobilisation de la biomasse.

Ainsi, lorsque les revenus de la production d'énergie sont qualifiés de BIC, ou lorsque les installations de méthanisation, bien que co-détenues par des exploitants agricoles, sont exploitées dans des structures juridiques distinctes des exploitations agricoles, cette activité ne peut bénéficier de l'exonération permanente prévue par l'article 1450 du CGI mais peut bénéficier de l'exonération temporaire prévue par l'article 1463 A du CGI sous réserve d'en remplir les conditions.

Exemple : L’activité de production d’énergie réalisée par la société A, qui n’a que cette seule activité, et qui est détenue à plus de 50 % par des SARL exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et dont les associés, exploitants agricoles, détiennent plus de 50 % du capital de ces sociétés, ne peut bénéficier de l’exonération permanente de CFE prévue à l’article 1450 du CGI. En effet, les revenus tirés de l’activité de A ne peuvent être qualifiés de bénéfices agricoles dès lors qu’elle n’exerce pas une activité agricole autre que la méthanisation au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI et n’utilise pas des produits issus de son exploitation agricole.

En revanche, étant détenue indirectement à plus de 50 % par des exploitants agricoles, la société A peut bénéficier, sous réserve d'en remplir l'ensemble des conditions, de l’exonération temporaire de CFE prévue à l’article 1463 A du CGI.

2. Articulation avec les autres exonérations de CFE

310

Le contribuable qui remplit, au 1er janvier de l’année d’imposition, les conditions pour bénéficier de l’une des exonérations de CFE prévues de l'article 1464 B du CGI à l'article 1466 F du CGI et de celle prévue à l’article 1463 A du CGI ne peut se placer dans le champ que d’un seul de ces régimes.

A l’issue de la période d’exonération prévue par l’article 1463 A du CGI, le contribuable peut bénéficier de l’une des exonérations précitées, dès lors qu’il remplit les conditions requises. Néanmoins, le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1463 A du CGI ne peut en aucun cas modifier le point de départ de ces exonérations.

E. Application du règlement communautaire

320

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1463 A du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

F. Obligations déclaratives

330

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1463 A du CGI.

340

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent le préciser :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) à déposer avant le 1er janvier de l'année d'imposition ;

- en cas d'extension d'établissement, sur la déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031) à déposer au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.

Les déclarations n° 1447-C-SD et n° 1447 M-SD sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

A défaut de dépôt de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

350

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447 M-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », au service des impôts dont dépend l'établissement.

G. Perte du droit à exonération

360

L'exonération de CFE cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1463 A du CGI ne sont plus remplies. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

370

Une entreprise bénéficiant de l’exonération de l'article 1463 A du CGI au cours d’une année N et devenant imposable, soit à l'issue de la période d'exonération de sept ans soit à compter de l'année qui suit celle où elle perd son droit à exonération, ne peut bénéficier de la réduction pour création d’établissement prévue à l’article 1478 du CGI pour l’imposition établie au titre de l’année N+1.