Date de début de publication du BOI : 02/04/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-50-10

IR – Base d'imposition – Cotisations d'épargne retraite déductibles

1

Conformément au 1° du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), les cotisations ou primes déductibles sous plafond du revenu net global au titre de l’épargne retraite sont celles qui sont versées par chaque membre du foyer fiscal :

  • à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ;
  • à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire (PREFON, COREM, CRH).

I. Plans d’épargne retraite populaire (PERP)

10

Le plan d'épargne retraite populaire (PERP) est un contrat d'assurance de groupe qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent, en principe sous la forme d’une rente viagère, à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat (code des assurances, art. L. 144-2).

A. Conditions de constitution et de versement des droits viagers

20

L’adhésion à un PERP s’effectue sans autre condition d’âge que la condition d’âge limite prévue pour le dénouement du PERP et le versement des droits viagers correspondants.

Les droits viagers acquis dans le cadre d’un PERP sont personnels et chacun des membres du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans.

Le versement de la rente viagère s’effectue à une date fixée contractuellement, qui est au plus tôt :

  • ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l'adhérent procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Le PERP a pour objet la constitution d’un revenu, servi, en principe, sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition. Par suite, cette rente devrait en principe être liquidée, si ce n’est à la date de liquidation par l’adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, à l’âge légal de la retraite, à une date qui en est proche.

A titre de règle pratique, il est admis que le versement de la rente viagère au dénouement du PERP et, par conséquent, la cessation du versement des cotisations ou primes déductibles, soient reportés au plus tard jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent déterminée par les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du code des assurances, diminuée de quinze ans. La date limite du dénouement s’apprécie à la date de conclusion du contrat d’adhésion au PERP ou de tout avenant à ce contrat.

Exemple : Un homme âgé de 52 ans qui adhère à un PERP en N, dont l’espérance de vie s’établit alors à l’âge de 88 ans, devra liquider son plan au plus tard à la date de son 73ème anniversaire en l’absence d’avenant au contrat.

30

Lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du PERP n’excède pas 40 € mensuels l’assureur peut, en application de l'article L. 160-5 du code des assurances et des articles A. 160-2 du code des assurances à A.160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil de 40 € est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement (code des assurances, art. A160-2).

La liquidation des droits de l’adhérent s’effectue alors sous la forme d’un versement unique en capital.

Le PERP ne peut, sous réserve du cas des rentes de faible montant et des cas expressément et limitativement prévus par le code des assurances (cf. I-E-2 § 120) faire l’objet d’un rachat, même partiel. Hors les cas précités, aucune sortie en capital n’est donc autorisée.

Aussi, le dénouement du PERP sous forme de rentes dites « variables » ou « par paliers » qui aurait pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire de différer cette liquidation à une date très tardive, en sorte qu’il s’analyserait en une sortie partielle en capital, entacherait le plan d’irrégularité.

Enfin, dans le cadre des garanties complémentaires que le PERP peut comporter, le décès ou l’invalidité de l’adhérent peut entraîner le service d’une rente d’invalidité, de réversion ou d’éducation (cf. I-D-1-a et b § 70 et 80).

B. Contrat d’assurance souscrit par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP)

40

Le PERP est un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou encore d’un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d’épargne retraite populaire (GERP) en vue de l’adhésion de ses membres.

L’ensemble des conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle du GERP et du comité de surveillance sont fixées par l’article L. 144-2 du code des assurances, par les articles R. 144-4 et suivants du code des assurances et par les articles A. 144-1 et suivants du code des assurances. La constitution d’une épargne en vue de la retraite dans le cadre d’un PERP résulte de l’adhésion d’une personne physique à un GERP et de sa participation à un PERP souscrit par le GERP, qui doit lui -même compter au moins cent membres ayant déclaré leur intention d’adhérer à un tel plan, auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance ou d’un organisme mutualiste.

Le GERP est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 reltive au contrat d'association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dont l’objet est la représentation des intérêts des participants d’un ou de plusieurs PERP.

Les statuts du GERP sont déposés auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et sont inscrits sur un registre tenu par cette dernière.

Il est institué pour chaque PERP un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance et à la représentation des intérêts des participants. Toutefois lorsque l'association souscrit un seul plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions du comité de surveillance (code des assurances, art. R. 144-13).

A cet égard, il est précisé que les participants du PERP en sont les adhérents et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires (cf. I-D-1-b § 80).

C. Différents types de PERP

50

Il résulte de l’application combinée de l'article L. 144-2 du code des assurances et de l'article R. 144-18 du code des assurances qu'un PERP peut relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

  • un PERP consistant en l’acquisition d’une rente viagère différée, dans lequel les droits sont exprimés en euros de rentes ;
  • un PERP consistant en la constitution d’une épargne obligatoirement convertie en rente viagère à la sortie du plan. Le PERP est alors un contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros ;

D. Garanties complémentaires

60

En principe, le PERP a pour objet exclusif la constitution d’un complément de retraite au bénéfice de l’adhérent. Par exception, l'article L. 144-2 du code des assurances autorise l’inclusion de garanties complémentaires en cas de décès ou d’invalidité de l’adhérent, qui se dénouent soit sous la forme d’une rente viagère de réversion, soit sous la forme d’une rente temporaire d’éducation.

Remarque : Le PERP peut également avoir pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété payable par un versement en capital à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (code des assurances, art. L. 144-2, 4ème alinéa).

1. Garanties complémentaires autorisées en cas d’invalidité ou de décès

a. Garantie invalidité

70

Le PERP peut prévoir en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion le versement à son bénéfice exclusif d’une rente d’invalidité, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre en l’absence d’invalidité.

b. Garantie décès

80

Le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l’adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès ») ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :

  • une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint. Cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire sous réserve que la durée de versement soit au minimum de dix ans ;
  • une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l’adhérent et dont le service s’éteint à leur vingt -cinquième anniversaire.

Par ailleurs, les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie « plancher » au titre de ces unités de compte en cas de décès de l’adhérent avant la mise en service de la rente viagère. Toutefois, pour le calcul de la rente, la valeur des capitaux garantis au titre des unités de compte ne peut pas être supérieure à la part des primes qui leur est affectée.

D’une manière générale, une garantie « plancher » consiste à reverser en cas de décès au bénéficiaire désigné par l’adhérent au minimum l'équivalent en rente soit des primes versées, soit des primes versées majorées d'un taux d'intérêt contractuellement fixé.

Ces garanties complémentaires au titre du risque décès, qui ne peuvent avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie, peuvent être prévues par un même contrat.

2. Annuités garanties

90

Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et, le cas échéant, du réservataire à l’intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.

Par analogie avec la solution retenue pour les régimes obligatoires de retraite supplémentaire d’entreprise régis par l’article 83 du CGI et les contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » régis respectivement par les article 154 bis du CGI et article 154 bis-0 A du CGI, l’insertion d’une telle garantie, non expressément prévue par la loi, est toutefois autorisée sous réserve :

  • d’une part, que le nombre d’annuités garanties n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers, déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du code des assurances et diminuée de cinq ans ;
  • d’autre part, que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.

Remarque: L'insertion d'une telle garantie est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans les autres contrats mentionnés à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (PREFON, etc...).

3. Garanties complémentaires exclues du PERP

100

Les cotisations afférentes au PERP ne peuvent être affectées à d’autres garanties complémentaires que celles mentionnées aux I-D-1et 2 aux § 70 à 90.

Exemple : les garanties dites « de bonne fin » (garanties aux termes desquelles l'assureur prend en charge, temporairement ou jusqu'à l'échéance du contrat, les cotisations de l'adhérent en cas d'incapacité de celui-ci) ou les garanties « dépendance » (garantie de prévoyance assurant au bénéficiaire une majoration de la rente en cas de dépendance) sont formellement interdites dans le cadre du PERP. Ces garanties peuvent en revanche faire l’objet d’un contrat distinct de celui du PERP, donnant lieu à une cotisation ou prime spécifique qui n’est pas déductible du revenu global.

E. Caractéristiques du PERP

1. PERP transférable

110

Chaque participant d’un PERP dispose en phase de constitution de l’épargne d’un droit au transfert individuel de ses droits sur un autre PERP.

Un tel transfert, dont les conditions et modalités sont prévues par l'article R. 144-27 du code des assurances , ne constitue pas un dénouement du plan.

En revanche, les transferts d’un PERP à un PERE ne sont pas autorisés, de même que les transferts de ces plans vers un contrat d’assurance-vie.

2. PERP non rachetable

120

Le PERP ne peut faire l’objet de rachats, mêmes partiels, hors les cas prévus à l’article L. 132-23 du code des assurances survenant après l’adhésion au plan. Il s’agit de :

  • l’expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
  • le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • la situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

3. Interdiction des avances sur PERP

130

En effet, ces « avances sur police » sont tout aussi contraires que des rachats à la vocation même du PERP, c’est-à-dire la constitution d’une épargne à long terme en vue de la retraite.

Si le participant bénéficie d’une avance du gestionnaire malgré les termes de la loi, le PERP est dénaturé. Par suite, les cotisations ou primes versées ne sont plus déductibles sur le fondement de l'article 163 quatervicies du CGI et celles déjà admises en déduction sont susceptibles, dans la limite du délai de prescription, d’être réintégrées dans le revenu imposable des intéressés.

II. Contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire mis en place par un employeur ou un groupement d'employeurs

A. Principe général

140

Les contrats de retraite supplémentaire d'entreprise, dits "régimes article 83" sont des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation des salariés est obligatoire, qui sont mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire soit par convention ou accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des salariés d’un projet d’accord du chef d’entreprise, soit encore par une décision unilatérale de ce dernier.

Ces contrats peuvent par ailleurs prévoir la faculté pour les salariés, en plus du socle obligatoire, d’y faire des versements à titre individuel et facultatif.

Lorsque cette faculté est prévue, le régime permet ainsi d’offrir aux salariés dans le cadre de l’entreprise un produit de retraite supplémentaire comprenant des cotisations obligatoires déductibles des salaires, et des cotisations facultatives déductibles du revenu net global au titre de l’article 163 quatervicies du CGI.

Remarque: pour les régimes de retraite "article 83" qui ont été mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la possibilité d'effectuer des versements facultatifs doit faire l'objet d'un avenant au contrat.

150

La mise en place d’un régime de retraite supplémentaire d’entreprise doit respecter les conditions de déduction prévues au 2° de l’article 83 du CGI (BOI-RSA-BASE-30-10-20)

Les PERE sont des régimes de retraite "article 83" et doivent par ailleurs respecter, d'une part l'ensemble des règles, notamment d'ordre institutionnel et prudentiel, applicables au PERP et d'autre part les règles spécifiques suivantes:

- le contrat doit prévoir les modalités de financement des missions du comité de surveillance

- les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne doivent pas détenir plus de la moitié des voix et au moins deux sièges doivent être réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeur;

- le contrat doit prévoir la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits, soit vers un PERP, soit vers un autre PERE.

B. Cas particulier des plans d'épargne pour la retraite d'entreprise (PERE)

160

La possibilité introduite par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites d'effectuer des versements facultatifs déductibles du revenu global sur un régime de retraite "article 83" ne remet pas en cause la possibilité de déduire les cotisations versées à titre facultatif à un plan d'épargne pour la retraite d'entreprise (PERE) mis en place avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Remarque: Elle ne remet pas non plus en cause la tolérance relative à la déduction des cotisations versées à titre facultatif sur un régime de retraite "article 83" mis en place avant le 21 février 2005. Ainsi, pour les régimes de retraite supplémentaires dont les cotisations sont déductibles sur le fondement du 2° de l'article 83 du CGI existants au 21 février 2005 et qui ont fait l'objet d'un avenant pour permettre aux salariés d'y effectuer des versements à titre individuel et facultatif, les cotisations ou primes correspondantes sont toujours déductibles sur le fondement de l'article 163 quatervicies du CGI à la seule condition d'être versées à un ou plusieurs contrats respectant les règles du PERE, le cas échéant distincts du ou des contrats dédiés aux versements obligatoires.

III. Régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH

170

Il s’agit des régimes suivants :

  • le régime PREFON, le complément retraite mutualiste (COREM, ex-CREF), géré par l’Union Mutualiste Retraite (UMR) ;
  • le complément retraite des hospitaliers (CRH), géré par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS).

A. Le régime PREFON

172

La caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, dite PREFON, a institué, à compter du 1er janvier 1968, un régime de retraite complémentaire facultatif ouvert aux agents civils et militaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements à caractère administratif ainsi que des établissements à caractère industriel et commercial dotés d'agents comptables.

Ce régime concerne les personnes titulaires, auxiliaires, ouvriers à salaire mensuel, contractuels temporaires et stagiaires. Les anciens agents (retraités ou non), les fonctionnaires hors cadre ou détachés ainsi que les conjoints des affiliés peuvent également adhérer à ce régime à titre personnel.

Les cotisations sont d'un montant qui varie selon la classe (il existe onze classes de cotisations).

Le paiement des cotisations est effectué en général par voie de précompte opéré mensuellement par l'administration. Toutefois, les cotisations ne sont pas précomptées pour les fonctionnaires détachés, les personnels en service à l'étranger dont le traitement est payé sur place, les fonctionnaires à la retraite ou les conjoints des affiliés.

Ces contrats peuvent offrir à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » dans les mêmes conditions que pour les contrats PERP (cf. I-D-1-2 § 90)

B. Le complément de retraite des hospitaliers (CRH)

175

La régime de retraite complémentaire géré par le comité des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) est, quant à lui, réservé aux agents (titulaires et contractuels) et praticiens hospitaliers publics dont l'établissement est adhérent au CGOS ainsi que leurs conjoints non hospitaliers.

180

Sont admises en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues à l'article 163 quatervicies du CGI, les cotisations versées au COREM par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM et ce, quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.