Séries / Divisions :
BA - BASE, BIC - BASE
Texte :
Les articles 23 et 26 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ont étendu le régime temporaire de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement prévue à l'article 39 decies du code général des impôts (CGI) :
- aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 ;
- aux remontées mécaniques acquises ou fabriquées à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. Cette extension s'applique pour la détermination du résultat à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes et pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Par ailleurs, l'article 25 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 aménage le dispositif de la déduction exceptionnelle pour les biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par les coopératives régies par les dispositions du 2°, du 3° et du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI, du 15 octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016. Aux termes de ces dispositions, la déduction exceptionnelle que ne peuvent pas pratiquer les coopératives et leurs unions en raison de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficient, est transférée à leurs associés coopérateurs.
Actualités liées :
Documents liés :
BOI-BA-BASE-20-10-10 : BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Période d'imposition et détermination du bénéfice imposable
BOI-BIC-BASE-100 : BIC - Base d'imposition - Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement
Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale