Date de début de publication du BOI : 16/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-20-40-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Situations particulières - Communes n'ayant pas perçu de cotisation foncière des entreprises ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédant celle de l'imposition

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Une application stricte des règles de lien entre les taux prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) (BOI-IF-COLOC-20-20-20) ne permettrait pas aux communes ayant voté un taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) nul l'année précédente de voter le taux de ces taxes.

Aussi, le 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du CGI et le 1 du I ter de l'article 1636 B sexies du CGI prévoient-ils des règles particulières pour le vote respectivement du taux de CFE et du taux de TFPNB en cas de taux nul l'année précédente.

I. Communes n'ayant pas perçu de cotisation foncière des entreprises (CFE) l'année précédant celle de l'imposition

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Les dispositions du 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du CGI prévoient les limites dans lesquelles les communes n'ayant pas perçu de CFE l'année précédant celle de l'imposition doivent fixer le taux de cette taxe.

A. Communes concernées

20

Les communes concernées sont celles :

- qui, l'année précédant celle de l'imposition :

- ont voté un taux égal à zéro pour la CFE alors même qu'il existait des bases de CFE dans la commune,

- ou n'ont pas voté de taux de CFE parce qu'il n'y avait pas de bases de CFE dans la commune,

- ou ne pouvaient voter un taux de CFE parce qu'en raison des taux appliqués au profit des groupements auxquels elles appartiennent le taux plafond de CFE de la commune était égal à zéro ;

- et qui, pour l'année d'imposition, sont en mesure et décident de voter un taux de CFE supérieur à zéro.

B. Modalités de fixation du taux de CFE

1. Principes

30

Le taux communal de CFE doit être fixé à un niveau tel que le rapport entre ce taux et le taux moyen communal de CFE constaté au niveau national l'année précédente n'excède pas le rapport entre le taux moyen pondéré (TMP) des trois autres taxes de la commune pour l'année d'imposition et le TMP communal de ces trois taxes constaté au niveau national l'année précédente.

40

L'année de mise en œuvre de cette règle, les dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI relatives aux liens entre :

- la variation du taux de CFE d'une part, du taux de la taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières d'autre part ne s'applique pas ;

- la variation du taux de TH et celle du taux de la TFPNB s'applique.

2. Taux pris en compte

a. Taux de la commune

50

Le taux de CFE à considérer est celui voté par la commune pour l'année d'imposition, abstraction faite, des taux appliqués au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre.

Le TMP des trois autres taxes est égal au rapport entre le produit net de ces trois taxes attendu par la commune pour l'année d'imposition et la somme des bases nettes de ces taxes pour la même année. Il est donc fait abstraction des éléments afférents aux EPCI auxquels la commune appartient.

Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte pour le calcul de ce TMP.

b. Taux moyens nationaux

60

Le taux moyen de CFE et le TMP des trois autres taxes constatés l'année précédente dans l'ensemble des communes sont ceux retenus pour l'application de la majoration spéciale du taux de la CFE (BOI-IF-COLOC-20-20-30-10 au I-A-2 § 40).

3. Plafonnement du taux communal de la CFE

70

L'application des dispositions du 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du CGI ne permet pas aux communes concernées de fixer un taux de CFE supérieur au taux plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-10).

4. Non-application de la majoration spéciale du taux de la CFE

80

L'année où une commune met en œuvre le dispositif du 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du CGI, le conseil municipal ne peut voter la majoration spéciale prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.

En effet, le taux de la CFE voté dans les conditions décrites ci-dessus est un taux maximal.

II. Communes n'ayant pas perçu de TFPNB l'année précédant celle de l'imposition

90

Les dispositions du 1 du I ter de l'article 1636 B sexies du CGI prévoient les modalités de fixation du taux de TFPNB des communes n'ayant pas perçu cette taxe l'année précédant celle de l'imposition.

A. Communes concernées

100

Les communes concernées sont celles :

- qui, l'année précédant celle de l'imposition :

- ont voté un taux zéro pour la TFPNB alors même qu'il existait des bases de TFPNB dans la commune,

- ou n'ont pas voté de taux de TFPNB parce qu'il n'y avait pas de bases d'imposition à cette taxe dans la commune,

- ou ne pouvaient voter un taux de TFPNB parce qu'en raison des taux perçus au profit des groupements auxquels elles appartiennent le taux plafond de TFPNB applicable à la commune était égal à zéro ;

- et qui, pour l'année d'imposition, sont en mesure et décident de voter un taux de TFPNB supérieur à zéro.

B. Modalités d'application

1. Principe

110

Le taux communal de TFPNB doit être fixé à un niveau tel que le rapport entre ce taux et le taux moyen constaté pour la TFPNB l'année précédente dans l'ensemble des communes n'excède pas le rapport entre :

- le taux de TH de la commune pour l'année d'imposition ;

- et le taux moyen constaté l'année précédente pour la TH dans l'ensemble des communes.

120

L'année de mise en œuvre de cette exception, les règles suivantes ne s'appliquent pas :

- la variation proportionnelle des taux d'imposition prévue au a du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI ;

- la règle de lien entre le taux de CFE d'une part le taux de la TH et des taxes foncières d'autre part prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI ;

- la règle de lien entre le taux de TH et le taux de TFPNB prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.

En revanche, la règle de lien entre le taux de CFE et le taux de la TH prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI s'applique.

2. Taux pris en compte

a. Taux de la commune

130

Les taux de TFPNB et de TH à considérer sont les taux votés par la commune au titre de l'année d'imposition, abstraction faire des taux appliqués au profit des EPCI avec et sans fiscalité propre dont la commune est membre.

b. Taux moyens nationaux

140

Le taux moyen national de TFPNB ou de TH est le taux moyen constaté l'année précédant celle de l'imposition dans l'ensemble des communes pour la taxe considérée.

Il est égal au rapport entre d'une part la somme des produits nets communaux de TFPNB ou de TH, et d'autre part, la somme des bases nettes communales pour la taxe considérée.

Il diffère de celui retenu pour le plafonnement des taux d'imposition dès lors que les produits perçus par les EPCI ne sont pas pris en compte.

Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte pour le calcul de ce taux moyen national de TH.

3. Plafonnement de la TFPNB

150

Le taux communal de TFPNB fixé en application de ces dispositions ne peut dépasser le taux plafond défini au I de l'article 1636 B septies du CGI. Ainsi, il ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la TFPNB dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé (BOI-IF-COLOC-20-20-10).