Série / Division :
RPPM - RCM
Texte :
A compter 1er janvier 2016, conformément à l’article 27 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) :
- les obligations convertibles ou remboursables en actions (OCA ou ORA) admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
- les parts ou actions de FIA qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF ».
Cet article prévoit également de nouveaux critères d’éligibilité des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, émis par les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire « cotées ». Ainsi, par dérogation aux critères d’éligibilité appréciés dans les conditions définies par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, sont également éligibles au PEA-PME les titres d’une entreprise qui respecte cumulativement les critères suivants :
- sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;
- aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
- elle emploie moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.
Par ailleurs, plusieurs mises à jour découlant d’autres évolutions réglementaires sont réalisées. Elles portent notamment sur les points suivants :
- le terme de « marché à règlement mensuel » est remplacé par le terme de « Service de règlement différé » ;
- le délai de règlement-livraison des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext est fixé à 2 jours (au lieu de 3 jours) suite à l'adoption du règlement (UE) n° 900/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 ;
- la liste des titres exclus du PEA (et du PEA-PME) est complétée des titres qui ont bénéficié de la réduction d’impôt « presse » prévue à l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts.
Enfin, il est précisé que le gain net de clôture d’un PEA (ou PEA-PME) résultant du décès du titulaire du plan, bien qu’il soit exonéré d’impôt sur le revenu, reste soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placements (RM Trillard n° 06466, JO Sénat du 18 février 2010, p.380).
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale