Date de début de publication du BOI : 12/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-30-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle - Règles de droit commun

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Les règles de fixation des taux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) sont identiques à celles prévues pour les communes et sont fixées par l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI).

La loi prévoit toutefois quelques règles spécifiques – qui font l'objet de la présente section – pour ces EPCI, notamment pour la première année d'application de la FA.

Par ailleurs, les taux votés par l'EPCI à FA ne sont pas soumis à plafonnement. Ils sont toutefois pris en compte pour la détermination des taux plafonds de leurs communes membres (CGI, art. 1636 B septies, V ; BOI-IF-COLOC-20-20-10).

I. Fixation des taux applicables au titre de la première année

A. EPCI concernés

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Cette règle concerne le vote des taux des nouveaux EPCI à FA, qu'ils soient :

- créés ex nihilo,

- issus de la transformation d'un EPCI sans fiscalité propre,

- ou, en application du I de l'article 1638-0 bis du CGI, issus de la fusion d'EPCI à FA (BOI-IF-COLOC-20-50-10).

Ces dispositions s'appliquent également l'année suivant celle au cours de laquelle l'EPCI a voté un taux nul pour les quatre taxes.

B. Règles de fixation des taux

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Conformément au II de l'article 1636 B sexies du CGI, en cas de création d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'EPCI doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe dans l'ensemble de ses communes membres.

En d'autres termes, la première année, la structure de taux de l'EPCI doit être identique à celle constatée l'année précédente dans l'ensemble de ses communes.

Les TMP sont égaux au rapport entre :

- la somme des produits nets de chaque taxe sur le territoire des communes membres de l'EPCI perçus au profit des communes et des EPCI avec et sans fiscalité propre dont elles étaient membres,

- et les bases de ces communes.

Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces TMP.

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Ne pouvant moduler leurs taux d'imposition lors du vote de leur premier budget, les EPCI à FA peuvent, par mesure de simplification et pour cette seule première année, voter un produit global.

Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans ce produit global.

Exemple : Deux communes forment un EPCI à FA en N. Cet EPCI entend recouvrer un produit de 50 000 €.

Dans un premier temps, il convient de déterminer les taux N-1 qui constituent les taux de référence pour le vote des taux N. Ces taux N-1 sont, pour chaque taxe, égaux au rapport entre la somme des produits communaux et la somme des bases nettes communales de N-1.

- Taxe d'habitation (TH) : (68 200 €  /  310 000 €) x 100 = 22% ;

- Cotisation foncière des entreprises (CFE)  : (100 000 €  / 400 000 €) x 100 = 25% ;

- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : (57 000 € / 300 000 €) x 100 = 19% ;

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : (48 000 € / 100 000 €) x 100 = 48%.

Dans un deuxième temps, il convient de déterminer le produit à taux constants de l'ensemble des communes membres de l'EPCI. Il est égal, pour chaque taxe, au produit du taux de référence par les bases nettes imposables au profit de l'EPCI en N.

Ainsi, si les bases de l'EPCI pour l'année N sont les suivantes :

- TH : 350 000 € ;

- CFE : 420 000€ ;

- TFPB : 310 000 € ;

- TFPNB : 90 000 €.

Les produits à taux constant pour l'année N sont égaux à :

- TH : 77 000 € (350 000 x 22%) ;

- CFE : 105 000 € (420 000 x 25%) ;

- TFPB : 58 900€ (310 000 x 19%) ;

- TFPNB :  43 200 € (90 000 x 48%) .

Soit un total de 284 100 €.

Les taux applicables au profit de l'EPCI en N sont déterminés en appliquant aux taux de référence le coefficient résultant du rapport entre le produit attendu des quatre taxes par l'EPCI et le produit à taux constant de l'ensemble de ses communes membres.

Soit : 50 000 /  284 100 = 0,17599.

Les taux N de l'EPCI s'élèvent donc à :

- TH :  22 x 0,17599 = 3,87% ;

- CFE : 25 x 0,17599 = 4,4% ;

- TFPB : 19 x 0,17599 = 3,34 % ;

- TFPNB : 48 x 0,17599 = 8,45%.

II. Fixation des taux applicables au titre des années suivantes

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Les années qui suivent celle où la FA s'applique pour la première fois ou bien celles au titre desquelles les taux sont nuls, les EPCI à FA peuvent, fixer leurs taux selon deux méthodes :

- la variation proportionnelle (CGI, art. 1636 B sexies, I-1-a et BOI-IF-COLOC-20-20-20 au II § 80 à 130) ;

- la variation différenciée (CGI, art.1636 B sexies, I-1-b et  BOI-IF-COLOC-20-20-20 au III § 140 à 190).

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Toutefois, les EPCI à FA peuvent utiliser les diminutions sans lien de leurs taux de TH et des TF ou de leur taux de TH prévues au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-30-20 et BOI-IF-COLOC-20-20-30-30).

En revanche, ils ne peuvent faire application de la majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.