Série / Divisions :
BNC - BASE, BNC - CESS
Texte :
Le V de l'article 151 septies A du code général des impôts (CGI), issu de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, prévoyait un régime d'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l'indemnité compensatrice au profit d'un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ;
- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
- l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
Par la décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016 , ECLI:FR:CC:2016:2016.587.QPC , le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "dans les mêmes locaux".
En conséquence, la condition de poursuite de l'activité par un nouvel agent d'assurances dans les mêmes locaux n'est plus requise.
La présente publication corrige les commentaires de doctrine pour tenir compte des dispositions du V de l'article 151 septies A du CGI telles qu'elles résultent de cette décision.
Cette décision est applicable aux indemnités acquises à compter du 16 octobre 2016 (date de publication de la décision au Journal Officiel) ainsi qu'aux indemnités faisant l'objet d'une instance produite à cette date et non jugée définitivement.
Actualité liée :
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Documents liés :
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale