Série/Division :
IF - TH
Texte :
Conformément à l'article 1407 bis du code général des impôts (CGI), et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes ou, à titre subsidiaire, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l'habitat peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'article 96 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, portant modification de l'article 1407 bis du CGI, institue une exonération de taxe d'habitation en faveur des logements vacants depuis plus de deux ans, détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Cette exonération s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2017.
Par ailleurs, il est précisé que les logements qui constituent des dépendances du domaine public ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du CGI, en application de deux décisions du Conseil d'Etat (CE, arrêt du 18 janvier 2008, n°290366, Ministre c/Région Ile-de-France et CE, arrêt du 18 janvier 2008, n° 298800, Ministre c./Région Ile-de-France).
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-IF-TH-60 : IF - TH - Règles spécifiques d’assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation
Signataire du document lié :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale