IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source
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En application du 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts (CGI), les revenus mentionnés à l'article 204 B du même code (BOI-IR-PAS-10-10-10 en cours de rédaction) font l'objet d'une retenue à la source (RAS) effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus.
Cette RAS est calculée en appliquant au montant imposable des revenus un taux transmis par l'administration fiscale ou, à défaut, un taux résultant d'une grille de taux par défaut (sur le calcul du taux de prélèvement, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20 en cours de rédaction).
Le montant du prélèvement effectué est déclaré et reversé à l'administration fiscale par la personne tenue d'effectuer la RAS dans les conditions prévues à l'article 87-0 A du CGI et à l'article 1671 du CGI.
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Le présent chapitre apporte des précisions concernant :
- les personnes tenues d'effectuer la RAS et de la reverser à l'administration fiscale, également appelées débiteurs de la RAS ou "collecteur" (section 1, BOI-IR-PAS-30-10-10) ;
- les modalités de la phase préparatoire à l'application de la RAS à compter du 1er septembre 2018 (section 1.5, BOI-IR-PAS-30-10-15) ;
- les modalités de la transmission par l'administration fiscale et de l'application par les débiteurs, du taux de prélèvement (section 2, BOI-IR-PAS-30-10-20) ;
- les différentes obligations des débiteurs pour l'application de la RAS (section 3, BOI-IR-PAS-30-10-30) ;
- les régimes particuliers : particuliers employeurs et autres titres simplifiés en matière sociale, guichet unique du spectacle occasionnel (section 4, BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction) ;
- les régularisations diverses d'assiette ou de taux (section 5, BOI-IR-PAS-30-10-50 en cours de rédaction) ;
- et, enfin, le recouvrement, les sanctions, le contrôle et le contentieux liés à la RAS (section 6, BOI-IR-PAS-30-10-60 en cours de rédaction).