Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Date de fin de publication du BOI : 03/05/2023
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-40-20-20

PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Modalités d'application de la réduction d'impôt et obligations déclaratives

I. Modalités d’application de la réduction d'impôt

A. Montant de la réduction d’impôt

1. Assiette de la réduction

a. Dons à retenir

1

En application du II de l’article 978 du code général des impôts (CGI), pour le calcul de la réduction d’impôt prévue par cet article, les dons pris en compte sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du CGI au titre de l'année précédant celle de l'imposition et jusqu'à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l'année d'imposition (BOI-PAT-IFI-50-10-20 au I § 30).

Remarque : Au titre de l'année 2018, les dons pris en compte pour le calcul de la réduction « IFI-dons » sont en principe ceux effectués à compter du 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à l'IFI, jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. Toutefois, en application du C du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les dons ouvrant droit à la réduction dite « ISF dons » prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 885-0 V bis A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) dû au titre de l'année 2018.

b. Date du don à retenir

1° Dons en numéraire

10

La date du don à retenir est celle de la mise à disposition des fonds au profit de l’organisme bénéficiaire (donataire), c’est-à-dire :

- lorsque le don est effectué par remise d’espèces, la date de la remise des espèces ;

- lorsque le don est effectué par chèque, la date de la remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même s’il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire ou à la date de réception de la lettre par le donataire si le chèque est adressé par courrier ;

- lorsque le don est effectué par virement, prélèvement ou carte bancaire, la date de l’inscription de la somme au crédit du compte du donataire.

20

En pratique, il est admis que la date du don à retenir soit, comme en matière d’impôt sur le revenu, celle figurant sur le reçu délivré par l’organisme bénéficiaire.

2° Dons de titres

30

La date du don à retenir est celle du transfert de propriété juridique des titres, c’est-à-dire :

- lorsque le don est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, la date de la signature de l’acte constatant le don des titres ;

- en l’absence d’acte constatant le don (don manuel), la date du transfert des titres du compte du donateur à celui du donataire.

c. Montant des dons à retenir

1° Dons en numéraire

40

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par le montant des versements effectués.

2° Dons de titres

50

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par le cours moyen de bourse au jour de la transmission (cf. I-A-1-b-2° § 30). Pour l’application de cet article, le cours moyen de bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance au jour de la transmission à titre gratuit ou, à défaut, par le seul cours mentionné s’il n’y a eu qu’un cours. Cela étant, à titre de règle pratique, il est admis de retenir le dernier cours connu du titre, c’est-à-dire le cours de clôture de la veille du jour du transfert juridique des titres.

2. Taux de la réduction

60

La réduction d’impôt est égale à 75 % du montant des dons effectués par le redevable.

3. Plafonnement de la réduction

70

L'article 978 du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne peut excéder une limite fixée à 50 000 € par redevable et par année d’imposition.

80

Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède cette limite, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.

90

Il en va de même lorsque le montant de la réduction d’impôt excède celui de la cotisation d’IFI.

Remarque : La réduction d’impôt est appliquée sur le montant d’IFI déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l’imposition prévues à l’article 979 du CGI.

100

Exemple 1 :

Le 20 décembre N, un redevable de l’IFI donne à une entreprise d’insertion 80 000 € en numéraire. Sa cotisation d’IFI est de 70 000 €.

L’assiette de la réduction d’IFI est égale à 80 000 €.

La réduction d’IFI est théoriquement égale à : 80 000 € x 75 % = 60 000 €.

Le montant de la réduction d’impôt étant supérieur au plafond de 50 000 €, le redevable bénéficie d’une réduction d’impôt de 50 000 € sur l’IFI dû en N+1.

Les 10 000 € de réduction d’IFI non imputés ne sont ni remboursés, ni reportés.

Exemple 2 :

Le 15 février N, un redevable de l’IFI donne à un établissement public de recherche 20 000 € en numéraire. Sa cotisation d’IFI est de 12 000 €.

L’assiette de la réduction d’IFI est égale à 20 000 €.

La réduction d’IFI est égale à : 20 000 € x 75 % = 15 000 €.

La cotisation d’IFI étant inférieure au montant de la réduction d’impôt, le redevable bénéficie en définitive d’une réduction d’impôt égale à sa cotisation, soit 12 000 €. Les 3 000 € non imputés ne sont ni remboursés, ni reportés.

B. Articulation de la réduction prévue à l'article 978 avec les autres régimes incitatifs

110

Conformément au III de l'article 978 du CGI, la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue par cet article ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

1. Articulation avec la réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue au 1 de l’article 200 du CGI

a. Organismes concernés

120

L’articulation entre la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du CGI et la réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue au 1 de l'article 200 du CGI est susceptible de concerner les dons effectués au profit notamment :

- des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

- des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 1 du a de l'article 200 du CGI.

130

Cette liste n’est toutefois pas limitative et le contribuable pourra utilement prendre contact avec l’organisme auprès duquel il souhaite effectuer un don pour s’assurer de l’éligibilité du versement à l’un et l’autre des dispositifs.

140

Il est rappelé qu’une procédure de rescrit prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’organisme de connaître l’éligibilité des versements qui lui sont effectués au régime des dons prévu à l’article 200 du CGI.

b. Principes applicables

150

Lorsque le don relève à la fois du champ d’application de la réduction d’IFI et de la réduction d’IR, le redevable peut, compte tenu du montant de ses cotisations d’IFI et d’IR, décider :

- d’affecter la totalité du don à la réduction d’IR (il convient alors de se reporter aux précisions apportées au BOI-IR-RICI-250) ;

- d’affecter la totalité du don à la réduction d’IFI ;

- d’affecter une partie du don à la réduction d’IFI et une partie à la réduction d’IR.

160

La fraction du versement qui donne lieu à la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI ne peut donner lieu à la réduction d’IR prévue au 1 de l'article 200 du CGI.

170

En revanche, dans l’hypothèse où le versement éligible au bénéfice de la réduction d’IFI ne peut être intégralement utilisé par suite de l’effet du plafonnement du montant de la réduction (cf. I-A-3 § 70 et suiv.), la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’IR.

180

Exemple 1 :

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’IFI et de l’IR.

Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 30 000 € à un établissement d’enseignement supérieur.

L’assiette de la réduction d’IFI est égale à 30 000 €.

Le contribuable peut bénéficier, sur l’IFI dû en N, d’une réduction d’impôt égale à :

30 000 € x 75 % = 22 500 €.

Le versement de 30 000 € donne lieu en totalité à la réduction d’IFI. Il ne peut par conséquent ouvrir droit à la réduction d’IR.

Exemple 2 :

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’IFI et de l’IR.

Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 80 000 € à un établissement public de recherche.

L’assiette de la réduction d’IFI est égale à 80 000 €.

Le contribuable peut bénéficier, sur l’IFI dû en N, d’une réduction d’impôt égale à :

80 000 € x 75 % = 60 000 €, plafonnée à 50 000 €.

La fraction du versement qui n’a pas donné lieu à la réduction d’IFI peut éventuellement ouvrir droit à la réduction d’IR (80 000 - 66 667 = 13 333 €).

Remarque : 66 667 x 75 % = 50 000 €.

Exemple 3 :

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’IFI et de l’IR.

Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 100 000 € à un établissement d’enseignement supérieur. Ils souhaitent affecter 40 000 € à la réduction d’IFI et 60 000 € à la réduction d’IR.

L’assiette de la réduction d’IFI est égale à 40 000 €.

Le contribuable peut bénéficier, sur l’IFI dû en N, d’une réduction d’impôt égale à : 

40 000 € x 75 % = 30 000 €.

Le versement de 40 000 € donne lieu en totalité à la réduction d’IFI. Il ne peut par conséquent ouvrir droit à la réduction d’IR.

La réduction d’IR est calculée sur une assiette de 60 000 €.

2. Articulation avec l’abattement prévu en matière de droits de mutation par décès par le III de l’article 788 du CGI

a. Organismes concernés

190

Le III de l’article 788 du CGI prévoit que pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de l’actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l’héritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, à une fondation ou association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200 du CGI, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l’article 794 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-50-20 au VI § 230 et suiv.).

b. Principes applicables

200

L’abattement prévu au III de l’article 788 du CGI correspond à la valeur nominale du don (dons de somme d’argent) ou à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire évalués à la date du décès (dons en nature).

En cas de dons en numéraire ou de titres à une fondation reconnue d’utilité publique entrant à la fois dans le champ d’application de la réduction d’IFI et dans celui de l’abattement prévu au III de l’article 788 du CGI, seul l’un des deux dispositifs est applicable.

3. Articulation avec les réductions d’ISF applicables jusqu'au 31 décembre 2017

210

Certains dispositifs de réduction d’ISF conservent un effet en 2018.

Ainsi, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI (réduction dite « ISF-PME ») ainsi qu’à l’article 885-0 V bis A du CGI (réduction dite « ISF-dons »), dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations de l’ISF dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’IFI dû au titre de l’année 2018. Le plafond commun de 45 000 € prévu au quatrième alinéa du V de l'article 885-0 V bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, s'applique à ces dons et versements.

Les dons effectués à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration d’IFI de l’année 2018 ne sont plus éligibles qu’au seul dispositif de réduction d’IFI prévu à l’article 978 du CGI (cf. I-A-1-a § 1). L’investissement dans des PME au-delà du 1er janvier 2018 ne donne pour sa part pas droit à réduction d’impôt à l’IFI.

II. Obligations déclaratives

A. Obligations déclaratives à la charge des organismes bénéficiaires des dons

220

Conformément au V de l’article 978 du CGI, les obligations déclaratives incombant aux organismes bénéficiaires des dons sont fixées par décret.

230

Les organismes bénéficiaires des dons mentionnés au I de l’article 978 du CGI sont tenus de délivrer à chaque donateur une attestation (reçu) répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants :

- les noms et adresse de l’organisme bénéficiaire ;

- l’objet de l’organisme bénéficiaire ;

- les nom, prénom(s) et adresse du donateur ;

- la nature (numéraire ou titre), la forme (don manuel, acte authentique ou sous seing privé), le mode de versement s’il s’agit d’un versement en numéraire (remise d’espèces, chèque, virement, prélèvement, carte bancaire), la date et le montant du don.

Remarque : Par souci de simplification, ce modèle de reçu concerne les dons effectués à certains organismes d’intérêt général, tant au titre de l'article 200 du CGI que de l'article 238 bis du CGI (régimes du mécénat à l’IR et du mécénat d’entreprise) et de l’article 978 du CGI.

240

Lorsque les dons sont effectués à des fondations universitaires, le reçu doit être délivré à chaque donateur par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) qui l’abrite. De même, lorsque les dons sont effectués à des fondations dites « abritées » ou « individualisées », le reçu doit être délivré à chaque donateur par la fondation reconnue d’utilité publique « abritante ».

Lorsqu’un établissement non doté de la personnalité morale entre dans le champ d’application du dispositif mais pas la personne morale qui le gère (notamment établissements de recherche privés, établissements d’enseignement artistique privés, entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées), le reçu doit être délivré par la personne morale gestionnaire. Dans ce cas, le reçu doit faire expressément référence à l’affectation à un (ou plusieurs) établissements éligibles et à quel titre ils le sont. Cette affectation doit être retracée dans la comptabilité de la personne morale gestionnaire.

250

Lorsqu’un reçu est délivré de manière irrégulière par l’organisme bénéficiaire, l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI est applicable (BOI-CF-INF-10-40-60 au II § 100 et suiv.). Cette amende n’est toutefois pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé s’il relève notamment de l’une des catégories mentionnées à l’article 200 du CGI (LPF, art. L. 80 C).

B. Obligations à la charge des redevables

260

Les modalités détaillées relatives aux obligations déclaratives des redevables à l'IFI sont décrites au BOI-PAT-IFI-50-10-20.

270

Le montant des dons est porté sur la déclaration d'IFI n° 2042-IFI (CERFA n° 15798), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, en indiquant distinctement celui des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 978 du CGI.

En revanche, les redevables bénéficiant de la réduction "IFI dons" (dons éligibles à l'article 978 du CGI) ne sont pas tenus de joindre de justificatifs à leur déclaration de revenus au titre de l'IFI.

Toutefois, conformément au IV de l'article 978 du CGI, ils doivent conserver les pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identité des bénéficiaires, à la disposition de l’administration en vue de répondre à une demande éventuelle de sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.