TFP - IFER sur les stations radioélectriques
Actualité liée : 19/02/2020 : TFP - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - Mise à jour des tarifs pour l'année d'imposition 2020
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1519 H du code général des impôts (CGI), les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
A. Installations imposées
1. Définition des stations radioélectriques
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Une station radioélectrique correspond à un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, y compris les appareils accessoires, appartenant à un réseau de communications électroniques donné en un emplacement donné.
2. Décompte des stations radioélectriques
20
L’IFER s’applique à chaque station radioélectrique. Il appartient donc à chaque opérateur de déterminer le nombre de stations imposables à l’IFER dont il dispose par commune et par département.
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En application de la définition d’une station radioélectrique, les cas suivants doivent être envisagés :
- lorsqu’un opérateur dispose en un même emplacement de plusieurs émetteurs/récepteurs appartenant à un même réseau (par exemple : 3 baies GSM trisectorielles), l’opérateur ne déclarera qu’une seule station car l’ensemble des émetteurs et des récepteurs appartiennent à un seul et même réseau de communications électroniques (en un même emplacement) ;
- lorsqu’un opérateur utilise en un même emplacement des fréquences identiques pour des réseaux distincts (par exemple : utilisation de la bande 900 MHz pour un réseau GSM et pour un réseau UMTS), l’opérateur doit déclarer autant de stations que de réseaux (deux stations devront être déclarées dans l’exemple précité) ;
- lorsqu’un opérateur dispose en un même emplacement de plusieurs stations appartenant à des réseaux différents (par exemple : 3 stations GSM et 1 station UMTS), l’opérateur déclarera autant de stations qu’il y a de réseaux (donc deux stations dans le cas présent) ;
- lorsqu’un opérateur dispose en un même emplacement d’une station fournissant un service de communications électroniques (GSM par exemple) ainsi que d’émetteurs/récepteurs dont la fonction est de transporter les communications électroniques de la station GSM (par exemple un faisceau hertzien ou FH), l’opérateur ne déclarera qu’une seule station car le faisceau hertzien est considéré comme « accessoire » à la station GSM.
Un faisceau hertzien constitue un système de transmission de signaux permanente entre deux points fixes.
En revanche, si la station FH n’est pas située au même emplacement que la station GSM (par exemple : point FH « intermédiaire » transportant des communications électroniques GSM), l’opérateur devra alors déclarer deux stations puisqu’elles ne se trouvent pas au même emplacement.
35
Conformément aux dispositions introduites par l'article 102 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, chaque émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'ANFR, correspond à une station radioélectrique imposable qui bénéficie d'un tarif réduit.
Exemple : Un opérateur dispose dans une gare, un centre commercial, un aéroport ou un immeuble, de douze émetteurs appartenant à un même réseau et soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR, l’opérateur déclarera autant de stations que d'émetteurs (douze stations dans le cas présent).
Au titre de l'année 2020, cette entreprise est soumise à l'IFER sur ces douze stations et le montant de son imposition hors frais de gestion s'élève à ce titre à 2 009 € (12 x 167,40 €) [II-A-1 § 150].
B. Stations hors du champ d’application de l’IFER
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Les stations radioélectriques suivantes sont exclues du champ d’application de l’imposition :
- stations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci (code des postes et des communications électroniques, art. L. 33, 1°) ;
- stations relevant des réseaux indépendants non ouverts au public (code des postes et des communications électroniques, art. L. 33-2). Ces stations correspondent notamment à celles qui assurent exclusivement le transport des signaux des services de communication audiovisuelle (par exemple les liaisons entre les studios et les émetteurs) diffusées par des stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- stations n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur (code des postes et des communications électroniques, art. L. 33-3). Par ailleurs, il est admis que sont également exclues du champ d'application de l'imposition :
- les stations permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacle, une salle de spectacle étant tout lieu dont l’aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d’une œuvre de l’esprit,
- les stations permettant de rendre inopérants dans l’enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l’émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types,
- les stations de l'État établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales et permettant de rendre inopérants, tant pour l’émission que pour la réception, les appareils de communication électroniques de tous types ;
- stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date. Ces stations correspondent aux stations ayant pour objet exclusif de fournir un service de haut débit. Il s’agit notamment des stations dites « WIMAX » qui permettent de transmettre des données à haut débit par voie hertzienne dans les zones dans lesquelles la technologie ADSL ne peut pas être mise en œuvre ;
- stations de téléphonie mobile construites, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, dans les zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à l'article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
(50 à 70)
C. Territorialité
80
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.
D. Redevable
1. Généralités
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L’IFER est due chaque année par la personne qui dispose, quel que soit son statut, au 1er janvier de l’année d’imposition et pour les besoins de son activité professionnelle, d’une station radioélectrique telle que définie à l’article 1519 H du CGI. Cette personne peut être différente de celle qui déclare la station auprès de l’ANFR.
100
Une activité sera considérée comme exercée à titre professionnel si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- l’activité présente un caractère habituel ;
- elle n’est pas rémunérée par un salaire ;
- elle est exercée dans un but lucratif et n’est pas limitée à la gestion d’un patrimoine privé.
110
Dans ces conditions, les organismes qui n’exercent pas d’activité lucrative et qui disposent de stations radioélectriques ne sont pas imposés à l’IFER.
120
Exemple 1 : Radio associative.
Soit une association qui diffuse des émissions des radios et qui n’exerce pas d’activité lucrative.
Celle-ci n’est pas considérée comme disposant pour les besoins d’une activité professionnelle de stations radioélectriques. Elle n’est donc pas redevable de l’IFER.
En revanche, les radios associatives qui exercent une activité lucrative sont assujetties à l’IFER dès lors qu’elles disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de cette activité professionnelle (cas des radios associatives de proximité qui diffusent des messages publicitaires), sauf lorsque les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du CGI sont remplies (s'agissant de la franchise des impôts commerciaux, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20).
Il est précisé de plus que les radios associatives qui exercent une activité non lucrative prépondérante ne sont pas assujetties à l’IFER si leurs stations radioélectriques ne sont pas utilisées pour les besoins de l’activité lucrative accessoire (exemple : animations de bal, ventes d’objets divers portant le sigle de la station, ventes de livres et de disques, etc.).
Exemple 2 : Entreprise exécutant des prestations de diffusion et de transport.
Soit une entreprise qui dispose de stations radioélectriques destinées à la diffusion de services de téléphonie mobile ainsi que de services de télévisions ou de radios.
Ces installations sont utilisées pour rendre des prestations de transport et de diffusion de services de téléphonie, de télévisions ou de radios.
Les opérateurs qui ont recours à ces prestations ne sont pas considérés comme disposant des installations du prestataire pour les besoins de leur activité professionnelle.
En revanche, le prestataire est considéré comme disposant des stations pour les besoins de son activité professionnelle. Il est donc redevable de l’IFER à raison de ces stations.
Exemple 3 : Distinction entre le redevable de l’IFER et le déclarant à l’ANFR.
La société X déclare auprès de l’ANFR les stations radioélectriques pour l’ensemble des sociétés de son groupe, notamment ses filiales Y et Z.
Les sociétés Y et Z disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle.
Les sociétés Y et Z seront donc redevables de l’IFER au titre de ces stations et non la société X qui a déclaré ces stations auprès de l’ANFR.
2. Cas particulier des radios locales
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A compter de l'année 2011, les personnes qui exploitent un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne sont pas redevables de l'IFER sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations au plus (CGI, art. 1519 H, III-al. 2).
140
Pour l'appréciation de ce seuil d'imposition, sont prises en compte les stations déclarées à l'ANFR.
Exemple 1 : Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1er janvier 2020 de cinquante stations déclarées à l’ANFR. Cette entreprise n'est pas soumise à l'IFER au titre de l'année 2020.
Exemple 2 : Une entreprise assurant un service de radio locale dispose au 1er janvier 2020 de cent stations déclarées à l’ANFR. Au titre de l'année 2020, cette entreprise est soumise à l'IFER sur ces cent stations. Le montant de son imposition hors frais de gestion s'élève à ce titre à 24 000 € (100 x 240 €). Sur ce point, se reporter au II-A-1 § 150.
II. Calcul de l'imposition, répartition du montant de l'IFER entre les différents redevables et contribution additionnelle
A. Calcul de l'imposition
1. Tarif applicable
150
L’IFER comporte plusieurs tarifs en fonction de la nature des stations concernées (tarifs revalorisés au 1er janvier 2020 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI) :
- tarif de droit commun de 1 674 €. Les stations qui ne relèvent pas d’un autre tarif sont soumises à l’IFER au tarif de 1 674 € par station ;
- tarif de 167,40 €. Sont soumis à ce tarif les émetteurs assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lesquels n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'ANFR, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit donc des émetteurs qui ne sont soumis qu’à une simple déclaration auprès de l'ANFR (arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques, art. 3). En pratique, il s’agit des cellules de petite taille et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est comprise entre 1 et 5 Watts (I-A-2 § 35) ;
- tarif de 837 € ou 83,70 €. Sont soumises au tarif de 837 € ou 83,70 € (réduction de moitié par rapport respectivement au tarif de droit commun et à celui réservé aux petites cellules) les stations qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
- elles ont fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010,
- elles assurent la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 (zones dites « blanches » de la téléphonie mobile). Ces zones, qui sont définies par décret (décret n° 2010-741 du 30 juin 2010 relatif à la définition des zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile au 1er janvier 2010), sont celles qui sont couvertes lors de l’installation, à compter du 1er janvier 2010, de stations radioélectriques dans le cadre de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et complétée des avenants ultérieurs (BOI-ANNX-000231) ;
- tarif réduit de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce tarif réduit s'applique aux stations soumises aux tarifs de droit commun ou réservé aux petites cellules, ainsi qu'aux nouvelles stations situées dans les zones « blanches » de la téléphonie mobile et dont l'opérateur a la disposition pour la première fois au 1er janvier d'une année N.
Exemple 1 (valable au 1er janvier 2020, sous réserve d'actualisation pour les années 2021 et suivantes) :
Une entreprise implante dix nouvelles stations dans des zones « blanches » de la téléphonie mobile. Elle en a pour la première fois la disposition au 1er janvier de l'année 2020 et au titre des quatre années suivantes.
Ces stations seront soumises au tarif unitaire de 209,25 € au titre des années d'imposition 2020, 2021 et 2022 et de 837 € au titre des années 2023 et 2024.
Exemple 2 (valable au 1er janvier 2020, sous réserve d'actualisation pour les années 2021 et suivantes) :
Une entreprise implante vingt nouvelles stations en 2017, puis vingt autres en 2019. Parmi les stations installées en 2019 :
- quatre ont des émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR ;
- six sont dans des zones « blanches » ;
- cinq ont à la fois des émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR et sont dans des zones « blanches ».
Au titre de l’année 2019, l’entreprise sera imposée à l’IFER sur les vingt stations installées en 2017 et bénéficiera pour ces stations du tarif réduit de 75 % pour les nouvelles stations.
Le montant de son imposition pour 2019, hors frais de gestion, s'élève à ce titre à 8 285 € (20 x 414,25 €).
Au titre de l’année 2020, l’entreprise bénéficiera :
- pour les vingt stations ordinaires installées en 2017, du tarif réduit de 75 % pour les nouvelles stations (418,50 € par station) ;
- pour les cinq stations ordinaires installées en 2019 hors zones « blanches », du tarif réduit de 75 % pour les nouvelles stations (418,50 € par station) ;
- pour les quatre petites cellules installées en 2019 hors zones « blanches », du tarif réduit de 75 % pour les nouvelles petites cellules (41,85 € par station) ;
- pour les six stations ordinaires installées en 2019 en zones « blanches », du tarif réduit de 75 % pour les nouvelles stations en zones « blanches » (209,25 € par station) ;
- pour les cinq petites cellules installées en 2019 en zones « blanches », du tarif réduit de 75 % pour les nouvelles petites cellules en zones « blanches » (20,93 € par station).
Le montant de son imposition pour 2020, hors frais de gestion, s'élève à ce titre à 11 990 € (20 x 418,50 € + 5 x 418,50 € + 4 x 41,85 € + 6 x 209,25 € + 5 x 20,93 €).
- tarif de 240 €. Les stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui assurent la diffusion au public, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, en mode analogique ou numérique, de services de radio ou de télévision sont imposées au tarif de 240 €.
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Types de stations |
Calcul du tarif applicable |
Tarifs applicables |
---|---|---|
Stations ordinaires |
1 674 € |
|
Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR |
1 674 € x 10 % |
167,40 € |
Stations ordinaires en zones « blanches » |
1 674 € / 2 |
837 € |
Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches » |
167,40 € / 2 |
83,70 € |
Nouvelles stations ordinaires |
1 674 € x 25 % |
418,50 € |
Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR |
167,40 € x 25 % |
41,85 € |
Nouvelles stations ordinaires en zones « blanches » |
(1 674 € / 2) x 25 % |
209,25 € |
Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches » |
(167,40 € / 2) x 25 % |
20,93 € |
Stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et assurant la diffusion au public de services de radio ou de télévision |
240 € |
160
Un même opérateur peut disposer de plusieurs types de stations (stations de diffusion, stations destinées au transport de télécommunication - « faisceaux hertziens », etc.). Dans ce cas, le montant total de l’IFER dû est égal à la somme des montants dus pour chaque type de stations.
170
Lorsqu’un prestataire assure, à partir d’une même fréquence radioélectrique (installation dite « multiplexe »), la diffusion de plusieurs services de communication audiovisuelle en mode numérique, il sera considéré qu’il n’y a qu’une seule station radioélectrique.
2. Exonération temporaire des stations installées pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique
172
Conformément au dispositif de couverture ciblée inscrit dans leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs de radiocommunications mobiles ont chacun l'obligation d'installer 5 000 stations pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique.
Les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Remarque : Les arrêtés fixant la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique sont :
- pour l’année 2018, l’arrêté du 4 juillet 2018 définissant la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2018 et l’arrêté du 21 décembre 2018 définissant la liste complémentaire des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2018 ;
- pour l'année 2019, l'arrêté du 21 mars 2019 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019 et l'arrêté du 12 juillet 2019 définissant la deuxième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019.
177
Les stations radioélectriques de téléphonie mobile installées, entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, pour couvrir ces zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique sont exonérées d’IFER au titre de leurs cinq premières années d'imposition. La date d'installation correspond à la date de mise en service de la station considérée.
Exemple : En 2019, dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, un opérateur de radiocommunications mobiles installe une station radioélectrique pour couvrir une zone caractérisée par un besoin d’aménagement numérique. Cette station sera exonérée d’IFER pour les impositions dues au titre de 2020 à 2024 et ne sera imposée qu’à compter de l'imposition due au titre de 2025.
B. Répartition du montant de l'IFER entre les différents redevables
180
Le montant de l’IFER due à raison d’une station peut être réparti entre plusieurs redevables, lorsque plusieurs personnes disposent de la même station pour les besoins de leur activité professionnelle.
190
La répartition du montant de l’IFER s’effectue alors lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III-A § 220 par part égale entre chaque opérateur, indépendamment du niveau d’utilisation par chacun d’eux de la station concernée.
Exemple : Partage d'installations de réseaux - différents niveaux de partage.
Une station radioélectrique se décompose en plusieurs éléments (ou « niveaux ») pour lesquels un partage peut être envisagé.
5 niveaux de partage d’une station radioélectrique peuvent être envisagés :
- site et éléments passifs = niveau 1 ;
- antenne = niveau 2 ;
- stations de Base (Node B) = niveau 3 ;
- radio Network Controller (RNC) = niveau 4 ;
- éléments de cœur de réseau = niveau 5.
Premier cas : Aux niveaux 1 et 2, plusieurs opérateurs installent leurs propres équipements (ensemble d’émetteurs-récepteurs appartenant à un même réseau de communications électroniques). Dans cette hypothèse, chacun des opérateurs dispose d’une station au sens de l’article 1519 H du CGI. Dès lors, chaque opérateur est tenu de déclarer une station radioélectrique.
Deuxième cas : Aux niveaux 3 et 4, plusieurs personnes sont réputées disposer d’une seule station radioélectrique, les règles de répartition de l’imposition détaillées au II-B § 180 et 190 s'appliquent.
Troisième cas : Au niveau 5, un seul opérateur installe l’ensemble de ses équipements (ensemble d’émetteurs-récepteurs appartenant à un même réseau de communications électroniques) et permet à d’autres opérateurs d’utiliser ces équipements pour leur propre trafic de données. Dans ce cas, l’opérateur qui a installé ses propres équipements est le seul à disposer de la station pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1519 H du CGI.
C. Contribution additionnelle
200
À compter des impositions dues au titre de 2019, les redevables de l'IFER sur les stations radioélectriques ne sont plus soumis à la contribution additionnelle prévue à l’article 1609 decies du CGI (BOI-TFP-AIFER).
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
210
Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de cette IFER doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).
220
Les entreprises redevables souscrivent par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée d’une annexe n° 1519-H-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
230
Cette obligation déclarative s’applique également aux entreprises non redevables de l’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques en application du deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du CGI qui disposaient de plus de soixante stations au 1er janvier de l'année précédente (I-D-2 § 130). Dans cette hypothèse, la déclaration doit être adressée au Service de la gestion fiscale de la Direction générale des finances publiques, Bureau GF-2C : bureau.gf2c@dgfip.finances.gouv.fr.
240
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
250
La déclaration visée au III-A § 220 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
260
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
B. Obligations de paiement des redevables
270
L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 H du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
280
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
290
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.