Série / Division :
IS - FUS
Texte :
L’article 35 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie le régime spécial des fusions applicable de plein droit afin de prévoir la reprise d’antériorité de certains apports de participations pour le calcul de la durée de détention des titres remis en contrepartie.
Par ailleurs, le document se rapportant au champ d’application du régime spécial des fusions comporte :
- une mesure de coordination afin de tenir compte de la faculté de renoncer à l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (le BOI-IS-FUS-10-20-20 sera mis à jour prochainement) ;
- une correction formelle dans sa partie concernant la clause anti-abus prévue au III de l’article 210-0 A du CGI.
Actualité liée :
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Documents liés :
BOI-IS-FUS-10-20-20 : IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions - Champ d'application
BOI-IS-FUS-20-40-30 : IS - Fusions et opérations assimilées - Apports partiels d'actifs - Modalités d'application du régime spécial aux apports partiels d'actifs
Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale