Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-20-10-20-20

CTX - Bouclier fiscal -  Détermination du droit à restitution- Conditions de prise en compte - Impositions payées par le foyer fiscal

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Sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution le montant des impôts payés par le contribuable et dont il est redevable. Le montant des impôts payés par le contribuable mais établis au nom d'une autre personne n'est en principe pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

Exemple : En cas de démembrement de la propriété de l'immeuble, l'usufruitier, redevable de la taxe foncière, pourra la prendre en compte s'il l'a effectivement payée. En revanche, le nu-propriétaire ne pourra pas la prendre en compte, même s'il l'a effectivement supportée.

La loi prévoit en outre certaines dispositions particulières pour tenir compte du fait que les impositions ne sont pas nécessairement établies uniquement au nom des bénéficiaires du droit à restitution.

I. Impôt de solidarité sur la fortune

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Lorsque l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est établi au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution (dernier alinéa du 3 de l'article 1649-0 A du CGI).

Impôt sur le revenu

Impôt de solidarité sur la fortune

Observations

Contribuables célibataires, veufs ou divorcés

Imposition distincte

Imposition distincte

Pas de retraitement

Contribuables mariés ou pacsés (en l'absence de séparation)

Imposition commune

Imposition commune

Pas de retraitement

Contribuables vivant en concubinage

Imposition distincte

Imposition commune (1)

Retraitement : ventilation du montant de l'ISF en fonction de la part de chacun dans la base d'imposition

Contribuables mariés mais séparés

Imposition commune sauf :

1 - lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2 - lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

3 - lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

Imposition commune sauf :

1 – lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2 - lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Pas de retraitement sauf en cas d'abandon du domicile conjugal : ventilation du montant de l'ISF en fonction de la part de chacun dans la base d'imposition

Enfants ou personnes à la charge du contribuable

Imposition commune dans les cas suivants :

- les enfants mineurs (sauf si une imposition distincte est expressément demandée pour eux) ;

- les enfants infirmes ;

- les enfants célibataires majeurs lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;

- les enfants mariés, liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou chargés de famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal considéré ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable.

Imposition commune dans les cas suivants :

- les enfants mineurs ;

- les enfants infirmes.

Pas de retraitement sauf lorsque les enfants mineurs ont demandé à être imposés distinctement à l'IR : ventilation du montant de l'ISF en fonction de la part de chacun dans la base d'imposition


imposition distincte

- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents (au sens de l'IR) qu'ils soient infirmes, mariés ou non ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit d'un autre foyer fiscal et comptées à charge de celui-ci (au sens de l'IR).

Pas de retraitement sauf lorsque les enfants majeurs ou les personnes titulaires de la carte d'invalidité ont demandé à être rattachés à l'IR : addition du montant des ISF payés.

Impôts à prendre en compte – Personnes bénéficiaires du droit à restitution – Retraitement de l'impôt de solidarité sur la fortune

(1) sauf cas évoqué dans les documents relevant de la série/division BOI-PAT-ISF lequel n'implique aucun retraitement.

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Ainsi, par exemple, les concubins notoires, soumis à une imposition commune à l'ISF, devront déposer des demandes en restitution distinctes dès lors qu'ils forment, pour l'impôt sur le revenu, deux foyers fiscaux distincts.

Le montant de l'ISF devra être réparti selon un prorata calculé de la manière suivante :

- le patrimoine ayant servi de base d'imposition doit être réparti entre chaque personne soumise à une imposition distincte à l'impôt sur le revenu ;

- le montant de l'ISF à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend du montant total effectivement payé, au prorata de la part de la valeur du patrimoine du contribuable dans le patrimoine total ayant servi de base à l'imposition à cet impôt.

Exemple : Imposition commune des concubins à l'ISF - Répartition du montant à retenir pour la détermination du droit à restitution

- 10 000 000 €, patrimoine net imposable de X et Y ;

- 116 345 €, montant de l'imposition commune à l'ISF de X et Y ;

- 6 000 000 €, montant du patrimoine net imposable de X ;

- 4 000 000 €, montant du patrimoine net imposable de Y ;

Soit un montant à retenir pour la détermination du droit à restitution de :

- 69 807 € pour X ((116 345 / 10 000 000) x 6 000 000) ;

- 46 538 € pour Y ((116 345 / 10 000 000) x 4 000 000).

Il est toutefois admis, lorsque l'ISF est établi au nom de plusieurs contribuables et qu'il n'a donné lieu qu'à un paiement partiel, que le montant à prendre en compte est déterminé en appliquant les modalités de calcul ci-dessus à l'impôt dû, dans la limite du montant effectivement supporté par le contribuable concerné.

II. Taxe d'habitation

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Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal au montant de cette taxe, divisé par le nombre de contribuables redevables, quelle que soit la quote-part réellement payée par chacun d'eux.

Impôt sur le revenu

Taxe d'habitation

Observations

Occupants constituant un seul foyer fiscal IR


 Imposition commune

1 imposition

Pas de retraitement

Une ou plusieurs impositions (pluralité de locaux affectés à l'habitation principale)

exemple : 1 TH au nom des parents + 1 TH au nom de l'enfant rattaché

Retraitement : addition des TH payées par les parents et l'enfant rattaché

Occupants constituant des foyers fiscaux IR distincts

Imposition distincte

1 imposition (imposition conjointe)

exemple : 1 TH au nom de “Y et Z”

Retraitement : montant de la TH divisée par le nombre de contribuables au sens de l'IR redevables de la TH

exemple : ½ TH pour Y et ½ TH pour Z

1 imposition avec rattachement

exemple : 1 TH au nom de Y avec rattachement de Z

pas de retraitement

exemple : 1 TH au nom de Y et 0 au nom de Z

ou par mesure de tempérament : montant de la TH divisée par le nombre de contribuables au sens de l'IR redevables de la TH ou rattachés

exemple : ½ TH pour Y et ½ TH pour Z

Impôts à prendre en compte - Personnes bénéficiaires du droit à restitution - Retraitement de la taxe d'habitation

Tel est le cas notamment lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts (co-occupants).

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Il est rappelé que la taxe d'habitation est établie au nom des personnes physiques ou morales qui ont la disposition ou la jouissance des locaux, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre (occupation gratuite par exemple). La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition.

Ainsi, par exemple, les impositions dues au titre de 2006 sont établies d'après la situation au 1er janvier 2006, même si le contribuable n'occupe le logement qu'une partie de l'année ou si ses charges de famille augmentent ou diminuent en cours d'année.

III. Taxe foncière

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La taxe foncière établie au nom d'une indivision ou au nom d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre est prise en compte à hauteur de la fraction de cette taxe correspondant aux droits dans l'indivision ou dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements.

Impôt sur le revenu

Taxe foncière

Observations

Propriétaires constituant un même foyer fiscal

Imposition commune

Une imposition

Pas de retraitement

Propriétaires constituant des foyers fiscaux IR distincts

Imposition distincte

Une imposition

Retraitement : fraction de TF à proportion des droits de chaque contribuable IR dans l'indivision

Propriétaire personne morale non soumise à l'impôt sur les sociétés

/

Une imposition au nom de la société

Retraitement : fraction de TF retenue à proportion des droits de chaque contribuable IR dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou groupements

Impôts à prendre en compte – Personnes bénéficiaires du droit à restitution – Retraitement de la taxe foncière

Il est en outre rappelé que la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. L'impôt est donc dû par celui qui est propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même qu'il se dessaisirait de l'immeuble en cours d'année.

IV. Contributions et prélèvements sociaux

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Seuls les contributions et prélèvements sociaux payés par le contribuable et dont il est redevable sont pris en compte sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

Les contributions et prélèvements sociaux établis au nom d'une indivision ou d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre sont pris en compte à hauteur de la fraction correspondant aux droits dans l'indivision ou dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Les contributions et prélèvements sociaux assis sur des revenus ou gains tirés de biens dont le droit de propriété est démembré sont pris en compte pour déterminer le droit à restitution du redevable de ces contributions et prélèvements qui, selon les règles applicables, est l'usufruitier ou le nu-propriétaire, lorsque celui-ci les a effectivement supportés.