IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime des groupes
I. Calcul et paiement des acomptes de l'exercice d'entrée dans le groupe
A. Principe
1
Aux termes du 1 de l'article 223 N du code général des impôts (CGI), toute société qui rejoint un groupe fiscal est tenue de verser, dans les conditions de droit commun (BOI-IS-DECLA-20-10), les acomptes d’impôt sur les sociétés prévus à l'article 1668 du CGI pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe.
Ces dispositions sont applicables à la société mère au titre du premier exercice couvert par l'option initiale et à chaque filiale au titre du premier exercice au cours duquel ses résultats sont compris dans le résultat d'ensemble.
La société qui redevient membre du groupe après en être sortie doit également verser les acomptes provisionnels au cours de l'exercice de son retour dans le groupe.
Les acomptes provisionnels sont versés au cours de l'exercice d'entrée au comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dont relève chaque société.
B. Auto-limitation des acomptes
10
Les sociétés entrant dans le périmètre d'intégration peuvent limiter leurs acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668 du CGI ; il en est de même de la société mère pour les acomptes qu'elle acquitte à raison du bénéfice d'ensemble.
1. Limitation par la société mère de ses acomptes dus au titre du résultat d'ensemble
20
En application de l'article 223 A du CGI, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble. Ce résultat étant constitué du résultat des sociétés déjà membres du groupe et de celui des sociétés entrant dans le périmètre, les acomptes d'impôt sur les sociétés sont calculés sur le bénéfice de l'ensemble du groupe, y compris celui afférent aux nouveaux membres de celui-ci.
En effet, le 4 bis de l'article 1668 du CGI permet une limitation des acomptes d'impôt sur les sociétés dus par la société mère d'un groupe, dans l'hypothèse où de nouvelles sociétés entrent dans le groupe au titre de l'exercice concerné par ces acomptes. Dans ce cas, le bénéfice d'ensemble prévisionnel à retenir doit tenir compte du résultat prévisionnel de chacune des sociétés membres, y compris les résultats des sociétés entrant dans le périmètre. La société mère est ainsi fondée à limiter ses acomptes en comptant comme siens les sommes versées à ce titre par celles de ses filiales nouvellement intégrées.
Les acomptes dus à raison du bénéfice d'ensemble sont constitués d'une part de ceux que les nouveaux membres sont tenus de verser pour le compte du groupe dans les conditions de droit commun, en application des dispositions du 1 de l'article 223 N du CGI, au cours des 12 mois suivant le début de l'exercice de leur entrée dans le groupe et d'autre part de ceux payés par la société mère pour le compte des sociétés déjà membres du groupe.
2. Limitation par une filiale de ses acomptes dus au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe
30
Aux termes du 1 de l'article 223 N du CGI, toute société qui rejoint un groupe fiscal est tenue de verser les acomptes d'impôt sur les sociétés prévus à l'article 1668 du CGI pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe. Ces acomptes sont calculés sur la base du résultat individuel de la société au titre de l'exercice précédent avec une éventuelle limitation appliquée conformément au 4 bis de l'article 1668 du CGI, mais sans possibilité de les moduler en fonction du résultat d'ensemble envisagé. En cas d'insuffisance d'évaluation et de versement, la majoration prévue à l'article 1731 du CGI, soit 5 % des sommes omises, est applicable, assortie de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Les acomptes ainsi versés par la filiale sont considérés comme versés pour le compte du groupe et viennent en déduction du solde de l'impôt acquitté par la société mère au nom du groupe.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, la dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 N du CGI a été aménagée pour permettre aux sociétés qui rejoignent un groupe fiscal de moduler leurs acomptes en fonction de la cotisation prévisionnelle d’impôt sur les sociétés du groupe.
La filiale entrante demeure néanmoins seule redevable des acomptes dont elle doit s’acquitter au titre de sa première année d’appartenance au groupe. En particulier, dans le cas où une société bénéficiaire rejoint un groupe dont le résultat prévisionnel, tenant compte des bénéfices prévisionnels de la filiale entrante, est déficitaire, cette dernière peut se dispenser du versement de ses acomptes.
Dans le cas où le résultat prévisionnel du groupe, tenant compte du bénéfice prévisionnel de la filiale entrante, est bénéficiaire mais pour un montant moindre que le bénéfice prévisionnel de la filiale, cette dernière peut moduler ses acomptes.
Cet assouplissement est subordonné à ce que la filiale entrante soit toujours membre du groupe à la clôture de l’exercice. A défaut, elle serait considérée comme n’ayant jamais appartenu au groupe et les acomptes auraient été modulés à tort. La filiale est alors susceptible de se voir appliquer la majoration et l’intérêt de retard mentionnés aux articles 1731 du CGI (soit 5% des sommes omises) et 1727 du CGI si les acomptes versés se révèlent insuffisants au regard de son résultat propre.
S’il est constaté une insuffisance de versement lors de la liquidation de l’impôt par la société mère lors du dépôt du relevé de solde, un intérêt de retard sera dû par le groupe.
40
Exemple 1 : Une filiale F rejoint le groupe G au 1er janvier N. Le résultat de F est traditionnellement bénéficiaire. Le résultat prévisionnel de N est égal à 100. Le résultat prévisionnel du groupe G, avant l’entrée de F dans le groupe, est égal à -200. Les sociétés F et G peuvent s’abstenir de verser des acomptes en N.
Exemple 2 : Une filiale F rejoint le groupe G au 1er janvier N. Le résultat de F en N-1 est égal à 100, tout comme son résultat prévisionnel de N. Le résultat du groupe G en N est égal à 100, mais son résultat prévisionnel en N, avant que F ne rejoigne le groupe, est égal à - 80. La société F doit calculer ses acomptes sur la base d’un résultat prévisionnel de 20. Le groupe G n’a pas d’acomptes à verser, dès lors que les acomptes versés par la société F sont considérés comme versés pour le compte du groupe G.
Exemple 3 : Deux filiales F1 et F2 rejoignent le groupe G au 1er janvier N. Les résultats de F1 et de F2 en N-1 sont égaux à 100, tout comme leur résultat prévisionnel de N. Le résultat du groupe G en N est égal à 100, mais son résultat prévisionnel en N, avant que F1 et F2 ne rejoignent le groupe, est égal à -160. Les sociétés F1 et F2 doivent chacune calculer leurs acomptes sur la base d’un résultat prévisionnel de 40. Le groupe G n’a pas d’acomptes à verser, dès lors que les acomptes versés par les sociétés F1 et F2 sont considérés comme versés pour le compte du groupe G. L’excédent sera restitué à la société tête de groupe lors de la liquidation du solde d’impôt sur les sociétés.
50
Remarque : Des règles particulières dérogeant au principe édicté au 1 de l'article 223 N du CGI sont prévues en cas d'absorption de la société mère. Il en est de même, en cas de scission de la société mère et constitution de nouveaux groupes.
Par ailleurs, en cas de prise de contrôle à 95 % au moins de la société mère, et de création d'un nouveau groupe, il est admis que la société mère du groupe ayant cessé continue à acquitter les acomptes d'impôt sur les sociétés au lieu et place des sociétés de l'ancien groupe.
Pour plus de précisions sur ces points, BOI-IS-GPE-50.
II. Paiement de l'impôt sur les sociétés par la société mère à compter du deuxième exercice d'appartenance au groupe
A. Premier acompte du deuxième exercice d'application du régime de groupe
60
En principe, les sociétés calculent leur premier acompte provisionnel en fonction des résultats de leur avant-dernier exercice.
Pour le second exercice d'application du régime de groupe, l'exercice de référence correspond donc à l'exercice de la société mère qui précède la date d'effet de son option.
70
Afin d'éviter aux sociétés mères d'avoir éventuellement à effectuer un versement supérieur à celui qui serait normalement dû en fonction du résultat d'ensemble du premier exercice d'application du régime, ces sociétés peuvent présenter au comptable de la DGFIP une demande de dispense ou de réduction de ce premier acompte sous leur responsabilité et dans les conditions suivantes.
1. Le résultat d'ensemble du premier exercice du groupe est présumé déficitaire
80
La société mère peut demander à être dispensée du versement du premier acompte.
Dans l'hypothèse où une société mère ne sollicite pas le bénéfice de cette mesure et a versé un premier acompte calculé sur ses résultats propres de l'avant-dernier exercice clos, elle peut ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice précédent s'est soldé effectivement par un résultat d'ensemble déficitaire ou nul.
2. Le résultat d'ensemble du premier exercice du groupe est estimé inférieur au bénéfice de l'avant-dernier exercice de la société mère
90
Cette société peut demander à calculer le premier acompte sur la base du bénéfice d'ensemble tel qu'elle l'évalue, et non sur la base de ses résultats de l'avant-dernier exercice ainsi que le prévoit le 1 de l'article 359 de l'annexe III au CGI.
3. Le résultat d'ensemble du premier exercice du groupe est estimé inférieur à la somme des bénéfices de l'avant-dernier exercice des sociétés du groupe
100
La société mère qui estime que les sociétés du groupe ont versé au titre du premier exercice des acomptes excédant l'impôt réellement dû, peut demander à être dispensée du versement du premier acompte du nouvel exercice à concurrence du montant de l'excédent de versement dont elle s'estime bénéficiaire au titre du dernier exercice.
La faculté de dispense ou de réduction d'acompte peut être étendue au deuxième acompte dans le cas particulier où cet acompte viendrait à échoir avant que l'excédent de versement ait pu être remboursé.
110
La demande de dispense ou de réduction du premier acompte est adressée au comptable de la DGFiP dans les conditions habituelles, à la date d'échéance du premier acompte.
La majoration de 5% prévue à l'article 1731 du CGI s'applique sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 1731 A du CGI soient remplies.
B. Excédent de versement des acomptes du premier exercice d'application du régime
120
Conformément au 1 de l'article 223 N du CGI, lorsque la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère à raison du résultat d'ensemble du premier exercice d'application du régime de groupe fait apparaître que les acomptes versés par les sociétés du groupe sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent de versement est restitué à la société mère dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde de cette société.
Ce remboursement est opéré d'office par le comptable de la DGFiP, auquel doivent parvenir les avis d'acomptes des sociétés filiales qui sont entrées dans le groupe, sans que la société mère ait à en faire la demande.
130
Ces dispositions s'appliquent pour la liquidation du solde de l'impôt dû au titre du premier exercice couvert par l'option initiale de la société mère, et également au titre des exercices ultérieurs au cours desquels des sociétés filiales sont entrées dans le groupe.
C. Modalités de calcul du dernier acompte pour les très grandes entreprises
140
Seules sont développées au II-C § 140 à 220 les spécificités du dernier acompte dû par la société mère dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés. Les règles communes à toutes les grandes entreprises sont développées au BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-1-c § 150.
150
Les cinquième à huitième alinéas du 1 de l'article 1668 du CGI prévoient de prendre en compte pour le calcul du dernier acompte le résultat prévisionnel de l'exercice en cours, lorsqu'il est estimé que le résultat de l'exercice au titre duquel est versé cet acompte augmentera de manière significative par rapport au résultat de l'exercice précédent.
Sont concernées les sociétés dont le chiffre d'affaires réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition est d'au moins 250 millions d'euros.
1. Chiffre d'affaires à retenir
160
Conformément au neuvième alinéa du 1 de l'article 1668 du CGI, pour la société mère d'un groupe fiscal, la limite de 250 millions d'euros s'apprécie en faisant la somme algébrique des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés est dû, déterminés dans les conditions décrites au BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-1-c-2°-a° § 180 à 200, réalisés au titre de l'exercice précédent.
170
Doivent être prises en compte pour apprécier le chiffre d'affaires du groupe fiscal, toutes les sociétés membres du groupe au titre de l'exercice de calcul de ce dernier acompte, y compris donc les filiales nouvellement membres. En revanche, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par une société qui cesse d'être membre du groupe au titre de cet exercice.
180
Il est rappelé qu'en application de l'article 223 N du CGI, une société nouvellement membre d'un groupe fiscal est tenue de verser des acomptes pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe. Le montant de ces acomptes à verser est déterminé selon les dispositions du 1 de l'article 1668 du CGI, y compris les dispositions du cinquième à huitième alinéas si le chiffre d'affaires de l'exercice de cette société au titre de l'exercice précédent est supérieur à 250 millions d'euros et si la condition tenant à l'évolution de son résultat en propre (cf. II-C-2 § 190 à 200) est remplie.
2. Évolution du résultat
190
Pour la notion de résultat à retenir, se reporter au BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-1-c-4°-a° § 250.
En application de l'article 223 A du CGI, la société mère se constitue, par son option, seule redevable de l'impôt sur le résultat d'ensemble. Dans ces conditions, la société mère est donc tenue de calculer les acomptes à verser sur le résultat d'ensemble du groupe.
Par conséquent, cette condition d'évolution du résultat est appréciée par rapport au résultat d'ensemble imposé au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI majoré de la somme des résultats nets de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (ce dernier résultat étant affecté du coefficient 15/33ème) de l'ensemble des sociétés membres du groupe.
200
Le résultat prévisionnel tel que défini au II-C-2 § 190 est déterminé en fonction du périmètre du groupe fiscal de l'exercice au titre duquel le dernier acompte est dû. Ainsi, le résultat prévisionnel du groupe fiscal est déterminé à partir des résultats de l'ensemble des sociétés membres du groupe, y compris les résultats des sociétés nouvellement entrés dans le groupe. Inversement, il ne doit pas être tenu compte des résultats afférents aux sociétés sorties du groupe au cours de l'exercice pour déterminer le résultat prévisionnel de cet exercice.
3. Modalités de calcul du dernier acompte
210
Le dernier acompte est égal à la différence de l'impôt estimé dont sera redevable le groupe au titre de l'exercice considéré, c'est-à-dire le montant correspondant à 33,1/3 % du résultat d'ensemble estimé et 15 % du résultat net estimé des concessions de licences d'exploitation des éléments mentionnés à l'article 39 terdecies du CGI, et le montant des acomptes déjà versés au nom du groupe au titre du même exercice.
220
Il est souligné que, comme pour l'application des dispositions du 4 bis de l'article 1668 du CGI, le montant du dernier acompte est calculé à partir de l'impôt estimé du groupe intégrant les prévisions de résultats des filiales nouvellement membres du groupe. Corrélativement, la société mère est autorisée à majorer les acomptes déjà versés au nom du groupe non seulement des acomptes qu'elle a elle-même déjà versés, mais aussi ceux réglés à titre individuel par les filiales nouvellement membres du groupe.
D. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe
230
Par son arrêt "Société Wolseley Centers France" (CE, 12 mars 2010, n° 328424), le Conseil d’État a jugé que : "ni les dispositions de l'article 223 A du CGI, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B du CGI et 223 E du CGI, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N du CGI, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R du CGI, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré ; elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère ; par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration".
240
Le Conseil d'État consacre ainsi le principe de libre répartition de la charge d’impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe, infirmant par là-même le caractère obligatoire du mode de répartition retenu par l'ancienne doctrine administrative. La doctrine précitée est en conséquence rapportée.
Pour l'ancienne doctrine précitée, la prise en charge par la société mère de l'impôt dû par les sociétés du groupe faisait naître une créance de la société mère sur ces sociétés. Lorsque l'impôt mis à la charge de chacune des sociétés du groupe était d'un montant différent de celui qu’elle aurait acquitté si elle n’avait pas été membre du groupe, cette différence était considérée comme une subvention consentie, selon le cas, par la société mère ou par la société du groupe. Constituait également une subvention de la société mère à la société du groupe le versement ou l'inscription en compte représentatif du déficit subi par cette dernière société au titre d'exercices au cours desquels elle est membre du groupe. Les règles applicables à ces subventions ou abandons de créances étaient celles prévues par les articles 223 B du CGI et 223 R du CGI.
250
Les groupes peuvent désormais répartir à leur gré la charge d’impôt entre leurs membres, en déterminant librement le quantum de cette répartition et la date à laquelle elle est opérée, au cours de la période d’appartenance des membres concernés au périmètre d’intégration et au plus tard à la date de leur sortie du groupe.
Toutefois, ce principe de libre répartition de la charge d’impôt s’exerce dans le cadre général tracé par le Conseil d'État, à savoir sous réserve que : "les stipulations de la convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires".
En pratique, la méthode retenue par les groupes doit ainsi faire référence, pour le calcul des économies d’impôt et des versements corrélatifs, aux résultats individuels des sociétés membres du groupe déterminés comme si elles étaient imposées séparément, et aux éventuels réductions d'impôt, crédits d'impôt et avoirs fiscaux définitivement attribués à la société mère. Cette méthode ne peut toutefois pas conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à la charge d’impôt qu’elle aurait dû supporter si elle n’avait pas appartenu au groupe intégré : une telle méthode serait en effet constitutive d’un acte anormal de gestion, sauf circonstances particulières qui justifieraient la normalité de cette méthode. Elle ne doit pas non plus léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires.
260
Ces précisions s’appliquent également aux versements effectués lors de la sortie du groupe d’une société.
Ainsi, l’indemnité versée à une filiale sortante n’est pas constitutive d’une subvention si elle vient compenser le préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de l’attribution au groupe de ses déficits pendant sa période d’appartenance au groupe.
Ainsi que l’a jugé le Conseil d'État dans son arrêt "Société GE Healthcare Clinical Systems" (CE, 11 décembre 2009, n° 301341), le dédommagement, par une société mère, d’une filiale déficitaire qui sort du groupe à raison du préjudice subi du fait de la perte du droit au report déficitaire, ne constitue pas une subvention à caractère imposable chez la société qui le reçoit, mais une indemnité ayant pour objet de compenser un supplément d’imposition à caractère non déductible chez la société versante et non imposable chez la société récipiendaire.
270
A cet égard, le Conseil d'État a notamment appliqué ces principes dans un cas où l’indemnisation de la filiale sortante était prévue dans son principe par la convention d’intégration et les modalités de calcul de l’indemnité étaient fixées ultérieurement par les parties (CE, 24 novembre 2010, "Société Saga" n°333867 et "Société Saga Air Transport" n° 333868).
280
Cela étant, le montant de l’indemnité ne peut excéder celui résultant de l’évaluation du préjudice subi par la société qui sort du groupe du fait de l’attribution définitive de ses déficits à la société mère durant sa période d’appartenance au groupe. A défaut, l’excédent constitue une subvention imposable soumise aux dispositions prévues aux articles 223 B du CGI et 223 R du CGI.
290
Ces principes s’appliquent également en matière de répartition de la charge de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 235 ter ZC, et BOI-IS-AUT-10), ainsi que de la charge de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 235 ter ZAA, et BOI-IS-AUT-20) et de la charge de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués (CGI, art. 235 ter ZCA, et BOI-IS-AUT-30).
Toutefois, sous réserve de ne pas constituer un acte anormal de gestion, et de ne pas léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires, la répartition de la charge de ces contributions entre les sociétés du groupe peut, par exception à la limite précisée au second paragraphe du II-D § 250, conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à la charge d’impôt qu’elle aurait dû supporter.
300
Pour l’application des principes ainsi dégagés par le Conseil d'État et conformément aux dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, les groupes doivent tenir à la disposition de l’administration fiscale les conventions d’intégration et tous autres documents ou renseignements de nature à justifier que les modes de répartition retenus respectent ces principes, y compris dans l’hypothèse où les groupes prévoient une indemnisation des filiales à leur sortie du groupe.
III. Calcul et paiement des acomptes de l'exercice de sortie d'une société du groupe
310
En application des dispositions du 2 de l'article 223 N du CGI, les acomptes dus par une société qui cesse d'être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe, sont versés pour le compte de celle-ci par la société mère.
320
L'article 46 quater-0 ZJ de l'annexe III au CGI précise que ces acomptes sont versés au comptable de la DGFIP du lieu d'imposition de la société qui ne fait plus partie du groupe. Ils sont déterminés d'après le résultat du dernier exercice clos et calculés sur le bénéfice imposable de cette société selon les modalités prévues à l'article 1668 du CGI (BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B § 90).
330
Si la sortie du groupe d'une société est motivée par un événement ou une opération qui se réalise au cours de l'exercice de sortie (par exemple : cession de participations, dissolution, etc.), la société mère doit payer immédiatement les acomptes déjà échus de l'exercice. Toutefois, la majoration de 10 % pour paiement tardif ne sera appliquée qu'aux sommes non réglées au plus tard à la date limite de paiement du plus prochain acompte exigible au cours du même exercice, ou du versement du solde de liquidation lorsque la société qui ne fait plus partie du groupe est soumise aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI.