IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique (Crédit d'impôt cinéma) - Champ d'application
I. Entreprises concernées
1
Le crédit d’impôt cinéma prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique qui assument les fonctions d’entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en application du 1 de l’article 206 du CGI.
A. Entreprises de production déléguée
(10)
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Le crédit d’impôt cinéma est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d’entreprises de production déléguée. Conformément à l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée, a la qualité d’entreprise de production déléguée l’entreprise qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises au plus à la condition qu’elles agissent conjointement. Cette qualité peut également être reconnue à l’entreprise de production qui, en dehors d’une coproduction, prend seule l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
30
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
En conséquence, les Sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), constituées sous forme de sociétés anonymes et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma. En effet, les SOFICA, dont l’objet est strictement défini par la loi et qui ne jouissent d’aucun droit d’exploitation sur l’œuvre cinématographique ne peuvent se voir reconnaître la qualité d’entreprises de production déléguée.
Par ailleurs, les chaînes de télévision, qui ont l’obligation de soutenir financièrement la création cinématographique, notamment en prenant des parts de coproduction dans des œuvres cinématographiques par l’intermédiaire de filiales, ne peuvent avoir la qualité de producteur délégué (décret du 9 juillet 2001 n° 2001-610, article 5). Il en va de même des filiales précitées. Elles ne sont donc pas admises au bénéfice du crédit d’impôt cinéma.
En pratique, il arrive fréquemment qu’un contrat soit conclu entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif. Aux termes de ce type de contrat, le producteur exécutif est chargé de la préparation du film, de l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l’exécution du plan de travail et du respect du devis, le tout sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique concernée et en assume la responsabilité. Le producteur exécutif perçoit pour ce faire une rémunération fixe ou proportionnelle.
Les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué entrent dans le calcul du crédit d’impôt dès lors qu’elles sont refacturées par le producteur exécutif au producteur délégué. Cette refacturation doit faire apparaître précisément les dépenses engagées par le producteur exécutif au titre de chaque catégorie de dépenses éligibles. Seul est pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt cinéma le coût de revient effectif des opérations réalisées par le producteur exécutif pour la production de l'œuvre cinématographique. La justification du montant de ces dépenses pourra notamment se faire au moyen d’éléments de la comptabilité analytique tenue par le producteur exécutif. Par ailleurs, la rémunération versée par le producteur délégué au producteur exécutif, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
40
Cas du retrait de l’entreprise de production déléguée de la production d’une œuvre en cours de réalisation :
Il peut arriver qu’une entreprise de production déléguée se retire de la production d’une œuvre cinématographique en cours de réalisation et cède les droits corporels et incorporels qu’elle détient sur cette œuvre, soit à l’autre coproducteur délégué en cas de coproduction, soit à un tiers.
Le bénéficiaire de la cession reprend alors l’ensemble des droits, charges et obligations nés des conventions conclues à l'occasion de la production. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est informé de cette situation qui donne lieu à la rédaction d’un acte de cession.
Dans cette hypothèse, dès lors que le cessionnaire a la qualité d’entreprise de production déléguée, qu’il demande au CNC l’extension de l’agrément à titre provisoire à son profit et qu’il engage des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour la production de l'œuvre cinématographique concernée, il peut bénéficier du crédit d’impôt attaché à l'œuvre pour les dépenses éligibles qu’il engage à compter du jour d’effet de la cession.
Le crédit d’impôt dont a déjà bénéficié le cédant au titre de l'œuvre cinématographique antérieurement à la date d’effet de la cession lui reste acquis, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif.
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
50
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l’impôt sur les sociétés par application d’un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 septies du CGI, l'article 44 octies du CGI, l'article 44 octies A du CGI et des articles 44 duodecies à 44 quindecies du CGI) peuvent bénéficier du crédit d'impôt cinéma.
C. Entreprises respectant la législation sociale
60
En application du deuxième alinéa du I de l’article 220 sexies du CGI, le bénéfice du crédit d’impôt cinéma est subordonné au respect par les entreprises de production déléguée de la législation sociale. Ne peuvent notamment bénéficier du crédit d’impôt les entreprises de production déléguée qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée. Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les entreprises de production déléguée ne doivent donc pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
II. Œuvres concernées
70
Bénéficient du crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique les œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le CNC sous réserve du respect de certaines conditions.
A. Nature des œuvres
80
Les œuvres cinématographiques susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt cinéma sont les œuvres cinématographiques de longue durée définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Constituent des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu’elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des œuvres cinématographiques de longue durée.
A l’inverse, constituent des œuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. De telles œuvres ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt cinéma.
De même, les œuvres audiovisuelles ne sont pas admises au bénéfice du dispositif du crédit d’impôt cinéma. Constituent des œuvres audiovisuelles, les œuvres destinées à une première exploitation sur un service de télévision ou sous forme de vidéogramme destiné à l’usage privé du public et qui ne sont pas agréées dans les conditions prévues au livre II de l'annexe au code du cinéma et de l'image animée, relatif au soutien à la création et à la diffusion en salle.
Par ailleurs, ne sont pas admises au bénéfice du crédit d’impôt les œuvres cinématographiques qui sont réalisées simultanément avec des œuvres audiovisuelles à partir d’éléments artistiques et techniques communs.
Les œuvres cinématographiques éligibles au crédit d’impôt peuvent être des œuvres de fiction, documentaires ou d’animation.
B. Appréciation du respect des conditions de réalisation au moyen d'un barème
90
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt les œuvres doivent respecter les conditions de réalisation prévues au II de l’article 220 sexies du CGI.
Le crédit d'impôt cinéma prévu à l'article 220 sexies du CGI est accordé sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
- les œuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ;
- être réalisées principalement sur le territoire français ;
- contribuer au développement de la création française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées aux articles D. 331-2 à D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée.
Par ailleurs conformément au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes-interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit :
- de nationalité française ;
- ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ;
- ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ;
- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ;
- ressortissants d'un État tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
- résidents en France quelle que soit la nationalité.
Le respect des conditions mentionnées supra est apprécié au moyen d’un barème de points, issu de celui utilisé par le CNC pour délivrer ses agréments ouvrant droit aux aides financières à la production d’œuvres cinématographiques, prévu aux articles 211-9 et suivants du Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (RGA). Une distinction est opérée entre les œuvres de fiction, les œuvres documentaires et les œuvres d’animation.
1. Œuvres cinématographiques de fiction
100
Pour les œuvres cinématographiques de fiction, le respect des conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma s’apprécie au moyen d’un barème comportant 100 points prévu à l’article 211-9 du RGA. Ces points sont attribués aux personnels et prestations concernés répartis en sept groupes de professions et d'activités comme suit.
a. Groupe « entreprise de production »
110
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l’article 211-3 du RGA.
b. Groupe « langue de tournage »
120
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points. Les points affectés sont accordés dès lors que l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Les points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
c. Groupe « auteurs »
130
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 5 points ;
- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre cinématographique satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse la conditions suivante, à savoir que le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française applicable.
d. Groupe « artistes-interprètes »
140
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
- artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.
Les points sont obtenus sous réserve que l'œuvre cinématographique satisfasse les conditions suivantes :
- les artistes-interprètes respectent la condition de nationalité du 2 du III de l'article 220 sexies du CGI ;
- le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
- les rôles principaux sont les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique. Les rôles secondaires sont les rôles d'au moins quatre cachets.
e. Groupe « techniciens collaborateurs de création »
150
Ce groupe se voit affecter un total de 14 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant-réalisateur et 1 point pour le secrétaire de plateau ;
- techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
- techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points, dont 1 point pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 1 point pour le cadreur ;
- techniciens de la branche de la décoration : 2 points, dont 1 point pour le chef décorateur et 1 point pour le premier assistant décorateur ;
- techniciens de la branche du son : 2 points, dont 1 point pour le chef opérateur du son et 1 point pour l’assistant du son ;
- techniciens de la branche du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l’assistant monteur ;
- techniciens de la branche du maquillage : 1 point pour le chef maquilleur.
Pour chacune des catégories précitées, la totalité des points est obtenue dès lors que les techniciens concernés remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI et le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
f. Groupe « ouvriers »
160
Un total de 6 points est réparti entre les postes suivants :
- ouvriers de l’équipe de tournage : 4 points. Les points sont accordés dès lors que les ouvriers remplissent les conditions de nationalité fixées au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI. Dans le cas contraire, il est fait application d’un prorata en fonction du nombre d’ouvriers remplissant effectivement ces conditions de nationalité. De même, il est tenu compte du nombre d’ouvriers composant les équipes, et de la durée d’emploi de chaque ouvrier, afin de décider si la totalité des points doit être accordée ou seulement une partie de ceux-ci et que le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable ;
- ouvriers de l’équipe de construction : 2 points. Les points sont accordés selon le même principe que supra.
g. Groupe « tournage et post-production »
170
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage, accordés si les lieux de tournage sont situés en France, et 2 points pour le laboratoire de tournage, accordés dès lors que le laboratoire de tournage est établi en France ;
- matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues, 2 points pour l’éclairage et 1 point pour la machinerie. Ces points sont accordés en totalité dès lors que les matériels techniques sont fournis par une entreprise technique établie en France ;
- post-production son : 5 points correspondant aux mixages relatifs à la version originale de l’œuvre cinématographique, accordés dès lors que les mixages sont effectués par un prestataire établi en France et effectuant personnellement ces prestations ;
- post-production image : 5 points qui concernent les travaux effectués en laboratoires. Ces points seront accordés si les laboratoires effectuant les travaux sont établis en France et effectuent personnellement ces travaux.
180
Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères visés aux II-B-1-c à g § 130 à 170 des groupes « auteurs », « artistes-interprètes », « techniciens collaborateurs de création », « ouvriers », « tournage et post-production », mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, l’absence de décorateur, le cumul des fonctions de directeur de la photographie et de cadreur, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin, dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 220 sexies du CGI (cf. II-B § 90 et suivants), ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt cinéma (BOI-IS-RICI-10-20-20).
Aux termes de l'article D. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème prévu à l’article 211-9 du RGA, pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique.
2. Œuvres cinématographiques documentaires
190
Pour les œuvres cinématographiques documentaires, le respect des conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma est apprécié au moyen d’un barème comportant 100 points prévu à l'article 211-10 du RGA. Ces points sont attribués aux personnels et prestations concernés et répartis en six groupes de professions et d’activités comme suit.
a. Groupe « entreprise de production »
200
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l’article 211-3 du RGA.
b. Groupe « langue de tournage
210
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points. Les points affectés sont accordés dès lors que l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Les points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
c. Groupe « auteurs »
220
Ce groupe se voit affecter un total de 25 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 15 points ;
- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.
Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre cinématographique satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre cinématographique satisfasse la condition suivante, à savoir que le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française applicable.
d. Groupe « artistes-interprètes »
230
Ce groupe se voit affecter un total de 5 points attribué au poste d'interprète du commentaire.
Les points sont obtenus sous réserve que l'œuvre cinématographique satisfasse les conditions suivantes :
- l'interprète du commentaire respecte la condition de nationalité du 2 du III de l'article 220 sexies du CGI ;
- le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable.
e. Groupe « techniciens collaborateurs de création »
240
Il est affecté à ce groupe un nombre total de 20 points répartis comme suit :
- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant-réalisateur ;
- techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
- techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
- techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l’assistant du son ;
- techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l’assistant monteur.
La totalité des points affectés à chaque catégorie est accordée dès lors que les techniciens en question remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les techniciens collaborateur désigne la loi française comme loi applicable.
f. Groupe « tournage et post-production »
250
20 points sont affectés à ce groupe répartis de la manière suivante :
- matériels techniques et de tournage : 4 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues et 2 points pour l’équipement de prise de son ;
- post-production son : 8 points qui concernent les mixages relatifs à la version originale de l’œuvre ;
- post-production image : 8 points qui concernent les travaux effectués en laboratoire. Les points sont attribués en totalité dès lors que les prestataires ou industries techniques auxquels l’entreprise de production fait appel pour effectuer les prestations correspondant à chaque poste sont établis en France et y effectuent personnellement ces prestations.
260
Aux termes de l'article D. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème prévu à l'article 211-10 du RGA, pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique.
Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères visés aux II-B-2-c § 220 et II-B-2-f § 250 des groupes « auteurs » et « tournage et post-production », mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1 et 2 du III de l'article 220 sexies du CGI, ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt cinéma (BOI-IS-RICI-10-20-20).
3. Œuvres cinématographiques d'animation
270
Pour les œuvres cinématographiques d’animation, le respect des conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI pour bénéficier du dispositif du crédit d’impôt cinéma est apprécié au moyen d’un barème comportant 100 points attribués aux personnels et prestataires concernés et répartis en six groupes de professions comme suit.
a. Groupe « entreprise de production »
280
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 du RGA.
b. Groupe « auteurs »
290
Ce groupe se voit affecter un total de 26 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 8 points ;
- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
- auteurs graphiques : 6 points ;
- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.
Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre cinématographique satisfasse la condition suivante, à savoir que le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
c. Groupe « techniciens collaborateurs de création »
300
5 points sont affectés à ce groupe, ainsi répartis :
- premier assistant-réalisateur : 2 points ;
- directeur de production : 3 points.
Les points correspondant sont attribués dès lors que le premier assistant-réalisateur et le directeur de production remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
d. Groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l’animation »
310
Pour ce groupe, une distinction est effectuée entre deux types d'œuvres d’animation :
- d’une part, les œuvres réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 22 points est réparti de la manière suivante :
- création du scénarimage : 6 points,
- modélisation des personnages : 8 points,
- modélisation des décors : 8 points ;
- d’autre part, les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 19 points est réparti comme suit :
- création du scénarimage : 6 points,
- développement des personnages : 6 points,
- décors de référence : 6 points,
- feuille d’exposition : 1 point.
Pour chacun de ces deux types d’œuvres (œuvres réalisées en images de synthèse et œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse), les points correspondant à chaque catégorie sont attribués dès lors que les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI. Si une partie seulement des collaborateurs remplit cette condition de nationalité, il sera fait application d’un prorata pour l’attribution des points, calculé en fonction du pourcentage de collaborateurs remplissant la condition, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
En outre, le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux doit désigner la loi française comme loi applicable.
Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios doivent être établis en France et réaliser personnellement lesdits travaux.
e. Groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation »
320
La même distinction que celle effectuée au II-B-3-d § 310 au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » est opérée pour ce groupe :
- pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 27 points ainsi répartis :
- mise en place des scènes : 3 points,
- animation : 12 points,
- rendu et éclairage : 7 points,
- assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
- pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 30 points répartis comme suit :
- mise en place des décors : 2 points,
- mise en place de l’animation : 3 points,
- animation : 10 points dont 8 points pour l’animation-clé et 2 points pour les intervalles et le lissage,
- exécution des décors : 4 points,
- traçage, gouachage ou colorisation : 4 points,
- assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
En ce qui concerne ce groupe les points seront attribués de la même manière qu' au II-B-3-d § 310.
f. Groupe « post-production »
330
Il est affecté à ce groupe un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
- montage image : 2 points ;
- laboratoire : 3 points ;
- enregistrement des voix : 2 points ;
- bruitage et création sonore : 1 point ;
- mixage : 2 points.
340
Il est rappelé qu'en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre de l'animation, sont considérés comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de post-production, principalement en France (code du cinéma et de l'image animée, art. D. 331-3).
Aux termes de l'article D. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème prévu à l'article 211-11 du RGA, pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique.
C. Agrément des œuvres cinématographiques
350
Le CNC délivre aux entreprises de production cinématographique qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt cinéma au titre d’une œuvre cinématographique un agrément qui se décompose en deux temps. Il s’agit d’une part d’un agrément délivré à titre provisoire attestant qu’à ce stade l’œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma, c’est à dire obtiendra le nombre minimum de points exigé sur le barème (sous réserve que les conditions de réalisation de l'œuvre ne soient pas substantiellement modifiées au cours du tournage), et d’autre part d’un agrément à titre définitif attestant que l’œuvre achevée a effectivement rempli lesdites conditions.
1. Agrément à titre provisoire
360
L’agrément provisoire est délivré par le CNC après sélection des œuvres par un comité d'experts. C’est un préalable nécessaire à l’obtention du crédit d’impôt cinéma. La demande d’agrément doit être présentée par l’entreprise ayant la qualité de producteur délégué définie au I-A § 20 à 40 avant le début des prises de vues. Dans le cas d’une coproduction déléguée, la demande doit être présentée conjointement par les deux entreprises de production déléguée.
La demande d’agrément doit être déposée auprès du CNC accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France, et notamment les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique employés par l’entreprise de production et les dépenses de tournage ;
- un plan de financement provisoire ;
- la liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;
- la liste nominative des industries techniques et des prestataires pressentis ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du CGI relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 1242 -2 du code du travail.
Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
Le IV de l’article 220 sexies du CGI précise que les dépenses visées au III de cet article ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du CNC d'une demande d'agrément à titre provisoire.
370
La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée par le CNC à l’entreprise de production déléguée, ou en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguée. L’entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d’agrément à titre provisoire au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise de production (cf. II-C-1 § 360), l’œuvre cinématographique remplit les conditions prévues au I et II de l’article 220 sexies du CGI et peut bénéficier du crédit d’impôt cinéma sous réserve de l’obtention de l’agrément définitif.
2. Agrément à titre définitif
380
L’agrément à titre définitif vise à attester que l’œuvre cinématographique a effectivement rempli les conditions visées au II de l’article 220 sexies du CGI.
En application de l’article 220 F du CGI, la demande d’agrément définitif doit être obtenue, dans les huit mois à compter de la délivrance du visa d’exploitation, par l’entreprise de production déléguée telle que définie au I-A § 20 à 40. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
En effet, la représentation cinématographique est subordonnée, en application de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, à l’obtention d’un visa délivré par le ministre chargé du cinéma. Par ailleurs, conformément à l'article R. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, le visa d’exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. L’agrément définitif ne sera donc demandé qu’une fois l’œuvre terminée (code du cinéma et de l'image animée, art. D. 331-13).
La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement (subventions publiques, soutien financier automatique, avances sur recettes, participation des chaînes de télévision, SOFICA), et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
- la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
- la copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS). Il s’agit des bordereaux déposés par l’employeur lorsqu’il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l’établissement ainsi que l’assiette et le montant des cotisations dues ;
- la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R. 243-14 du CSS. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés employés par l’entreprise, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente ;
- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation conclu entre l’entreprise de production déléguée et le prestataire. Les factures susvisées doivent faire clairement apparaître tout rabais, remise ou ristourne et tout avoir consenti par les industries techniques ou les prestataires à l’entreprise de production déléguée ;
- la copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et la copie du document accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés.
La décision d’agrément à titre définitif est notifiée par le CNC à l’entreprise de production déléguée, ou à chacune des deux entreprises de production déléguée en cas de coproduction déléguée. Elle indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs communiqués par l’entreprise l’œuvre cinématographique remplit les conditions de réalisation requises pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma. L’entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d’octroi ou de refus de l’agrément définitif au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
3. Articulation des deux agréments
390
Les dépenses visées au BOI-IS-RICI-10-20-20 ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du CNC de la demande d’un agrément à titre provisoire. Cet agrément permet à l’entreprise de production déléguée de bénéficier du crédit impôt cinéma le cas échéant dès la première année de tournage de l’œuvre cinématographique concernée.
L’obtention de l’agrément à titre provisoire n’entraîne pas automatiquement la délivrance de l’agrément à titre définitif.
En effet, les conditions de réalisation de l’œuvre peuvent être modifiées au cours du tournage de celle-ci et ces changements peuvent avoir pour conséquence que l'œuvre ne remplit plus les conditions fixées aux I et II de l'article 220 sexies du CGI.
Exemple simplifié :
Soit une entreprise de production déléguée A qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque
année. Elle entreprend la réalisation d’une œuvre cinématographique documentaire pour laquelle elle demande le bénéfice du crédit d’impôt cinéma.
Par hypothèse, l’entreprise A n’expose plus de dépenses liées à la réalisation de l’œuvre à compter du 25 décembre N.
- hypothèse A : l’agrément définitif est délivré. Dans cette hypothèse, le crédit d’impôt cinéma calculé sur la base des dépenses éligibles engagées en N, dans la limite du plafond global de 4 000 000 € par œuvre cinématographique, est acquis à l’entreprise de production déléguée, sous réserve du droit de reprise de l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle éventuel (BOI-IS-RICI-10-20-30 au IV-B § 110).
- hypothèse B : l’agrément définitif n’est pas délivré. Dans cette hypothèse, l’entreprise de production déléguée A doit restituer le crédit d’impôt cinéma obtenu au titre de l’exercice N (BOI-IS-RICI-10-20-30 au III § 70 à 90).