IS – Réductions et crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique (Crédit d'impôt cinéma) - Dépenses éligibles et modalités de calcul
I. Dépenses éligibles
1
Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d’ œuvres cinématographiques de longue durée ouvrent droit au crédit d’impôt.
Ces dépenses doivent par ailleurs correspondre à des opérations effectuées en France.
Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d’ œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires ou d’ œuvres cinématographiques d’animation.
Certains types d'œuvres sont exclus du bénéfice du dispositif du crédit d’impôt cinéma. Le 2 du I de l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit que n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt cinéma :
- les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
- les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variété ou de jeux ;
- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
A. Œuvres cinématographiques de fiction et œuvres cinématographiques documentaires
1. Dépenses afférentes aux auteurs et artistes interprètes
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Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt cinéma sont :
- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que des charges sociales afférentes. Le a du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs s'entendent des avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes en complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes. Le b du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes s'entendent de la part de rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La définition des artistes-interprètes est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI.
2. Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production
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Le c du 1 de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).
A l’inverse sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction).
Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique de fiction ou documentaire déterminée. Ils comprennent :
- les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur en charge de la préparation et de l’assistance de la réalisation de l’ œuvre cinématographique, de la technique et de la qualité artistique des prises de vues, de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores, de la création artistique et de l’exécution des décors, de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires, de la confection des costumes et accessoires vestimentaires, de l’habillage et de l’entretien des costumes, du maquillage de composition des acteurs, de la confection des perruques et postiches et de l’exécution des coiffures, des accessoires de plateau et de décor, de l’assemblage artistique et technique des images et des sons, de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage y compris les cascades, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
- les ouvriers de la production en charge de la machinerie, de l’éclairage et de la construction des décors.
Par ailleurs, l'administration accepte de tenir compte des rémunérations versées par les entreprises de production cinématographique afférentes à des productions propres dans la base de calcul du crédit d'impôt cinéma :
RES N°2009/17 (FE) du 19/02/2009
Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel.
Question :
Lorsque des entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de postproduction qui sont utilisés pour des productions propres, les dépenses correspondantes peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt.
Cette disposition est-elle également applicable aux entreprises de production cinématographique ?
Réponse :
Il est confirmé que cette tolérance est également applicable dans les mêmes conditions aux entreprises de production d’œuvres cinématographiques. Crédit d'impôt cinéma – Détermination du calcul – Nature des dépenses éligibles -Œuvres cinématographiques de fiction et œuvres cinématographiques documentaires – Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, de construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage
30
Sont prises en compte les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de construction de décors en studio, d’éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d’impôt les loyers versés au cours de l’exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l’inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers.
Exemple :
Les dépenses de location d’une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de
construction de décors dans cette villa.
3. Dépenses de matériels techniques de tournage
40
Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son.
4. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux
50
Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d’impôt cinéma.
5. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires
60
Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage.
B. Œuvres cinématographiques d'animation
70
Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt relatif à ce type d'œuvres sont les suivantes :
1. Dépenses afférentes aux auteurs et artistes interprètes
80
Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt cinéma sont :
- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que des charges sociales afférentes. Le a du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs s'entendent des avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes en complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes. Le b du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes s'entendent de la part de rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que des charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La définition des artistes-interprètes est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI.
2. Dépenses afférentes aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production
90
Le c du 2 de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).
Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation déterminée. Ils comprennent :
- les techniciens de la production cinématographique, autres que le réalisateur, en charge de l’assistance de la réalisation, de la direction artistique et de la direction d’écriture de l’ œuvre cinématographique, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
- les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation en charge de la création du scénarimage, de la conception et de la modélisation des personnages, de la conception et de la modélisation des décors et des feuilles d’exposition ;
- les collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation en charge de la mise en place de l’animation, de l’exécution de l’animation, de la mise en place des décors, de l’exécution des décors, du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l’éclairage, de l’assemblage numérique, des effets spéciaux, de l’assemblage artistique et technique des images et du son.
3. Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation
100
Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l’animation, ainsi que les dépenses de construction de décors.
4. Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images
110
Sont inclues dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d’éclairage ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation d’une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l’œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis.
5. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux
120
Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces.
6. Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation
130
Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.
C. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation de l'œuvre cinématographique
140
Entrent également dans le calcul du crédit d’impôt les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2° du CGI, 39 A du CGI et 39 B du CGI, afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l’ œuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d’impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l’immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l’ œuvre éligible au crédit d’impôt (article 46 quater-0 YN de l’annexe III au CGI).
En cas d’utilisation d’une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs œuvres cinématographiques, seule la part correspondant à l’ œuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la réalisation de l’ œuvre concernée, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’utilisation du bien.
D. Traitement des subventions publiques
150
Les subventions publiques perçues par les entreprises de production cinématographique sont de plusieurs types : subventions de l'État, des régions, des départements, etc.
En application du V de l’article 220 sexies du CGI, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma.
L’ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d’impôt afférent à l’année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).
Lorsqu’une subvention versée par une collectivité publique est affectée à l’œuvre cinématographique dans sa globalité (cas des subventions versées par le Centre national de la cinématographie (CNC) au titre du soutien financier automatique), le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt est déterminé en faisant application d’un prorata. Ce prorata est calculé de la manière suivante :
En conséquence, le soutien financier automatique inscrit au compte ouvert au nom du producteur délégué au CNC doit être déduit de l’assiette du crédit d’impôt cinéma en faisant application du prorata visé supra.
En revanche, il est admis, à titre dérogatoire, que n’est pas déduit des bases de calcul du crédit d’impôt le soutien financier automatique versé à une œuvre cinématographique et inscrit aux comptes ouverts au CNC aux noms des filiales des éditeurs de services de télévision visées à l’article 5 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et à l’article 6 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001, des autres coproducteurs associés à la production de l’œuvre, des entreprises de distribution en salles et des éditeurs vidéo.
Exemple :
Une entreprise de production déléguée produit une œuvre cinématographique. Le budget total de
production de cette œuvre est égal à 2 000 000 € et le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt engagées par l’entreprise est égal à 1 200 000 €.
Pour la production de cette œuvre l’entreprise de production déléguée perçoit une subvention du CNC au titre du soutien financier automatique d’un montant de 200 000 €.
Le montant de cette subvention qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma est égal à : (1 200 000 / 2 000 000) x 200 000 = 120 000 €
E. Date de prise en compte des dépenses
160
Conformément au IV de l'article 220 sexies du CGI, les dépenses à prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt cinéma s'entendent des dépenses réalisées à compter de la date de réception de la demande d'agrément provisoire.
Par exception à ce principe, l'administration admet que toutes les dépenses d'auteur exposées pendant l'exercice fiscal au cours duquel a été reçue la demande d'agrément à titre provisoire soient également prises en compte, y compris celles engagées avant la date de réception de la demande d'agrément.
RES N° 2008/28 (FE) du 19/11/2008
Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel.
Question :
Peut-on étendre aux dépenses éligibles au crédit d’impôt pour production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) les droits d’auteur versés avant la demande d’agrément provisoire ?
Réponse :
En application de l’article 220 sexies du CGI, les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres ainsi que les charges sociales y afférentes sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Le IV de l’article 220 sexies du CGI précise que seules les dépenses engagées à compter de la date de réception, par le directeur général du CNC, d’une demande d’agrément provisoire sont éligibles.
Aussi, par principe, les dépenses exposées avant la date de réception de la demande d’agrément provisoire ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Toutefois, par exception, comme il peut arriver que des dépenses d’auteur soient engagées avant la date de réception de la demande d’agrément à titre provisoire, il est admis que toutes les dépenses éligibles mentionnées au a du III de l’article 220 sexies du CGI, exposées pendant l’exercice fiscal au cours duquel a été reçue la demande d’agrément à titre provisoire, soient prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
II. Modalités de calcul
A. Taux applicable
170
Conformément au III de l’article 220 sexies du CGI, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses de production cinématographique mentionnées au I exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.
Dans le cas d’une coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production déléguée proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production déléguée qui détient 50 % des parts de coproduction d’une œuvre peut tout à fait engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé en fonction du pourcentage de dépenses éligibles qu’elle a engagé et non en fonction des 50 % qu’elle détient dans la coproduction.
Exemple :
Soit les entreprises de production déléguée A et B produisant une œuvre cinématographique de
fiction dans le cadre d’un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).
L’œuvre cinématographique obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 28 mars 200 7. Les prises de vues commencent le 05 avril 2007. L’œuvre obtient son visa
d’exploitation le 24 juin 2008 et l’agrément définitif le 18 août 2009.
Total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre |
Entreprise A |
Entreprise B |
|
---|---|---|---|
Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production engagées pour la production de l'œuvre |
2 200 000 € |
1 00 1000 € soit 45,5 % du total des dépenses de cette catégorie |
1 199 000 € soit 54,5 % du total des dépenses de cette catégorie |
Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, coiffures et maquillages engagées pour la production de l'œuvre |
1 100 000 € |
599 500 € soit 54,5 % du total des dépenses de cette catégorie |
500 500 € soit 45,5 % du total des dépenses de cette catégorie |
Dépenses de matériels techniques de tournage engagées pour la production de l'œuvre |
1 300 000 € |
799 500 € soit 61,5 % du total des dépenses de cette catégorie |
500 500 € soit 38,5 % du total des dépenses de cette catégorie |
Dépenses de post-production et effets spéciaux engagés pour la production de l'œuvre |
250 000 € |
2000 000 € soit 80 % du total des dépenses de cette catégorie |
50 000 € soit 20 % du total des dépenses de cette catégorie |
Dépenses de pellicules et autres supports d'image et dépenses de laboratoires engagées pour la production de l'œuvre |
150 000 € |
150 000 € soit 100 % du total des dépenses de cette catégorie |
0 |
Total des dépenses engagées |
5 000 000 € |
2 750 000 € soit 55 % du total des dépenses de cette catégorie |
2 250 000 € soit 45 % du total des dépenses de cette catégorie |
Montant du crédit d'impôt |
2 750 000 x 20 % = |
2 250 000 x 20 % = |
Le montant total du crédit d’impôt cinéma accordé au titre de l’ œuvre documentaire est de 550 000 + 450 000 = 1 000 000 €. Il correspond exactement au plafond applicable aux œuvres cinématographiques de fiction : les entreprises de production déléguée A et B pourront donc intégralement en bénéficier, respectivement à hauteur de 550 000 € et 450 000 €.
B. Plafonnement applicable
1. Limite de 1 M €
180
L'article 220 sexies-VI du CGI fixe le plafond du crédit d'impôt applicable aux œuvres cinématographiques (crédit d’impôt cinéma) dans la limite de 1 million d’euros par œuvre, quel que soit le genre de l'œuvre cinématographique concernée.
Exemple :
Soit une entreprise de production déléguée A qui réalise une œuvre cinématographique de fiction et dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Cette œuvre obtient l’agrément provisoire le 25/03/07
et les prises de vues débutent le 28/03/07. Le visa d’exploitation est accordé le 25/09/08 et l’agrément définitif est délivré le 15/10/08.
L’entreprise A calcule un crédit d’impôt de 360 000 € au titre de l’exercice 2007 et de 480 000 € au titre de l’exercice 2008, soit un total de 840 000 €. Ce total ne dépasse pas le nouveau plafond de 1 000 000 € applicable au crédit d’impôt cinéma. L’entreprise A pourra donc utiliser en totalité son crédit d’impôt cinéma.
Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque œuvre cinématographique et non par entreprise de production cinématographique.
Le plafond s’applique pour une même œuvre cinématographique en additionnant le cas échéant les crédits d’impôt dont l’ œuvre aura bénéficié au cours de plusieurs exercices successifs.
Exemple :
Une œuvre de fiction obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 1er janvier 2005. L’ œuvre obtient son visa d’exploitation le 05/05/2007 et son agrément définitif le 07/12/2007.
Pour cette œuvre, l’entreprise de production bénéficie d’un crédit d’impôt :
- d’un montant de 600 000 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2006 ;
- d’un montant de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2007 ;
- d’un montant de 220 000 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2008.
Elle pourra imputer le crédit d’impôt dont elle bénéficie au titre de 2006, soit 600 000 €, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
De même, elle pourra imputer le crédit calculé au titre de l’exercice clos en 2007 soit 300 000 €, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 1 000 000 € , elle ne pourra utiliser le crédit d’impôt calculé au titre de l’exercice 2008 qu’à hauteur de 100 000 €, le solde, soit 120 000 €, étant définitivement perdu.
Dans le cas d’une coproduction, pour apprécier quelle part de ce plafond revient à chaque entreprise de production déléguée, il est fait application d’un prorata calculé en multipliant le montant du plafond par le pourcentage de dépenses éligibles engagées par chaque entreprise.
Exemple n° 1 :
Soit un contrat de coproduction entre deux entreprises de production A et B agissant toutes deux en qualité d’entreprises de production déléguée. Les deux entreprises conviennent de coproduire ensemble et à parts égales (50 % / 50 %) une œuvre de fiction. L’entreprise A engage 45 % des dépenses de production de l’ œuvre ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt cinéma, l’entreprise B engage 55 % de ces dépenses. Leurs exercices coïncident avec l’année civile.
L’ œuvre obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 15 avril 2006. Les prises de vues commencent le 1er juin 2006. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 15 mai 2007 et l’agrément définitif le 25 juin 2007.
Exercice clos le 31 décembre 2006 |
Total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre |
Entreprise A |
Entreprise B |
---|---|---|---|
Dépenses relatives aux techniciens et ouvriers de la production |
800 000 € |
800 000 x 45 % = 360 000 € |
800 000 x 55 % = 440 000 € |
Dépenses de matériels techniques |
900 000 € |
900 000 x 45 % = 405 000 € |
900 000 x 55 % = 495 000 € |
Dépenses de location de lieux de tournage, d'effets spéciaux, de maquillage, costumes et coiffures |
1 100 000 € |
1 100 000 x 45 % = 495 000 € |
1 100 000 x 55 % = 605 000 € |
Dépenses de post-production |
1 200 000 € |
1 200 000 x 45 % = 540 000 € |
1 200 000 x 55 % = 660 000 € |
Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires |
650 000 € |
650 000 x 45 % = 292 500 € |
650 000 x 55 % = 357 500 € |
Total des dépenses éligibles au crédit d'impôt |
4 650 000 € |
2 092 500 € |
2 557 500 € |
Montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'entreprise au titre de l'exercice (avant application du
plafond de |
2 092 500 x 20 % =418 500 € soit 45 % du total du crédit d'impôt cinéma dont bénéficie l'œuvre |
2 557 500 x 20 % = 511 500 € soit 55 % du total du crédit d'impôt cinéma dont bénéficie l'œuvre |
|
Crédit d'impôt imputable (après application du plafond de 1 000 000 € par œuvre) |
1 000 000 x 45 % = 450 000 € (1) |
1 000 000 x 55 % = 550 000 € (2) |
|
Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice |
650 000 € |
1 080 000 € |
|
Crédit d'impôt imputé |
450 000 € |
275 000 € |
|
Crédit d'impôt restituable |
0 € |
0 € |
(1) Part du plafond attribué à l’entreprise A
(2) Part du plafond attribué à l’entreprise B
Le plafond de 1 000 000 € par œuvre cinématographique de fiction ayant déjà été atteint au cours de l’exercice 2006, les entreprises A et B ne pourront bénéficier d’aucun crédit d’impôt cinéma au titre de l’ œuvre concernée en 2007.
Exemple n° 2 :
Une œuvre documentaire obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie
le 5 février 2005. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 18 avril 2006 et son agrément définitif le 28 mai 2006.
L’œuvre est coproduite par l’entreprise de production déléguée A, qui engage 25 % des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma et par l’entreprise de production déléguée B qui engage 75 % des
dépenses éligibles.
Exercice clos le 31 décembre 2005 :
Le montant total de crédit d’impôt cinéma dont bénéficie l’ œuvre au titre de cet exercice est de 900 000 €.
L’entreprise A bénéficie d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 900 000 x 25 % = 2 250 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit non imputable.
L’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 900 000 x 75 % = 675 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
Exercice clos le 31 décembre 2006 :
Le montant total de crédit impôt cinéma dont bénéficiera l’ œuvre au titre de cet exercice est de 300 000 €.
Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 1 000 000 € pour les œuvres cinématographiques documentaires, seuls 1 000 000 – 900 000 (crédit d’impôt déjà utilisé au titre de 2005) =
100 000 € de crédit d’impôt pourront être utilisés au titre de cet exercice (le surplus, soit 300 000 – 100 000 = 200 000 € étant perdu). Ce crédit d’impôt sera réparti entre les deux entreprises de
production déléguée agissant dans le cadre de la coproduction comme suit :
L’entreprise A bénéficiera d’un crédit d’impôt d’un montant de 100 000 x 25 % = 25 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
L’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt d’un montant de 100 000 x 75 % = 75 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
2. Plafonnement global des aides publiques
190
Aux termes du VII de l'article 220 sexies du CGI, le montant total des aides publiques accordées au titre de la production d’une œuvre cinématographique, crédit d’impôt inclus, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de cette œuvre.
Cependant des dérogations à ce seuil peuvent être accordées par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres remplissant l’une des deux conditions suivantes :
- avoir un budget total inférieur ou égal à 1 million d’euros (films à petit budget) ;
- être la première ou la seconde œuvre d’un réalisateur (films difficiles).
Dans cette hypothèse, le pourcentage des aides ne peut alors dépasser 60 % du coût définitif de l'œuvre.
Le crédit d’impôt cinéma est pris en compte pour le calcul des plafonds précités (50 % et 60 % du coût définitif de production de l'œuvre). A cet effet, l’entreprise de production déléguée fournit au CNC un récapitulatif des différents crédits d’impôt cinéma obtenus. En cas de dépassement de ces plafonds, le montant du soutien financier à la production cinématographique accordé par le CNC à l’entreprise de production déléguée est réduit à due concurrence.
Exemple :
Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la production d’une œuvre
cinématographique de fiction.
Pour la production de cette œuvre, elle reçoit au titre du soutien financier automatique la somme totale de 900 000 €, et, au titre du soutien sélectif, la somme totale de 500 000 €.
Elle bénéficie par ailleurs d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant total de 700 000 €.
Le montant total des aides publiques dont elle bénéficie est donc égal à 900 000 + 500 000 + 700 000 = 2 100 000 €.
Le montant total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre est égal à 4 000 000 €.
Le pourcentage des aides publiques dont bénéficie l'œuvre est donc égal à (2 100 000 x 100) / 4 000 000 = 52,5 %.
L'œuvre ne bénéficiant pas de dérogation, le montant du soutien financier accordé par le CNC au titre de cette œuvre devra être réduit afin que le montant total des aides publiques dont elle bénéficie soit égal à 50 % du coût définitif de production.
Il devra en conséquence être diminué de 2 100 000 – (4 000 000 x 50 %) = 100 000 €.
C. Articulation entre le crédit d'impôt cinéma et le crédit d'impôt audiovisuel
200
Le 4 du VI de l’article 220 sexies du CGI prévoit que lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d’éléments artistiques et techniques communs, les dépenses éligibles communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu’au titre d’un seul crédit d’impôt. les dépenses qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI.
En conséquence, l’entreprise de production déléguée doit choisir entre la prise en compte des dépenses communes pour le calcul du crédit d’impôt cinéma ou la prise en compte de ces dépenses pour le calcul du crédit d’impôt audiovisuel.
Exemple :
Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation et, corrélativement, la réalisation d’une œuvre audiovisuelle d’animation à partir d’éléments communs. Par hypothèse, la production de ces deux œuvres s’étend sur un exercice uniquement.
Les dépenses communes à la production des deux œuvres sont les suivantes :
- salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation, soit 200 000 € ;
- dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de fabrication et de préparation de l’animation, soit 250 000 € ;
- dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, soit 300 000 €.
Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre cinématographique sont les suivantes :
- dépenses de post-production, soit 200 000 € ;
- dépenses de pellicules et autres supports d’images et dépenses de laboratoires, soit 150 000 €
Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre audiovisuelle sont les suivantes :
- dépenses de post-production, soit 150 000 € ;
- dépenses de pellicules et autres supports d’images et dépenses de laboratoires, soit 100 000 €.
L’entreprise A décide de prendre en compte les dépenses communes à la production des deux œuvres pour le calcul du crédit d’impôt cinéma.
Elle bénéficiera en conséquence d’un crédit d’impôt cinéma et d’un crédit d’impôt audiovisuel calculés comme suit :
Crédit d'impôt cinéma |
|
---|---|
Dépenses afférentes aux techniciens de la production, aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation |
200 000 € |
Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation |
250 000 € |
Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images |
300 000 € |
Dépenses de post-production |
200 000 € |
Dépenses de pellicules et autres supports d'images et de dépenses de laboratoires |
150 000 € |
Total des dépenses éligibles |
1 100 000 € |
Montant du crédit d'impôt (avant plafonnement) |
220 000 € |