IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Conditions d'application relatives aux ressources
1
Pour bénéficier des exonérations ou des dégrèvements de taxe d'habitation liés aux revenus, les redevables ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.
D'autre part, pour l'application de ces exonérations et dégrèvements ainsi que pour le bénéfice de certains abattements, il convient de déterminer leur revenu fiscal de référence qui ne doit pas dépasser des seuils fixés annuellement par arrêtés (cf. BOI-BAREME-000006).
I. Contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune
10
Conformément à l'article 1413 bis du code général des impôts (CGI), le bénéfice de certaines mesures d'exonération et dégrèvement de taxe d'habitation est subordonné à la condition que le contribuable ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur les fortune.
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des redevables âgés de plus de soixante quinze ans (article 1391 du code général des impôts) et des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ne sont pas visées par ce dispositif. Les redevables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune continuent à bénéficier de ces mesures, sous réserve de remplir par ailleurs les conditions requises.
A. Dispositions concernées
20
Les contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune sont exclus des mesures suivantes :
- exonération de taxe d'habitation des personnes veuves ou âgées de plus de soixante ans (article 1414-I-2° du code général des impôts, cf. BOI-IF-TH-10-50-30-10-II-C) ;
- plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (cf. BOI-IF-TH-10-50-30-20).
30
En revanche, ils peuvent continuer à bénéficier des dispositions suivantes, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux conditions spécifiques (notamment du revenu) prévues pour l'octroi de ces avantages :
- abattement spécial à la base (article 1411-II-3 du code général des impôts) ;
- exonération de taxe d'habitation en faveur des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (cf. BOI-IF-TH-10-50-30-10-II-B) ;
- exonération de taxe d'habitation en faveur des infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence (article 1414-I-3° du code général des impôts ; cf. BOI-IF-TH-10-50-30-10-II-D).
De même, l'abattement pour charges de famille auquel ouvrent droit les ascendants du redevable ou de son conjoint, âgés de plus soixante-dix ans ou infirmes, résidant avec lui et dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts, n'est pas remis en cause lorsque l'ascendant est passible de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Remarque : Pour l'application de la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code général des impôts, il n'est pas tenu compte de la situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune de la personne vivant au foyer du redevable.
B. Modalités d'appréciation de la situation du redevable au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune
40
Sont concernées par la mesure les personnes passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire les personnes propriétaires d'un patrimoine imposable d'une valeur nette supérieure à la limite de la première tranche du tarif quand bien même ces personnes ne seraient pas en définitive redevables d'un impôt à payer en raison de la réduction pour charges de famille ou du plafonnement de l'impôt.
Cette situation doit être appréciée pour l'ISF afférent à l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe d'habitation est due.
Exemple : Un couple marié de plus de soixante ans, dont le revenu de référence au titre de l'année N est inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts, est redevable d'une cotisation d'lSF au titre de l'année N. Il ne peut donc bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation afférente à son habitation principale pour l'année N+1.
II. Définition du revenu fiscal de référence
50
Les contribuables modestes bénéficient d'abattements, exonérations ou dégrèvements en matière d'impôts fonciers (articles 1391 du CGI, 1411 du CGI, 1414 du CGI, 1414 A du CGI et 1414 B du CGI).
L'article 1417 du CGI fixe le montant de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier de ces divers avantages.
Les contribuables modestes bénéficient d'abattements, d'exonérations ou de dégrèvements en matière d'impôts fonciers (articles 1391 du CGI, 1391 B du CGI, 1391 B bis du CGI (1) (2) , 1411 du CGI, 1414 du CGI, 1414 A du CGI et 1414 B du CGI).
Remarque : Est également visée l'exonération à la contribution à audiovisuel public (article 1605 bis du CGI) (cf. BOI-IF-AUT).
L'article 1417 du CGI fixe le montant de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier de ces divers avantages.
(1) Par ricochet, comme les articles 1414-V et 1414 B du CGI.
(2) Le plafonnement de TFPB visé à l'article 1391 B ter du CGI reprend le revenu fiscal de référence (RFR) de l'article 1417 du CGI mais en l'aménageant.
A. Champ d'application du dispositif
60
Conformément à l'article 1417 du CGI, le dispositif concerne toutes les mesures d'allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation subordonnées à des conditions tenant au niveau des ressources du redevable.
1. Taxe foncière sur les propriétés bâties
70
Sont concernées les exonérations accordées :
- aux redevables âgés de plus de soixante quinze ans (article 1391 du CGI) ;
- aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Les titulaires de cette allocation sont exonérés en vertu d'une mesure doctrinale qui étend à leur profit les dispositions de l'article 1390 du CGI. Cette mesure assortit cependant le bénéfice de l'exonération à une condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu. Dès lors, la notion de revenu de référence trouve à s'appliquer dans ce cas.
De même qu'aux :
- redevables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans (article 1391 B du CGI) ;
- personnes âgées nécessitant des soins de longue durée hébergées dans certains établissements (article 1391 B bis du CGI).
2. Taxe d'habitation
80
Sont concernées par le dispositif les dispositions suivantes :
- abattement spécial à la base (article 1411-II-3 du CGI) ;
- exonération en faveur des personnes veuves ou âgées de plus de soixante ans, ou infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (article 1414-I-2° et 3° du CGI) ;
- exonération en faveur des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (article 1414-I-1° bis du CGI) ;
- plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (article 1414 A du CGI) ;
- abattement pour charges de famille accordé aux redevables qui accueillent sous leur toit leurs ascendants ou ceux de leur conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes(article 1411-III du CGI) ;
- dégrèvement des personnes de condition modeste visées à l'article 1414-V du CGI ;
- personnes âgées nécessitant des soins de longue durée hébergées dans certains établissements (article 1414 B du CGI).
B. Modalités d'appréciation de la condition de ressources
1. Économie générale du dispositif
90
Pour l'octroi des avantages de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, le montant de revenu, déterminé dans les conditions exposées ci-après, ne doit pas excéder certaines limites détaillées à l'article 1417 du CGI.
Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Elles sont fixées par part de quotient familial et diffèrent selon l'allégement concerné et le lieu d'imposition.
a. Calcul du revenu fiscal de référence
100
Le montant de revenu à prendre en considération comprend les revenus et les plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente majorés, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis à prélèvement libératoire et de certaines charges déductibles du revenu global.
1° Détermination du montant des revenus et des plus-values pris en considération
110
Le montant des revenus et plus-values s'entend du montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal du redevable, imposables au titre de l'année précédente.
120
Il s'agit des revenus nets de frais professionnels (y compris des abattements appliqués à certains revenus, salaires par exemple) diminués, le cas échéant :
- des charges déductibles du revenu global (pensions alimentaires, etc. ) ;
- des abattements spéciaux ;
- des déficits reportables des années antérieures.
130
Est sans incidence sur le montant du revenu net à prendre en compte l'option par un associé d'une société civile professionnelle ou d'une société de personnes exerçant une activité libérale pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant aux créances acquises, prévu à l'article 1663 bis du CGI.
140
En revanche, l'article 1417-IV du CGI prévoit de tenir compte de l'option des contribuables pour l'imposition au quotient de leurs revenus exceptionnels ou différés.
Ainsi, lorsque le contribuable a opté pour l'imposition de ses revenus exceptionnels ou différés selon le régime du quotient, le revenu fiscal de référence ne doit être majoré que de la seule fraction du revenu retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu définie à l'article 163-0 A du CGI.
150
En application des dispositions IV de l'article 1417 du CGI, il convient de retenir les plus-values prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après application éventuelle des règles du quotient.
2° Majoration du montant des revenus et des plus-values pris en considération
160
Le montant des revenus et des plus-values est majoré, le cas échéant, des revenus suivants :
a° Revenus de capitaux mobiliers, produits et plus-values de cessions
170
Doivent être inclus dans le revenu fiscal de référence (RFR) :
- les revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires en application des articles 125 A du CGI, 117 quater du CGI, et au II de l'article 163 bis du CGI (à compter des revenus de l'année 2011) ainsi que les revenus des auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire à l'impôt sur le revenu (article 151-0 du CGI) ;
- l'abattement de 40 % sur les dividendes, sous déduction de la fraction non utilisée de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3-5° du CGI ;
- l'abattement pour durée de détention sur les plus-values de cessions de titres (article 150-0 D bis du CGI) ;
- les produits et plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et d'actions de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), et les cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 163 quinquies B du CGI, 163 quinquies C du CGI, 163 quinquies C bis du CGI et du 3° du I et des 1 et 1 bis du III et 7° du III de l'article 150-0 A du CGI.
b° Rémunérations
180
Le RFR doit également comprendre :
- les salaires exonérés perçus en rémunération des heures supplémentaires ou des heures
complémentaires (CGI, art. 81 quater).
Ces revenus sont retenus pour leur montant net (c'est-à-dire après déduction des frais professionnels sous la forme du forfait de 10 % ou pour leur montant réel et justifié) pour le calcul du RFR ;
- les sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail ;
- les traitements et salaires et éventuellement les suppléments de rémunération perçus en contrepartie de leur activité à l'étranger par des personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France lorsque sont remplies les conditions d'exonération prévues à l'article 81 A du CGI ;
- les rémunérations versées aux personnes appelées par une entreprise établie dans un autre État à occuper un emploi en France pendant une période limitée et exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81 B du CGI, ainsi que leurs revenus de capitaux mobiliers, revenus de professions non salariées et plus-values réalisées sur la cession de valeurs mobilières et droits sociaux, exonérés en application des dispositions de l'article 155 B du CGI ;
- à compter de l'année 2011, les traitements et salaires des salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France (CGI, art. 81 D) ;
- les revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales exonérés d'impôt sur le revenu en France, soit en vertu de textes internationaux multilatéraux (actes constitutifs des organisations, protocoles sur les privilèges et immunités), soit de textes signés entre l'État hôte et l'organisation internationale (accords dits de siège) ;
- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en application des dispositions d'une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions.
c° Revenus professionnels
190
Par ailleurs, dans le calcul du RFR, les revenus imposables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles doivent être majorés du montant correspondant aux abattements et exonérations suivants :
- article 44 sexies du CGI : abattement et exonération des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises nouvelles qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui sont implantées dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du CGI ;
- article 44 sexies A du CGI : exonérations des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
- articles 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI : exonération des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux des entreprises qui exercent ou créent dans les zones franches urbaines une activité industrielle, commerciale, artisanale ou une activité non commerciale au sens de l'article 92 1 du code général des impôts ;
- article 44 decies du CGI : exonération des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des bénéfices agricoles en faveur des contribuables qui exercent ou créent en Corse une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- article 44 undecies du CGI : exonérations des entreprises implantées dans une zone de recherche et développement et participant à un projet de recherche et développement ;
- article 44 terdecies du CGI : exonération des entreprises créées dans le périmètre des zones de restructuration de la défense ;
- article 44 quaterdecies du CGI : abattement sur les bénéfices réalisés par les entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer ;
- article 44 quindecies du CGI : exonération des entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale ;
- article 93 0A du CGI : exonération des honoraires provenant d'une activité de prospection commerciale réalisée à l'étranger ;
- article 93 9 du CGI : abattement sur les bénéfices des auteurs d'œuvres d'art.
210
Le montant à comprendre dans le revenu de référence est égal au montant total ou à la fraction du bénéfice exonéré y compris les plus-values réalisées sur les éléments d'actif immobilisé.
d° Indemnités de fonction des élus locaux
220
Enfin, doivent également être inclues dans le revenu fiscal de référence les indemnités de fonction perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source prévue par l'article 204-0 bis du CGI.
Cet article prévoit que les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à une retenue à la source, libératoire de l'impôt sur le revenu, qui est opérée par les comptables du trésor au moment du versement des indemnités. La retenue à la source est assise sur le montant total des indemnités perçues, net des cotisations sociales obligatoires, de la part déductible de la CSG et de la fraction représentative de frais d'emplois.
L'élu local peut toutefois opter pour une imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, en application du III de l'article 204-0 bis du CGI. Dans ce cas, l'indemnité de fonction est retenue dans le calcul du revenu fiscal de référence.
En cas d'application de la retenue à la source et afin que les indemnités perçues soient prises en compte dans le revenu fiscal de référence, leurs montants doivent être déclarés sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042 C (CERFA n° 11222) de l'année de leur perception.
3° Réintégration de certaines charges
230
Les charges déductibles du revenu global qui doivent être réintégrées dans le montant du revenu pris en compte pour l'octroi des abattements, dégrèvements et exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sont les suivantes :
- les sommes déduites pour la souscription de parts de copropriété de navires de commerce soumise à agrément (article 163 unviciès du code général des impôts). Il est précisé que ce dispositif cesse de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenu à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 ;
- les sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés (SOFIPECHE) ayant pour activité le financement de la pêche artisanale (article 163 duoviciès du code général des impôts) ;
- les primes et cotisations d'épargne retraite déductibles du revenu net global, notamment celles versées à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), en application des dispositions de l'article 163 quatervicies du CGI.
240
Remarque : Il est précisé que le montant de revenu ainsi déterminé est celui qui sert d'assiette pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation à 3,4 % des revenus.
Le revenu défini ci-dessus sera appelé « revenu fiscal de référence » afin de le distinguer du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu.
b. Obligations déclaratives des contribuables
1° Principe
250
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa du 1 de l'article 170 du CGI, la déclaration d'impôt sur le revenu qu'est tenue de souscrire dans les délais légaux toute personne imposable doit mentionner l'ensemble des revenus et charges non soumis à l'impôt sur le revenu mais nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence.
2° Sanction
260
En application des dispositions de l'article 1760 du CGI tout manquement à l'obligation déclarative est sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Toutefois, le montant de cette amende ne peut être inférieur à 150 € ni supérieur à 1 500 €. Ces montants sont réduits à 75 € et 750 € lorsqu'aucune infraction n'a été commise aux cours des trois années précédentes.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. Le contrôle et le contentieux de cette amende sont suivis selon les règles applicables à cet impôt.
c. Limites de revenu applicables
270
cf. BOI-BAREME-000006.
2. Mise en œuvre de la mesure
a. Principe général
280
La situation du contribuable, au nom duquel la taxe d'habitation (ou la taxe foncière sur les propriétés bâties) est établie, s'apprécie dans les conditions suivantes :
- la limite de revenu qui lui est applicable est déterminée en fonction du nombre de parts retenu pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente ;
- cette limite est comparée au revenu de référence déterminé dans les conditions exposées ci-dessus, tel qu'il résulte de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente.
290
Exemple : En France métropolitaine, un couple marié, dont les époux sont âgés de moins de 60 ans, avec deux enfants à charge, bénéficie pour l'imposition de taxe d'habitation établie au titre de 2011 du plafonnement de sa cotisation en fonction du revenu conformément à l'article 1414 A du CGI, si son revenu de référence de l'année 2010 ne dépasse pas :
23 572 € +5 507 € + (4 334 € x 3) = 42 081 €
b. Situation des redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation
1° Appréciation des limites de revenu pour l'application des articles 1411-II-3 et 1414 du CGI
300
Pour l'octroi de l'abattement spécial à la base et des exonérations prévus aux articles 1411-II-3 et 1414-I du CGI la limite de revenu prévue à l'article 1417 du CGI doit être respectée par chacun des redevables compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu.
2° Appréciation des limites de revenu pour l'application de l'article 1414 A du CGI
310
Pour le plafonnement visé à l'article 1414 A du CGI, les limites de revenu à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
3° Exemple
320
Soit deux redevables A et B imposés conjointement à la taxe d'habitation due au titre de 2011.
Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 est la suivante :
A |
B |
Total |
|
---|---|---|---|
Nombre de parts |
1,5 |
2 |
3,5 |
Montant du revenu fiscal de référence |
18 000 € |
14 500 € |
32 500 € |
- L'abattement spécial à la base prévu à l'article 1411 II 3 du CGI et les exonérations prévues à l'article 1414 l du CGI sont applicables si le revenu de référence de A n'excède pas 12 513 € (9 876 € + 2 637 €) et si celui de B n'excède pas 15 150 € [9 876 € + (2 637 € x 2)].
Dès lors que le revenu de référence de A excède la première limite, les intéressés ne peuvent pas bénéficier des exonérations et de l'abattement spécial à la base.
- Le plafonnement des cotisations en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas 45 730 € [23 224 € + 5 426 € + (4 270 € x 4)].
Les intéressés peuvent donc bénéficier de ce dispositif.
C. Modalités d'application de la condition de cohabitation
330
Pour plus de précisions cf. BOI-IF-TH-10-50-30-10-II.