IR - Réductions d'impôt en faveur des dépenses de préservation du patrimoine naturel - Espaces naturels concernés
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Sont concernées les propriétés non bâties qui constituent des espaces naturels au sens des articles L331-2, L332-2, L341-2, L411-1, L411-2 ou L414-1 du code de l’environnement ou au sens de l’article L146-6 du code de l’urbanisme.
Ces espaces naturels doivent par ailleurs avoir reçu le label de la « Fondation du patrimoine » qui prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Ne peuvent notamment être considérés comme des propriétés non bâties pour l’application de ces dispositions, les jardins d’agrément et parcs dont la valeur locative est retenue pour l’assiette de la taxe d’habitation, conformément aux dispositions de l’article 1409 du CGI qui prévoient que ces terrains constituent les dépendances immédiates des habitations.
I. Espaces naturels concernés
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Pour l’application du présent dispositif, sont considérés comme faisant partie du patrimoine naturel les immeubles ayant reçu le label de la « Fondation du patrimoine » et qui appartiennent aux catégories suivantes :
- les parcs nationaux (code de l'environnement, art. L331-2) ;
- les réserves naturelles classées (code de l'environnement, art. L332-2) ;
- les sites classés (code de l'environnement, art. L341-2) ;
- les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (code de l'environnement, art. L411-1 et L411-2) ;
- les espaces « Natura 2000 » (code de l'environnement, art. L414-1) ;
- les espaces naturels remarquables du littoral (code de l'urbanisme, art. L146-6).
Cette liste est identique à celle qui figure au c quinquies du 2° du I de l’article 31 du CGI, à laquelle s’ajoutent les espaces concernés par un arrêté de biotope.
A. Parcs nationaux
1. Définition
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Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution (art. L331-1 du code de l’environnement).
Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection (voir ci-après n° 40).
2. Création d'un parc national
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La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L331-7 du code de l’environnement et comportant une enquête publique et des consultations (art. L331-2 du code de l’environnement).
Le décret de création d'un parc national délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent. Il détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc. Enfin, il crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
3. Composition d'un parc national
40
Les territoires concernés par le projet défini par la charte du parc national se composent :
- des espaces du cœur pour lesquels elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1º de l'article L331-2 du code de l’environnement ;
- de l'aire d'adhésion pour laquelle la charte définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre.
Seuls les terrains situés dans les espaces du cœur peuvent bénéficier du présent dispositif, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
B. Réserves naturelles classées
1. Définition
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Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserves naturelles lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises (art. L332-1 du code de l’environnement).
2. Classement sur délibération
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La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (art. L332-2 du code de l’environnement).
Par ailleurs, le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
Pour la Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat. L’Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
C. Sites classés
1. Définition
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Sont protégés au titre de l’article L341-2 du code l’environnement, les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le classement constitue à la fois la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un site et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.
2. Classement
80
Le classement d’un site est prononcé, après enquête administrative et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), par arrêté du ministre chargé des sites en cas d’accord des propriétaires. A défaut du consentement du ou des propriétaires, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat.
3. Effets du classement
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A compter de la publication du décret ou de l’arrêté prononçant le classement, les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site sont soumis à une autorisation spéciale délivrée, selon leur nature ou leur importance, par le ministre chargé des sites, après avis de la CDNPS, ou par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France (articles L341-10 et R341-10 à R341-13 du code de l’environnement).
4. Liste publiée au Journal officiel
100
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente (article L341-15 du code de l’environnement).
D. Espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
1. Espaces concernés
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Il s’agit de certains sites soumis à des interdictions particulières établies par les articles L411-1 et L411-3 du code de l’environnement visant à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique les justifient.
La liste des espèces animales et végétales concernées est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (art. R411-1 du code de l’environnement). Ces arrêtés précisent notamment pour chaque espèce, la nature et la durée des interdictions mentionnées aux articles L411-1 et L411-3 précités ainsi que les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
2. Mesures de protection du biotope
120
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R411-1 précité, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces (art. R411-15 du code de l’environnement).
Les arrêtés préfectoraux sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
E. Espaces « Natura 2000 »
L’article L414-1 du code de l’environnement distingue deux catégories d’espaces « Natura 2000 » : les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales.
1. Zones spéciales de conservation
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Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant, soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne, soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition, soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation.
2. Zone de protection spéciale
140
Les zones de protection spéciale sont, soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages, soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs.
3. Mesures de conservation et de prévention
150
Les espaces « Natura 2000 » font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les espaces « Natura 2000 » font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
F. Espaces naturels remarquables du littoral
1. Définition
160
Constituent des espaces naturels remarquables du littoral les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, qui comportent notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves (art. L146-6 du code de l’urbanisme).
2. Liste
170
L’article R146-1 du code de l'urbanisme fixe la liste des sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Il s’agit des :
- dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans, falaises et abords de celles-ci ;
- forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- îlots inhabités ;
- parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
- marais, vasières, tourbières, plans d'eau, zones humides et milieux temporairement immergés ;
- milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 et zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi nº 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 ;
- formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
- récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.
II. Octroi du label de la « Fondation du patrimoine »
Seules peuvent faire partie du patrimoine naturel les espaces naturels qui ont obtenu le label de la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
A. Conditions générales
1. Objet du label
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La « Fondation du patrimoine » a notamment pour mission, au travers de l’octroi de ce label, de contribuer à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.
2. Espaces pouvant obtenir le label
190
Peuvent obtenir le label, les espaces mentionnés aux n° 1 et suivants qui ont obtenu le label de la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L143-2 du code du patrimoine.
Les travaux ne doivent pas commencer avant l’attribution du label par la « Fondation du patrimoine ».
B. Accès au public
200
Le label délivré par la « Fondation du patrimoine » prévoit notamment l’ouverture des espaces naturels concernés dans les conditions suivantes :
- les immeubles non bâtis et non clos sont accessibles au public à partir de voies, sentiers ou appontements, ouverts aux piétons et randonneurs, dans le respect des qualités paysagères et écologiques des lieux ;
- les immeubles non bâtis et clos sont ouverts au public dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 17 ter de l’annexe IV au CGI. Le propriétaire doit ainsi s’engager, pour une durée minimale de 5 ans, à ouvrir l’espace naturel concerné à la visite, au moins 40 jours par an du 1er juillet au 30 septembre ou 50 jours par an dont 25 non-ouvrables (jours fériés ou dimanches) du 1er avril au 30 septembre.
C. Exception justifiée par la fragilité du milieu naturel à l’accès au public
1. Exception justifiée dans la décision d'octroi du label
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Le label doit prévoir les conditions de l’accès au public des espaces naturels concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Cette exception est explicitée dans la décision d’octroi du label de la « Fondation du patrimoine », le cas échéant, sur la base d’un avis motivé du service de l'Etat compétent en matière d'environnement (Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement- DREAL).
Il est toutefois précisé que le cadre réglementaire de certains des espaces naturels précités peut prévoir certaines interdictions ou restrictions particulières à l’accès au public (voir notamment les n° 220 et suivants). Dans ces conditions, la décision d’octroi du label peut se limiter à reprendre les dispositions réglementaires ayant justifié ces interdictions ou restrictions.
2. Réserves intégrales des parcs nationaux
220
Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans le cœur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore (article L331-16 du code de l’environnement). Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
Dans ce cadre, des sujétions particulières relatives notamment à l’accès du public, peuvent être édictées par le décret qui les institue.
3. Prescriptions particulières au sein des réserves naturelles
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L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve (art. L332-3 du code de l’environnement).
L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
4. Périmètres de protection
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Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement (art. L332-16 du code de l’environnement).
Ces périmètres sont créés après enquête publique, sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
A l'intérieur des périmètres de protection, et en application des dispositions de l'article L332-17 du code de l’environnement, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L332-3 du code précité.