Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-30-30-10

BIC - Provisions pour risques et charges - Provisions pour charges afférentes aux immobilisations – Provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel

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Les provisions constituées par les entreprises pour le renouvellement de l'outillage et du matériel dont elles sont propriétaires ne sont pas admises en déduction du résultat fiscal.

Toutefois, les entreprises tenues par une obligation contractuelle de renouvellement de biens sont admises à constituer en franchise d'impôt, en application des dispositions des vingt-huitième alinéa et suivants de l'article 39-1-5° du code général des impôts (CGI), une provision pour renouvellement d'immobilisations (cf. BOI-BIC-PROV-30-30-20).

I. Définition générale

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Sauf dispositions particulières, les provisions admises en franchise d'impôt doivent répondre à la définition générale donnée par l'article 39-1-5° du CGI.

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Le Conseil d'État a jugé, que les entreprises industrielles et commerciales peuvent seulement constituer des provisions ayant pour objet de faire face à des dépenses précises et probables qui, n'augmentant pas la consistance de l'actif de l'entreprise, constitueront pour elles des charges, ce qui n'est pas le cas des frais de remplacement de l'outillage et du matériel qui ont pour contrepartie un accroissement de l'actif (CE, arrêts du 21 décembre 1953, n° 11440, RO, p. 395 et du 21 septembre 1955, n° 21795, RO, p. 388).

De même, la Haute Assemblée n'a pas admis une provision dite « pour amortissement technique » qui constituait en fait une provision pour renouvellement de l'outillage et du matériel. La dépense à laquelle elle était destinée à faire face avait en effet pour contrepartie une augmentation de la consistance de l'actif et ne pouvait, par suite, être regardée comme une charge de l'entreprise. La circonstance que la constitution de cette provision et son inscription à un compte bloqué avaient été imposées à l'entreprise par un arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce ne pouvait avoir, à cet égard, aucune influence sur l'application des règles fiscales (CE, arrêt du 30 juin 1954, n° 21310, RO, p. 99).

II. Conditions de déduction

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Dès lors, une provision pour renouvellement ne saurait être admise en déduction que dans la mesure où les dépenses auxquelles elle est destinée à faire face :

- apparaîtraient comme prévisibles à la clôture de l'exercice ;

- seraient par nature susceptibles d'amortissement ;

- n'auraient pas pour effet de diminuer l'actif net.

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Ces trois conditions devant être remplies simultanément, les provisions pour renouvellement ne seraient, en théorie, susceptibles d'être constituées en franchise d'impôt que par les entreprises locataires ou par les entreprises concessionnaires. Cette solution a toutefois été étendue à l'ensemble des entreprises tenues par une obligation contractuelle de renouvellement de biens, cf. 4 E 2332.