BIC - Provisions pour risques et charges - Provisions pour charges afférentes aux immobilisations – Provisions constituées par les entreprises de crédit-bail en cas de perte subie lors de la levée d'option
I. Détermination de la provision
Remarque : Le cas des provisions constituées par les mêmes entreprises dans le cadre d'un crédit bail mobilier est abordé dans BOI-BIC-BASE-60-20 I.B.2.b .
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L'article 39 quinquies I du CGI prévoit, pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 1996, que les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article L 313-7 du code monétaire et financier peuvent, quel que soit leur statut, constituer en franchise d'impôt une provision pour étaler la prise en charge de la perte supportée en fin de contrat du fait d'un prix de levée d'option plus faible que la valeur nette comptable de l'immeuble.
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Cette provision est déterminée, à la clôture de chaque exercice, au titre de chaque immeuble faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail immobilier.
Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers, déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions de l'article 39-1-2° du CGI et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ou sur le total des amortissements financiers pratiqués par les anciennes SICOMI existant au 31 décembre 1995 ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208 du CGI.
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Afin de pouvoir justifier rapidement du montant provisionné à la clôture d'un exercice, le crédit-bailleur doit conserver durant toute la période de location un tableau, selon le modèle joint en annexe BOI-ANNX-000150, faisant apparaître, pour chaque échéance, le montant de la provision déductible.
II. Exemple d'application
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Hypothèses :
- un contrat de crédit-bail immobilier est conclu le 1er janvier N pour une durée de 15 ans pour l’acquisition d’un immeuble dont les constructions ont une durée normale d'utilisation de 20 ans et sont amortissables selon le mode linéaire ;
- le taux d’intérêt retenu permet une rémunération des capitaux investis de 9% (il sera retenu l’hypothèse d’une annuité et d’un loyer constants) ;
- les frais d’acquisition sont amortis sur cinq ans ;
- prix d'acquisition de l'immeuble (A) : 3 000 000 €
- prix des constructions ; 2 550 000 €
- prix du terrain ; 450 000 €
- frais d'acquisition (B) ; 240 000 €
- prix de levée de l'option (C). 300 000 €
Solution :
La provision spéciale susceptible d’être constituée par le crédit-bailleur se détermine au titre de chaque année du contrat de la façon suivante :
Quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de levée de l'option |
Cumul des quotes-parts de loyer prises en compte pour la fixation du prix de levée de l'option |
Amortissement comptable des constructions |
Amortissement des frais d'acquisition |
Cumul des amortissements comptables |
Provision |
|
---|---|---|---|---|---|---|
. |
||||||
1 |
100 133,00 € |
100 133,00 € |
127 500,00 € |
48 000,00 € |
175 500,00 € |
0,00 € |
2 |
109 145,00 € |
209 278,00 € |
127 500,00 € |
48 000,00 € |
351 000,00 € |
0,00 € |
. |
||||||
3 |
118 968,00 € |
328 246,00 € |
127 500,00 € |
48 000,00 € |
526 500,00 € |
0,00 € |
4 |
129 675,00 € |
457 922,00 € |
127 500,00 € |
48 000,00 € |
702 000,00 € |
0,00 € |
. |
||||||
5 |
141 346,00 € |
599 268,00 € |
127 500,00 € |
48 000,00 € |
877 500,00 € |
0,00 € |
. |
||||||
6 |
154 067,00 € |
753 335,00 € |
127 500,00 € |
1 005 000,00 € |
0,00 € |
|
. |
||||||
7 |
167 933,00 € |
921 268,00 € |
127 500,00 € |
1 132 500,00 € |
0,00 € |
|
. |
||||||
8 |
183 047,00 € |
1 104 315,00 € |
127 500,00 € |
1 260 000,00 € |
0,00 € |
|
. |
||||||
9 |
199 522,00 € |
1 303 837,00 € |
127 500,00 € |
1 387 500,00 € |
0,00 € |
|
. |
||||||
10 |
217 478,00 € |
1 521 315,00 € |
127 500,00 € |
1 515 000,00 € |
6 315,00 € |
|
. |
||||||
11 |
237 051,00 € |
1 758 367,00 € |
127 500,00 € |
1 642 500,00 € |
115 867,00 € |
|
. |
||||||
12 |
258 386,00 € |
2 016 753,00 € |
127 500,00 € |
1 770 000,00 € |
246 753,00 € |
|
. |
||||||
13 |
281 641,00 € |
2 298 394,00 € |
127 500,00 € |
1 897 500,00 € |
400 894,00 € |
|
. |
||||||
14 |
306 989,00 € |
2 605 382,00 € |
127 500,00 € |
2 025 000,00 € |
580 382,00 € |
|
. |
||||||
15 |
334 618,00 € |
2 940 000,00 € |
127 500,00 € |
2 152 500,00 € |
787 500,00 € |
|
. |
||||||
. |
||||||
2 940 000,00 € |
1 912 500 € |
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. |
(1) La quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de levée de l’option est déterminée de la même façon que dans les exemples figurant au BOI 4 A-6-95.
(2) Cette colonne donne le montant total des quotes-parts de loyer prises en compte pour la fixation du prix de levée de l’option versé depuis le début du contrat.
(6) Niveau de la provision à la clôture de l’exercice. La provision ne peut être constituée qu’à partir du moment où le cumul des quotes-parts de loyers prises en compte pour la fixation du prix de vente excède le cumul des amortissements comptables que l’entreprise peut normalement déduire.
En ce cas, la provision est égale à la différence existant entre ces deux valeurs (colonne 2 - colonne 5).