BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Cession des titres du portefeuille - Dispositions particulières aux échanges d'actions résultant d'une offre publique d'échange - Régime d'imposition des opérations en sursis d'imposition
I. Caractère impératif du sursis
1
Il résulte des termes mêmes du 7 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) que le sursis d'imposition qu'il prévoit a un caractère impératif. En conséquence, aucune option pour une prise en compte immédiate de la perte ou du profit dégagé par l'opération d'échange n'est ouverte aux entreprises concernées lorsque les conditions d'application du sursis sont réunies.
II. Imposition immédiate de la soulte
10
En vertu du 7 de l'article 38 du CGI, lorsque les conditions du sursis sont réunies celui-ci n'est toutefois pas applicable au montant de la soulte reçue, qui fait l'objet d'une imposition immédiate. Ce dispositif concerne également les opérations comportant la remise d’actions assorties de droits de souscription d’obligations (BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10 aux II § 20 et IV à VI § 40 à 160).
20
La fraction de la plus-value immédiatement imposable est égale, selon le cas, à la soulte reçue, à la valeur du ou des droits de souscription d’obligations ou encore au total formé par ces deux éléments.
30
Elle est soumise, le cas échéant, au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies du CGI si les conditions d’application de ce régime sont réunies et dans la limite de la plus-value à long terme réalisée à l’occasion de l’opération concernée.
40
Il est rappelé que ce régime n’est susceptible de s’appliquer qu’à la plus-value résultant de l’échange ou de la conversion d’actions.
50
Exemple :
-soulte reçue = 1 000 € ;
- plus-value réalisée = 2 000 € :
- dont court terme = 700 €,
- et long terme 1 300 €.
La soulte, inférieure au montant de la plus-value à long terme, est intégralement imposée selon le régime fiscal des plus-values à long terme.
Si la plus-value à court terme était de 1 200 € et la plus-value à long terme de 800 €, la soulte bénéficierait du taux réduit à concurrence de 800 €, et serait comprise dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun pour le surplus.
III. Régime fiscal des opérations d'échange d'actions assorties de certificats de valeur garantie
60
Le 7 de l'article 38 du CGI assure la neutralité fiscale des opérations d'échange assorties d'un certificat de valeur garantie en opérant, pour sa mise en œuvre, une distinction entre, d'une part l'opération d'échange d'actions proprement dite et, d'autre part, l'attribution concomitante du certificat de valeur garantie. Ainsi, le régime de sursis d'imposition prévu au premier alinéa du 7 de l'article 38 du CGI s'applique au résultat provenant de l'échange d'actions tandis que la valeur du certificat de valeur garantie à la date de son attribution est réputée égale à zéro sur le plan fiscal.
A. Sursis d'imposition du résultat provenant de l'échange d'actions
70
En application du quatrième alinéa du 7 de l'article 38 du CGI, le résultat provenant de l'échange d'actions proprement dit, réalisé à l'occasion d'une opération d'échange assortie d'un certificat de valeur garantie est soumis au régime de sursis d'imposition prévu au premier alinéa du 7 de l'article 38 du CGI. Ce dispositif trouve à s'appliquer quelle que soit la valeur réelle du certificat de valeur garantie à la date de l'opération dès lors que celui-ci est réputé, sur le plan fiscal, avoir une valeur nulle à cette date.
Ainsi, le profit ou la perte, égal à la différence entre la valeur réelle des actions reçues lors de l'opération éligible et la valeur fiscale des actions remises en échange, n'est pas compris dans le résultat imposable de l'exercice en cours à la date de cette opération, mais imposé au titre de l'exercice au cours duquel les actions reçues sont cédées. Le résultat de la cession des actions reçues lors de l'échange doit être calculé par référence à la valeur fiscale que les actions remises en contrepartie avaient du point de vue fiscal.
80
Il est observé que le prix de revient des certificats de valeur garantie étant nul sur le plan fiscal, il n’y a pas lieu d’appliquer à ces titres et aux actions dont ils garantissent le cours, les règles de répartition des valeurs fiscales prévues au cinquième alinéa du 7 de l'article 38 du CGI en cas d’attribution de plusieurs titres. Le résultat de la cession ultérieure des actions reçues lors de l’échange est donc égal à la différence entre leur prix de cession et la valeur que les actions remises à l’échange avaient du point de vue fiscal dans les écritures du cédant.
B. Régime fiscal applicable aux certificats de valeur garantie
90
L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 dispose que le profit résultant de l'attribution de certificats de valeur garantie à l'occasion d'une opération d'échange d'actions éligible est reporté jusqu'à leur cession ou leur échéance. Ce texte précise également le régime fiscal applicable au résultat réalisé lors de la cession du certificat ou de la mise en œuvre de la garantie de cours qu'il matérialise. Enfin, le 2° de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 exclut expressément les certificats détenus par les entreprises participantes à l'opération d'échange, du champ d'application de la règle d'évaluation à la valeur de marché des contrats à terme d'instruments financiers, prévue au 1° du 6 de l'article 38 du CGI.
1. Attribution du certificat de valeur garantie
100
Les entreprises qui reçoivent un certificat de valeur garantie dans le cadre de l’opération d’échange d’actions réalisent un profit égal à la valeur réelle de ce certificat à cette date.
110
Dans la mesure où ce certificat est attribué à l’occasion d’une opération répondant aux conditions rappelées au VIII § 250 à 260 du BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10, ce profit n’est pas compris dans les résultats imposables de l’exercice en cours à la date de l’opération. En contrepartie, les sommes reçues lors de la cession du certificat ou la mise en œuvre de la garantie de cours sont comprises pour leur montant total dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel l’un de ces événements intervient.
120
Ce sursis d’imposition est d’application impérative. L’entreprise ne peut opter pour l’imposition de ce profit au titre de l’exercice en cours lors de l’attribution du certificat.
2. Détention du certificat de valeur garantie
a. Évaluation à la clôture de l’exercice
130
En application du 1° du 6 de l'article 38 du CGI, le profit ou la perte résultant de l’exécution de contrats à terme d’instruments financiers en cours à la clôture de l’exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d’après le cours constaté à cette date sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
140
Ces dispositions concernent en principe les certificats de valeur garantie si ceux-ci sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou traités par référence à un tel marché. Toutefois, leur application ferait obstacle au maintien, en tout ou partie, du sursis d’imposition afférent aux certificats à la clôture de l’exercice de leur attribution. C’est pourquoi, le 2° de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 exclut expressément du champ d’application de ces dispositions, les certificats de valeur garantie reçus dans le cadre d’une opération d’échange d’actions éligible à ces dispositions.
Cette exception est d’application stricte. Elle ne concerne donc pas les certificats de valeur garantie acquis sur le marché secondaire ou dans le cadre d’une opération non éligible au régime de sursis d’imposition prévu par le 7 de l'article 38 du CGI. Ces certificats restent soumis à la règle d’évaluation à la valeur de marché à la clôture de l’exercice.
b. Provisions pour dépréciation
150
Les provisions constatées, le cas échéant, en comptabilité en vue de faire face à la dépréciation des certificats de valeur garantie attribués lors de l’opération d’échange ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice considéré, dès lors que le prix de revient de ces titres est réputé égal à zéro sur le plan fiscal.
160
Par ailleurs, la détention simultanée de certificats de valeur garantie et d’actions dont le cours est garanti par ces titres constitue des positions symétriques au sens du 3° du 6 de l'article 38 du CGI, dès lors que les variations affectant leur valeur sont corrélées et de sens inverse.
170
Il en résulte, notamment, que les provisions pour dépréciation afférentes aux actions reçues lors de l’échange, calculées sur le plan fiscal par référence à la valeur fiscale des actions remises à l’échange, ne sont déductibles du résultat imposable de l’exercice que pour la partie qui excède le gain non encore imposé sur les certificats de valeur garantie. Ces positions symétriques doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats, établi conformément au modèle figurant en annexe (Positions symétriques prises au cours de l'exercice, BOI-ANNX-000117 et Positions symétriques en cours à la clôture de l'exercice, BOI-ANNX-000116). Ce gain est déterminé par différence entre la valeur du certificat de valeur garantie à la clôture de l’exercice au titre duquel a été constituée la provision afférente aux actions reçues à l’occasion de l’opération d’échange et la valeur de ce certificat à la date de réalisation de cette opération.
c. Cession du certificat ou mise en œuvre de la garantie de cours
1° Résultat imposable
180
Les sommes reçues à l’occasion de la cession d’un certificat de valeur garantie ou lors de la mise en œuvre de la garantie de cours à l’échéance sont comprises pour leur montant total dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel intervient l’un de ces événements.
2° Régime fiscal
190
Le 7 de l'article 38 du CGI distingue les sommes perçues en contrepartie de la cession des certificats, de celles reçues à l’échéance dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de cours.
Le prix de cession des certificats de valeur garantie est toujours imposable dans les conditions de droit commun.
200
En revanche, les sommes reçues dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de cours à l’échéance des certificats peuvent bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies du CGI si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- les actions reçues lors de l’échange et les certificats de valeur garantie correspondants ont été conservés par le coéchangiste jusqu’à l’échéance de ces derniers. Pour l’appréciation de cette condition, les certificats conservés jusqu’à la date de leur échéance sont affectés en priorité aux actions encore détenues à cette date ;
- et les actions remises et reçues à l’échange relèvent du régime des plus-values à long terme respectivement à la date de l’opération d’échange et à l’échéance du certificat. Il en résulte que les actions remises à l’échange doivent avoir été détenues par le coéchangiste pendant au moins deux ans à la date de l’opération d’échange. S’agissant des actions reçues lors de l’échange, le délai de deux ans mentionné à l’article 39 duodecies du CGI se calcule à compter de la date d’acquisition des actions remises à l’échange.
210
Si l’une des conditions mentionnées au III-B-2-c-2° § 200 n’est pas satisfaite, les sommes versées, à l’échéance du certificat, en exécution de la garantie de cours, sont imposables dans les conditions de droit commun.
220
Les entreprises bénéficiaires du sursis d’imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du CGI. L’attribution des certificats de valeur garantie doit être mentionnée sur l’état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du CGI.
230
Exemple :
Le 30 avril N, l'Autorité des Marchés financiers (AMF) a déclaré recevable l’offre publique par laquelle la société A propose aux actionnaires de la société B, dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, d’échanger 10 actions B contre 4 actions A assorties de 4 certificats de valeur garantie (CVG A) librement négociables.
La note d’information visée par l'AMF précise que les titulaires de CVG A recevront, pour chaque
certificat détenu le 31 décembre N+2 une somme égale à la différence, si elle est positive, entre 60 € et la moyenne des cours d’ouverture de l’action A au cours des 30 jours de bourse précédant
le 31 décembre N+2.
L’offre est valable du 1er juin au 1er juillet N.
La société C remet à l’échange 1 000 actions B acquises le 31 janvier N-2 pour un prix unitaire de 18 € et inscrites depuis cette date au compte titres de participation. Elle reçoit 400 actions A et 400 CVG A. Les actions A sont portées à la subdivision spéciale ouverte au sein du compte valeurs mobilières de placement.
A la date de l’échange, la valeur réelle des titres échangés s’établit comme suit : action A = 50 €, action B = 20 €, CVG A = 8,60 €.
Le 4 juillet N, les CVG A sont admis à la cote officielle de la Bourse de Paris. Le 15 juillet suivant, la société C vend 100 actions A et 150 CVG A respectivement pour un prix unitaire de 52,50 € et 6,50 €. Le 31 janvier N+1, elle achète 50 CVG à 8,50 € chacun.
Les exercices de la société C coïncident avec l’année civile. Au 31 décembre N+1, les actions A et les CVG A sont évalués respectivement à 44,50 € et 13,60 €.
En date d’échéance, la société C reçoit 11 € par CVG A détenu à cette date, au titre de la garantie de cours.
Solutions :
L’offre publique d’échange initiée par la société A répondant aux conditions d’application du sursis d’imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI (BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10), la plus-value résultant de l’échange d’actions, soit 2 000 € (400 x 50 € - 1 000 x 18 €), ainsi que le profit provenant de l’attribution des CVG A, soit 3 440 € (8,60 € x 400), ne sont pas compris dans les résultats imposables de la société C au titre de l’exercice de l’échange, sous réserve du respect des obligations déclaratives prévues à l’article 54 septies du CGI.
1. Cession des actions A :
Conformément au premier alinéa du 7 de l’article 38 du CGI, le résultat de la cession des 100 actions A reçues lors de l’échange est calculé par référence à la valeur que les actions B avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société C.
Le résultat fiscal de la cession intervenue le 15 juillet N s’établit donc à 750 € :
[100 x 52,50 € - 18 000 € x (100 / 400 )].
Le délai de 2 ans mentionné à l’article 39 duodecies du CGI s’appréciant à compter de la date d’acquisition des actions B remises à l’échange, soit le 31 janvier N-2, la plus-value réalisée est soumise au régime des plus-values à long terme.
2. Cession des CVG A :
Le résultat imposable provenant de la vente de 150 CVG A, le 15 juillet N, est égal au prix de leur cession soit 975 € (150 x 6,50 €), dès lors que leur prix de revient est réputé égal à zéro sur le plan fiscal. En outre, les CVG n’ayant pas été conservés jusqu’à leur échéance, cette somme est comprise dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l’exercice N.
3. Évaluation des CVG à la clôture des exercices N et N+1 :
- CVG reçus lors de l’échange : les écarts d’évaluation constatés à la clôture des exercices N et N+1 à raison des 250 CVG A reçus lors de l’échange et conservés par la société C ne sont pas imposés au titre de ces exercices, en application du deuxième alinéa du 1° du 6° de l'article 38 du CGI (cf. III-B § 90 à 220) ;
- CVG acquis sur le marché secondaire : en revanche, dès lors qu’ils n’ont pas été acquis à l’occasion d’une opération d’échange éligible, l’écart d’évaluation constaté sur les 50 CVG A acquis sur le marché secondaire, soit 255 € [50 x (13,60 € - 8,50 €)] est compris dans le résultat imposable de l’exercice N+1, en application du 1° du 6 de l’article 38 du CGI. La provision destinée à faire face à la dépréciation des actions A, soit 150 € [300 x (13 500 € / 300 - 44,50 €)] ne peut être déduite des résultats de l’exercice N+1 que pour la fraction de son montant correspondant aux actions non couvertes par des CVG A reçues lors de l’opération d’échange, soit 25 € [50 x (13 500 € / 300 - 44,50 €)]. Conformément aux dispositions du 3° du 6 de l’article 38 du CGI, le solde de la provision ne peut être admis en déduction des résultats imposables dès lors qu’il est inférieur au gain non encore imposé sur les 250 CVG A reçus à l’occasion de cette opération [250 x (13,60 € - 8,60 €)].
4. Mise en œuvre de la garantie de cours à l’échéance des CVG A :
Il convient de distinguer les certificats reçus lors de l’opération d’échange et conservés jusqu’à leur échéance de ceux acquis sur le marché secondaire.
Les sommes versées à la société C au titre des 250 CVG A attribués lors de l’opération d’échange, soit 2 750 € (250 x 11 €), sont imposables pour leur montant total au titre de l’exercice N+2. Ce résultat est soumis au régime des plus ou moins-values à long terme en application du quatrième alinéa du 7 de l’article 38 du CGI dès lors que :
- la société C détient, au 31 décembre N+2, au moins autant d’actions A reçues lors de l’échange que de CVG reçus à cette occasion (ces CVG sont affectés en priorité aux actions encore détenues à cette date) ;
- les actions B pouvaient bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme à la date de l’opération d’échange (titres inscrits au compte titres de participation détenus depuis plus de 2 ans) et les actions A peuvent bénéficier de ce régime à l’échéance des CVG A (titres inscrits à une subdivision spéciale dont la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition des actions B).
Le résultat provenant de la mise en œuvre de la garantie de cours au titre des 50 CVG A acquis en N+1, soit 125 € [50 x (11 € - 8,50 €)] est compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun dès lors que l’application éventuelle du régime des plus-values à long terme est réservée aux CVG attribués dans le cadre d’une opération d’échange éligible au sursis d’imposition prévu au 7 de l’article 38 du CGI.
IV. Cession ultérieure des actions reçues à l’occasion de l’opération en sursis
240
En cas de cession ultérieure des titres reçus lors de la réalisation de l’opération en sursis, le montant du profit réalisé ou de la perte subie à cette occasion doit être déterminé par référence à la valeur des titres qui ont été remis en contrepartie des titres reçus.
En revanche, le décompte du délai de détention s’apprécie différemment selon la nature des titres échangés, convertis ou remboursés.
A. Calcul de la plus-value de cession des titres reçus à l’occasion de l’opération en sursis
250
Lorsque les actions reçues à l’échange, à la conversion ou au remboursement sont cédées, le montant du résultat de cession doit être déterminé par référence à la valeur fiscale des titres remis à l’occasion de ces opérations. Il s'agit le plus souvent de la valeur d'origine de ces titres.
260
Exemple :
- valeur d'origine des titres remis à l'échange = 1 000 € ;
- valeur au jour de l'échange = 1 500 € ;
- valeur des titres reçus = 1 400 € ;
- soulte reçue = 100 € (cette soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres).
Sur le plan comptable, la plus-value dégagée à raison de l'échange est égale à : (1 400 € + 100 €) - 1 000 € = 500 €.
Fiscalement l'imposition de cette plus-value bénéficie du sursis prévu au 7 de l'article 38 du CGI à hauteur de 400 €. La soulte (100 €) fait l'objet d'une imposition immédiate.
Les titres reçus sont cédés ultérieurement pour un prix de 1 600 €.
Sur le plan comptable, la plus-value de cession est égale à 1 600 € - 1 400 € = 200 €.
Sur le plan fiscal, la plus-value imposable s'élève à 1 600 € - 1 000 € = 600 €.
270
Cela étant, la valeur fiscale des titres remis à l'échange peut différer de leur valeur d'origine.
Tel est le cas notamment lorsque ces titres proviennent eux-mêmes d'une opération placée sous un régime de sursis qui n'a pas été remis en cause lors de l'opération d'échange.
De même, si en principe la perception d'une soulte lors de l'opération d'échange est sans incidence sur la valeur fiscale des titres remis, il n'en va pas de même dans l'hypothèse où le coéchangiste ayant reçu la soulte a dégagé une moins-value du fait de l'opération d'échange. Dans cette situation, la valeur fiscale des titres remis à l'échange est égale à la valeur d'origine de ces titres diminuée de la soulte reçue.
280
Exemple :
- valeur d'origine des titres remis à l'échange = 100 € ;
- valeur au jour de l'échange = 60 € ;
- valeur d'échange des titres reçus = 50 € ;
- soulte reçue = 10 € (cette soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres).
Sur le plan comptable, l'opération d'échange se traduit par une moins-value égale à (50 € + 10 €) - 100 € = - 40 €.
Sur le plan fiscal, cette moins-value n'est pas déduite du résultat de l'exercice au cours duquel a lieu l'OPE, en raison du caractère impératif du sursis prévu au 7 de l'article 38 du CGI. Dans l'hypothèse où la moins-value latente a été antérieurement constatée sous forme de provision pour dépréciation des titres, la provision est réintégrée au résultat de l'exercice au cours duquel a lieu l'échange. La perte dégagée en comptabilité du fait de l'échange des titres est le cas échéant, neutralisée sur le plan fiscal en raison du caractère impératif du sursis d'imposition.
Au cours de l'exercice N + 3, l'intégralité des titres reçus à l'échange fait l'objet d'une cession. Prix de cession = 65 €.
Sur le plan comptable, la cession se traduit par une plus-value : 65 € - 50 € = 15 €.
Sur le plan fiscal, la cession se traduit par une moins-value : 65 € - (100 € - 10 €) = - 25 €.
290
Remarques :
Obligations converties en actions :
Lorsque l’opération qui a ouvert droit au sursis porte sur des obligations assorties d’une prime de remboursement, le prix de cession des actions reçues à l’occasion de cette opération doit être diminué des fractions de prime et d’intérêts imposés en application des articles 238 septies B du CGI et 238 septies E du CGI, à l’exclusion des intérêts et autres sommes effectivement reçus durant la période de détention de l’obligation par l’entreprise.
300
Opérations comportant la remise d'actions assorties de droits de souscription d'obligations :
Le résultat réalisé lors de la cession ultérieure de l’action et du droit de souscription est déterminé par référence à la valeur fiscale de chacun de ces titres.
Lorsque l’opération d’échange a donné lieu à l’application des dispositions mentionnées au BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10 au VI-B § 120 à 140, la valeur fiscale du droit de souscription est égale à la fraction de la plus-value imposée lors de l’échange ; la valeur fiscale de l’action est alors égale à la valeur fiscale du ou des titres remis à l’échange.
Dans le cas inverse (situation où l’échange se traduit par une moins-value) les valeurs fiscales du droit de souscription et de l’action sont déterminées dans les conditions prévues au VII-B § 210 à 240 du BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10.
B. Décompte du délai de détention des titres cédés
310
Lorsque les titres reçus à l’occasion d’opérations qui bénéficient du sursis d’imposition ouvrent droit au régime des plus-values à long terme, le délai de détention, qui permet de déterminer la nature à court ou à long terme de la plus ou moins-value de cession ultérieure de ces titres, doit être décompté à partir de la date de réalisation de ces opérations. Il en est ainsi, par exemple, des actions reçues à l’occasion d’une conversion ou d’un remboursement d’obligations en actions.
320
Toutefois, le premier alinéa du 7 de l'article 38 du CGI prévoit que lorsque les titres remis à l’occasion de ces opérations sont des actions, le délai de détention des actions reçues en contrepartie s’apprécie à compter de la date d’acquisition ou de souscription des actions remises. En pratique, cette exception ne concerne donc que les échanges d’actions et les conversions d’actions ordinaires en actions à dividendes prioritaires (ADP) ou inversement. Cette règle avait déjà été admise pour les échanges d'actions.
Remarque : Il est rappelé qu’il est admis que les ADP constituent des titres de participation si l’entreprise détentrice a inscrit au compte titres de participation les actions ordinaires qu’elle détient, émises par la même société.
330
Lorsque les actions cédées ont été reçues en contrepartie de la remise de plusieurs autres actions, le délai de détention doit être décompté à partir de la date d’acquisition ou de souscription la plus récente de ces dernières actions.
340
Exemple : Deux sociétés A et B participent à une opération d’échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient le 15 février N, la société A remet deux titres X et Y et reçoit un titre Z qui constitue pour A un titre de participation.
Les titres X et Y avaient été acquis respectivement le 1er février N-1 et 1er novembre N-1.
Le titre Z est cédé le 1er juillet N+1.
La date d’acquisition du titre Y détermine la durée de détention du titre Z. Par conséquent, le résultat de cession du titre Z ne peut bénéficier du régime des plus-values à long terme.
V. Situation du coéchangiste qui verse la soulte
350
Pour le coéchangiste qui a versé la soulte, la valeur fiscale des actions remises est égale à leur valeur d'origine majorée du montant de la soulte qui a été versée. Il en est ainsi, quel que soit le résultat bénéficiaire ou déficitaire qui a été dégagé lors de l'opération d'échange.
360
Exemple :
Valeur d'origine des titres apportés = 100 €.
Valeur au jour de l'échange = 140 €.
Valeur des titres reçus = 150 €.
Soulte versée = 10 €.
Sur le plan comptable, l'OPE dégage une plus-value : (150 € - 10 €) - 100 € = 40 €.
Fiscalement, cette plus-value bénéficie du sursis d'imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI.
En cas de cession ultérieure pour un prix de 170 €, l'opération dégage une plus-value comptable égale à : 170 € - 150 € = 20 €.
Fiscalement, la plus-value taxable est égale à : 170 € - (100 € + 10 €) = 60 €.
VI. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres reçus à l'occasion d'une opération bénéficiant du sursis d'imposition
370
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation des titres reçus lors d'opérations placées sous le régime du sursis d'imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI, est déterminée par référence à la valeur fiscale des titres remis en contrepartie.
Sur ce point, il y aura lieu de se reporter à l'étude d'ensemble figurant au BOI-IS-FUS-10-20-40-10. S'agissant des provisions pour dépréciation des certificats de valeur garantie, cf. III-B-2-b § 150.
La provision constituée, le cas échéant, sur un droit de souscription d'obligations reçu à l'occasion d'une opération qui a ouvert droit au sursis d'imposition doit être calculée à partir de la valeur réelle de ce droit à la date de cette opération si l'émission n'est pas faite pour un prix unique ou de son prix déterminé dans les conditions prévues au BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10 au VI-B § 120 dans le cas inverse.