Obligations des commerçants soumis au régime réel simplifié
Remarque préalable : les renvois aux numéros visent le BOI-BIC-DECLA-30-20-20
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OBLIGATIONS COMPTABLES |
DIVERGENCES |
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Prévues par le code de commerce |
Prévues par le CGI |
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En cours d'exercice |
Comptabilité « simplifiée » - Comptabilité de trésorerie (cf. n° 53 et suiv.). - Centralisation mensuelle des journaux auxiliaires sur le livre journal (RM Vivien, JO, AN du 12 juillet 1984, p.1145) |
Comptabilité super-simplifiée Idem |
Fiscalement, aux termes de l'article 302 septies A ter A du CGI, sont permis : - l'enregistrement forfaitaire des dépenses de carburant ; - l'absence de justification des frais généraux accessoires payés en espèce dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires et d'un minimum de 150 euros (cf. n° 69). |
A la clôture de l'exercice |
Enregistrements des créances et des dettes (Code de commerce, art. L 123-25). Cf. n° 56. |
Idem |
Aucune |
- Dispense de compte de régularisation pour les charges autres que les achats, dont la périodicité n'excède pas l'année (Code de commerce, art. L 123-26). Cf. n° 67. |
Idem |
Aucune |
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Code de commerce, art. L 123-27 : Évaluation forfaitaire des stocks et productions en cours selon la méthode fixée à l'article 3 du décret n° 94-750 du 30 août 1994. Cf. n°58 et suiv. - Biens en stocks: application d'un abattement correspondant à la marge pratiquée sur chaque catégorie de biens. - Travaux en cours: acomptes réclamés aux clients. |
- Marchandises et produits : application sur le prix de vente d'un abattement correspondant à la marge pratiquée (globale).Cf. n°59. - Travaux en cours: acomptes réclamés aux clients. |
Malgré une différence de terminologie, l'administration considère que la notion de valeur d'inventaire visée en comptabilité et celle du coût de revient à laquelle fait référence l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI recouvrent une même réalité. De même, la marge déterminée en comptabilité est admise sur le plan fiscal. Cf. n° 62. |
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A la clôture de l'exercice |
Bilan et compte de résultat simplifiés |
Idem |
Fiscalement, les entreprises sont dispensées de produire un bilan à l'administration fiscale lorsque le total de leur bilan est respectivement inférieur à 80 300 euros pour la généralité des entreprises et 32 100 euros pour les prestataires de services (CGI, art. 50-0). Cf. n°33 et suiv. |
Dispense de l'annexe prévue par le plan comptable |
Le droit fiscal ne prévoit pas l'établissement d'annexe. |
Sans objet |