RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié – Actionnariat salarié – Attribution d'action gratuite - Obligations déclaratives incombant à la société et aux bénéficiaires
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L'article 38-0 septdecies de l'annexe III au CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés et des bénéficiaires d'actions gratuites.
Remarque : Ces dispositions, issues du décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux actions gratuites définitivement acquises à compter du 1erjanvier 2012.
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Pour les obligations déclaratives des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, il convient également de se reporter au BOI-IR-DOMIC et suivants.
A. Obligations incombant à la société
1. Au titre de l'année d'acquisition définitive
a. Envers le bénéficiaire : établissement d'un état individuel
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Conformément à l'article 38-0 septdecies de l'annexe III au CGI, la société visée aux n° 30 et 40 doit délivrer au bénéficiaire au plus tard le 1er mars de l'année suivante, l'état individuel qui mentionne :
a) l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du CGI ;
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;
e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;
f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;
g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
b. Envers l'administration fiscale
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Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du CGI, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise française qui emploie le bénéficiaire, lorsque les actions gratuites sont consenties par une société mère ou une filiale étrangère, transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) prévue à l'article 87 du CGI, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres (CGI, ann. III, art. 39-2°-j).
40
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée au n° 30 au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les modalités prévues au , par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au n° 30 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au n° 20.
c. Envers l'établissement chargé de la tenue du compte titre
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Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée visée aux n° 30 et 40, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI .
En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
2. Au titre de l'année de cession ou de location avant le terme du délai d'indisponibilité prévue à l'article 80 quaterdecies du CGI
60
En cas de mise en location ou de cession avant le terme du délai de deux ans mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du CGI, l'entreprise ou la société visée aux n° 30 et n° 40 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du n° 20 et, le cas échéant, la survenance d'un événement permettant de déroger au respect de la période d'acquisition ou de conservation (en cas d’invalidité ou de décès du bénéficiaire).
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au n° 50.
3. Opérations d'échange de titres à caractère intercalaire
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En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au du I de l'article 80 quaterdecies du CGI (cf. au n° 480 du BOI-RSA-ES-20-20-10), l'entreprise ou la société visée aux n° 30 et 40 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du n° 20.
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au n° 50.
B. Obligations incombant aux bénéficiaires
1. Au titre de l'année d'acquisition définitive
80
Le bénéficiaire doit joindre à sa déclaration des revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive l'état individuel prévu au n° 20 ci-avant.
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du CGI, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
2. Au titre de l'année de cession
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Le bénéficiaire fait figurer, sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux) le gain d'acquisition conformément à l'article 80 quaterdecies du CGI (cf. n° 150 et 160 du BOI-RSA-ES-20-20-20).
En outre, il déclare, le cas échéant, la plus-value de cession imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI.
Remarque : Si la cession ou la location intervient avant l'expiration du délai de conservation de deux ans minimum, le bénéficiaire doit déclarer le gain d'acquisition, imposé selon les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l'année de cession ou de la mise en location des actions.
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Pour les actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007, le bénéficiaire déclare également le montant total des gains d’acquisition soumis à la contribution salariale prévue à l'article L137-14 du code de la sécurité sociale (cf. BOI-RSA-ES-20-30).
C. Sanctions
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La société est passible à raison des obligations qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues au III de l'article 1736 du CGI s'agissant des omissions ou inexactitudes relevées sur la DADS et à l'article 1729 B du CGI s'agissant du défaut de production à l'administration fiscale de l'état liquidatif.
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Le défaut de production à l'administration fiscale, par les bénéficiaires, de l'état liquidatif est passible de l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI.