Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-10-20-60

IS - Fusions et opérations assimilées - Remise en cause du régime spécial des fusions

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Pour les opérations bénéficiant de plein droit du régime de faveur réalisés au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2008, en application du quatrième alinéa du 1 de l'article 210 B du CGI, la rupture par la société apporteuse de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de faveur appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif.

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La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. La société apporteuse est replacée rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si l'apport n'avait pas été soumis au régime spécial et les impositions dont la société apporteuse a été indûment dispensée (imposition des plus-values, des provisions...) sont émises au titre de l'exercice au cours duquel l'apport initial est intervenu. L'imposition est alors établie dans les conditions en vigueur à la clôture de l'exercice d'apport, compte tenu du taux d'impôt sur les sociétés applicable à cette date.

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Bien entendu, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations sont exigibles sur les droits rappelés. L'intérêt de retard a pour point de départ la date à laquelle les impôts correspondants auraient dû être acquittés et pour point d'arrivée la date à laquelle la situation de la société a été régularisée.

30

Il est précisé que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de la rupture de l'engagement.

Le 4ème alinéa du 1 de l'article 210 B du CGI légalise la doctrine administrative. Avant cette légalisation le Conseil d'Etat avait jugé que le non-respect de l'engagement de conservation des titres par la société apporteuse constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value d'apport, qui doit donc être établie au titre de l'exercice de rupture de cet engagement (CE 13 juillet 2007 n° 289658, 3e et 8e s.-s., SA Transalliance).

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Pour les opérations soumises au régime de faveur sur agrément, la loi prévoit la remise en cause rétroactive du régime en cas d'inexécution des engagements souscrits pour obtenir l'agrément (CGI art. 1649 nonies A).