IR - Réduction d'impôt au titre des soucriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Souscriptions directes - Conditions tenant à la forme de la société et aux caractéristiques des titres souscrits
1
Outre les conditions présentées aux BOI-IR-RICI-90-10-20-10, BOI-IR-RICI-90-10-20-20 et BOI-IR-90-10-20-30, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est réservé aux versements effectués au titre de la souscription au capital de sociétés qui respectent également l'ensemble des conditions suivantes :
I. Condition tenant à la non-cotation de la société
10
Seules les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).
20
La réforme d’Euronext s’est traduite par la création, le 21 février 2005, d’un marché réglementé unique, l’Eurolist d’Euronext, intégrant les marchés réglementés français alors en place (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d’admission et de cotation assouplies.
30
Ainsi, les souscriptions effectuées au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.
En revanche, les souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext, qui est un marché organisé non réglementé, sont éligibles. Il en est ainsi également des souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur un marché organisé étranger, les sociétés devant toutefois avoir leur siège social dans un État de l’Espace économique européen (EEE) (cf. II § 40 et 50).
II. Condition tenant à la localisation du siège social de la société
40
La société doit avoir son siège social en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-2°-b).
50
Sont donc exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu les souscriptions au capital de sociétés ayant leur siège social dans des États ou territoires non parties à l’accord sur l’EEE (Suisse, Iles anglo-normandes etc.).
III. Condition tenant au régime d'imposition de la société
60
La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
70
Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
De même, il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu à raison de leurs souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés, sous réserve du respect des autres conditions (RM Cambadélis, n° 24483 , JO AN 19 avril 1999, p. 2350).
80
La réduction d’impôt sur le revenu s’applique également, sous réserve du respect des autres conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, aux souscriptions au capital de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient soumises, dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur les sociétés si leur activité était exercée en France.
IV. Condition tenant à la taille de la société
90
Jusqu'au 31 décembre 2011, la société au capital de laquelle le contribuable souscrit devait répondre à la définition de la PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Les PME, au sens du droit de l'Union européenne, sont définies comme des entreprises :
- qui emploient moins de 250 personnes ;
- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d'euros.
L’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan de l’entreprise sont appréciés comme indiqués dans l’annexe I au règlement précité.
Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation de ces données, il convient de se reporter au règlement susvisé.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 4 de l'annexe I au règlement précité, les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan, permettant d'apprécier si la société est une PME, sont ceux relatifs au dernier exercice comptable clôturé au jour de la souscription effectuée par le contribuable et sont calculés sur une base annuelle.
S'agissant d'une société nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, le 3 de l'article 4 précité prévoit expressément que les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. A cet égard, il est précisé que dans ce cas, la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause si ces seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes de la société.
100
Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2012, les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif doivent être une "petite entreprise" au sens du droit de l'Union européenne (cf. 2 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008), étant précisé que la société est toujours qualifiée « d’entreprise autonome » au sens de cette réglementation (2° du II de l’article 239 bis AB du CGI, auquel renvoie le g du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI) :
- elles doivent employer moins de cinquante salariés ;
- elles doivent avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à dix millions d’euros au cours de l’exercice.
Remarque : les entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ne sont pas soumises à cette condition.
V. Condition tenant à un effectif minimum salarié
110
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit un c bis au 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI qui impose comme condition supplémentaire que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié.
120
L’exercice de référence pour l’appréciation de cette condition s’entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu sont effectuées dans la société postérieurement au 31 décembre 2010.
130
L’article 42 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a assoupli cette condition, qui doit être satisfaite non plus « à la clôture de l’exercice de souscription » mais « à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription ».
La condition tenant à un effectif minimum salarié doit donc être satisfaite à la clôture de l'exercice suivant celui de la souscription
140
En l’absence de précisions particulières, la notion de salarié s’entend au sens du code du travail. Il s’agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l’égard de l’employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d’un travail effectif.
150
Il est précisé qu’il n’est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance etc. ) ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l’ancienneté de leur contrat de travail à la clôture de l’exercice.
160
Les mandataires sociaux (président du conseil d’administration ou directeur général de sociétés anonymes, gérant de sociétés à responsabilité limitée etc.), y compris si leur rémunération est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas es qualités des salariés. S'ils sont en revanche titulaires d’un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte.
(170 à 190)
VI. Condition tenant à l'exclusion de garanties en capital en contrepartie de la souscription
200
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 de 29 décembre 2010 de finances pour 2011 subordonne l’éligibilité d’une souscription à la réduction d’impôt sur le revenu à la condition que la société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-2°-f). Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
210
Cette interdiction est générale : elle concerne toutes les sociétés et s'applique quelles que soient la nature des garanties en capital, la forme qu’elles revêtent et la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société au profit de ses actionnaires ou associés.
220
En particulier, la circonstance que la garantie en capital soit prévue dans le contrat de souscription initial ou dans un contrat annexe, qu’il le soit par la société dès la souscription à son capital ou postérieurement à celle-ci, notamment par avenant, ou encore par la société ou par un tiers agissant pour son compte, est indifférente.
230
Il convient en revanche de distinguer ces garanties, qui sont ainsi prohibées dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu, de celles prévues par le droit des sociétés et qui permettent à la société de garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital. Ces mécanismes de liquidité ne sont pas visés par cette condition.
VII. Condition tenant à l'absence de remboursement des apports par la société dans les douze mois précédant la souscription
240
En application du deuxième alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les souscriptions réalisées par un contribuable dans les douze mois suivant le remboursement de ses apports précédents par la société bénéficiaire, sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
250
En effet, une souscription réalisée dans une société qui a remboursé des apports dans l’année qui précède ne permet pas de renforcer durablement ses fonds propres mais de les reconstituer, tout en permettant au souscripteur de bénéficier une nouvelle fois de la réduction d’impôt (mécanisme dit du « coup d’accordéon »).
260
Cette condition s’applique tout au long de la vie de la société, indépendamment de l’application de la condition relative à l’absence de remboursement des apports jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
Remarque : Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est toutefois rappelé que pour les parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires précitées, les apports ne doivent pas être remboursés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Ces apports peuvent donc être remboursés après cette échéance sans remise en cause de la réduction d’impôt. Cette disposition s’applique aux remboursements d'apport effectués à compter du 1er janvier 2013, y compris à raison de souscriptions antérieures à cette date.
270
Exemple :
Le 3 novembre N, un redevable souscrit et verse 30 000 € au capital de la société A. Cette souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu.
Le 7 février N+11, la société rembourse au redevable l’intégralité de son apport.
Le 18 décembre N+11, le redevable souscrit à une nouvelle augmentation de capital de la société A.
Le redevable a respecté son obligation de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (soit jusqu’au 31 décembre N+5).
La société A a respecté la condition d’absence de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre N+10).
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu obtenu au titre de la souscription du 3 novembre N n’est donc pas remis en cause.
En revanche, la souscription du 18 décembre N+11, réalisée par le contribuable dans les douze mois suivant le remboursement total de son apport précédent par la société bénéficiaire, est exclue du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
VIII. Condition tenant à l'absence de contreparties autres que celles résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé
280
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit un d ter au 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI qui impose que les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
290
Sont désormais exclues du bénéfice de l’avantage fiscal les souscriptions au capital de la société qui s’accompagnent de contreparties. Cette exclusion couvre toutes les formes de contreparties, qu’il s’agisse de tarifs préférentiels, d’accès privilégié, de remises de biens ou de réalisation de services, quelle que soit la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société, au profit de ses actionnaires ou associés.